LA PROFESSION COMPTABLE AU MAGHREB (Algérie – Libye - Maroc – Mauritanie – Tuni
LA PROFESSION COMPTABLE AU MAGHREB (Algérie – Libye - Maroc – Mauritanie – Tunisie) La problématique consiste à situer l’état de la profession comptable dans les cinq (5) pays du Maghreb, de relater brièvement les problèmes qui se posent à chacune d’entre elles mais surtout d’insister sur les besoins urgents relatifs au développement de cette profession. De là le plan suivant nous semble approprié pour l’exposé. I- ETAT DE LA PROFESSION : 1- Historique. 2- Textes fondamentaux régissant chacune des professions. 3- Effectifs. 4- Structuration et organisation II- LA PROFESSION COMPTABLE SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET ECONOMIQUE : 1- la relation avec les institutions du pays. Le degré « d’indépendance ». 2- la relation et le rôle au sein de l’économie III- LES GRANDS PROBLEMES DONT SOUFFRE LA PROFESSION COMPTABLE AU MAGHREB. IV- LE PLAN D’ACTION (BESOINS). 1- La mondialisation et Formation 2- Organisation 3- Plan de Financement des actions CONCLUSION : Il est évident que pour chacun des points ci-dessus nous dresserons un diagnostic séparé de la profession dans chaque pays du Maghreb, étant donnée la spécificité de chacune d’entre elles. Ceci est d’autant plus vrai lorsque nous connaissons la particularité historique de l’économie de chacun de nos pays, seulement nos besoins et attentes revêtiront nécessairement une cohésion entre elles. Le plan ci-dessus ainsi que la problématique ont été élaborés et transmis aux organisations de chaque pays, avec l’Algérie seuls la Tunisie et la Lybie nous ont communiqué certaines informations que nous avons reproduit. A- LA PROFESSION COMPTABLE EN ALGERIE I- ETAT DE LA PROFESSION : I-1- historique Si nous devons retracer l’histoire de la profession algérienne, nous situerons son évolution selon les cinq principales étapes suivantes : • Avant l’indépendance : La profession était rattachée à la profession de la métropole ( la France ). Phase pour laquelle nous souhaiterions récupérer ses archives. • Les lendemains de l’indépendance : durant cette phase de l’histoire de l’Algérie, comme pour le cas de toutes les institutions, le flou régnait mais la profession restait toujours régie par les textes relevant des accords d’Evian et de la loi fondamentale. • La période allant de 1971 à 1992 : cette période a vu l’institution d’un Conseil Supérieur de la Technique Comptable (C.S.T.C), organe agissant sous la tutelle du Ministère des Finances. • La période1992 à 2002 : A l’instar des autres pays, l’Algérie avait observé l’ère de la création de l’Ordre National des Experts Comptables des Commissaires aux Comptes et des Comptables agréés, élu par les professionnels de la comptabilité, ce conseil National marqua le début de l’exercice libéral de la profession. • A partir de la fin 2002 : l’institution de la décentralisation et l’élection de conseils régionaux. Cette période a été marquée par des turbulences qui ont failli mettre un terme au caractère libéral de la profession. Ces turbulences dont les causes essentielles ont été la politisation de l’institution, la juxtaposition des trois catégories professionnelles et la démarche de la décentralisation. I-2-Les Textes fondamentaux régissant chacune des Catégories. La profession comptable en Algérie est régie par divers textes réglementaires et pour chaque catégories professionnelles, qui peuvent être relatés comme suit : I-2-1- L’Ordonnance n°71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession comptable et d’expert comptable Cette ordonnance, ne concerne que les catégories d’experts comptables et des comptables agréés. Par ailleurs, elle a institué un Conseil Supérieur de la Technique Comptable (CSTC) placé sous la tutelle du Ministère des Finances. Ce Conseil avait pour objet d’élaborer le Plan Comptable National (PCN) et d’assurer l’organisation de la profession comptable. En ce qui concerne la profession de commissaire aux comptes, elle a été confiée à l’inspection générale des finances, Direction rattachée au Ministère des Finances. I-2-2- Ordonnance n°75-25 du 29 avril 1975 portant plan comptable national Cette ordonnance a été adoptée dans un environnement économique administré, à cet effet elle a défini les règles applicables pour l’établissement et la présentation des comptes sociaux, une nomenclature des comptes et les règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes. I-2-3- Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable de commissaire aux comptes et de comptable agrée Suite au nouveau environnement économique, notamment en matière d’orientation sur les Entreprise Publique Economique (EPE), et la nécessite d’en adopter les instruments juridiques et en particulier les lois relatives à la monnaie et au crédit et au code de commerce, le législateur algérien à promulgué cette loi qui détermine les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée, pour les sociétés commerciales. Toutefois la loi 91-08 se caractérise par rapport à la précédente par les éléments ci-après : • L’organisation de la profession est assurée par la création d’un organe professionnel intitule « Ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et comptables agrées », administré par un conseil, dont le but est de veiller à l’organisation et au bon exercice de la profession et de défendre l’honneur et l’indépendance de ses membres, ainsi que la représentation des intérêts de la profession à l’égard des tiers. • Regroupement au sein de cet organe, de trois corps professionnels, à savoir les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrées, qui sont définis au sens de la présente loi comme suit : -l’expert comptable « Toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait habituelle d’organiser, de vérifier, de redresser et d’analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises et sociétés commerciales ou de sociétés civiles, dans les cas légalement prescrits par la loi et qui le chargent de cette mission à titre contractuel d’expertise et/ou audit... Il peut être habilite, à exercer la fonction de commissaire aux comptes et à attester à ce titre de la sincérité et la régularité des comptabilité et des comptes... » Art 19 Toutefois, l’exercice de cette profession est conditionné, par l’obtention du titre de l’expert comptable délivré par les institutions d’enseignement supérieur et de l’inscription au tableau de l’ordre, suivant l’esprit de l’article 20. - Le Commissaire aux comptes est commissaire aux comptes, toute personne qui en son nom propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle d’attester de la sincérité et de la régularité des comptes de société et des organismes prévus par la réglementation L’exercice de cette profession est soumis à certaines conditions telles que : * Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur ou des hautes études commerciales dans les domaines des finances et de la comptabilité * Avoir une expérience professionnelle de 10 ans, et un stage pratique dans le domaine. - Le Comptable agréé Est considéré comptable agréé, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller les comptabilités et les comptes des entreprises et organismes qui font appel à son service, ainsi l’établissement de toutes les déclaration fiscales, sociales et administratives relatives aux travaux comptables. I-2-4- Décret exécutif n°92-20 du 13 janvier 1992 Fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du conseil de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés. Le présent décret fixe la composition du conseil de l’ordre qui est de neuf (9) membre élus par l’assemblée générale, des professionnels, à concurrence de trois (03) membre par corps professionnel, et pour une durée de quatre (04) ans, rééligible à l’expiration du mandat. I-2-5- Arrêté du 07 novembre 1994 relatif au barème des honoraires des commissaires aux comptes Cet arrêté fixe le régime de rémunération applicable aux commissaires aux comptes dans le cadre des missions courantes prévues par la réglementation, de ce fait la rémunération est perçue selon un barème. I-2-6- décret exécutif n°96-136 du 15 avril 1996 portant code de déontologie de la profession d’expert comptable, commissaire aux comptes et comptable agréé. Ce décret fixe les règles d’éthique professionnelle applicables aux membres de l’ordre national, notamment en matière des obligations et des droits du professionnel ainsi les cas d’incompatibilités et actes publicitaires. I-2-7- décret exécutif n°96-318 du 25 septembre 1996 portant création et organisation du Conseil National de la Comptabilité (CNC) Il s’agit de la création d’un organe consultatif auprès du ministère chargé des finances à caractère interministériel et interprofessionnel ayant pour mission la coordination et la synthèse dans le domaine de la recherche et de la normalisation comptable et des applications y afférentes. la représentation de la profession au sein de cet organe est de six (6) membres désignés par la Conseil de l’Ordre National. I-2-8- décret exécutif n°96-431 du 30 novembre 1996 portant désignation de commissaire aux comptes Ce décret fixe les modalités de désignation du ou des commissaires aux comptes auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial, des centre de recherche et de développement, des organismes des assurances sociales, des offices publics à caractère commercial et des entreprises publiques non autonomes. I-2-9- Décret exécutif n°97-457 du 1 er décembre 1997 portant application de l’article 11 de la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession uploads/Finance/ mr-lamine-hamdi-generalites-sur-la-profession-comptable-au-magreb.pdf
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- Publié le Dec 26, 2021
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