REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ORMES J b i ALGÉRIENNES d'AuDIT
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ORMES J b i ALGÉRIENNES d'AuDIT Compilation des normes (Versions Arabe & Française) Décembre 2016 Sommaire Références : Décisions du Ministre des Finances NAA 210 : Accord sur les termes des missions d'audit NAA 505 : Confirmations externes NAA 560 : Evénements postérieurs à la clôture NAA 580 : Déclarations écrites NAA 300 : Planification d'un Audit d'Etats financiers NAA 500 : Eléments probants NAA 510 : Missions d'Audit initiales -solde d'ouverture- NAA 700 : Fondement de l'opinion et rapport d'Audit sur des états financiers RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES — ^ 1 DECISION N° DU $ CORRESPONDANT AU PORTANT NORMES ALGERIENNES D'AUDIT. Le Ministre des Finances, -Vu l'ordonnance n°75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975. modifiée et complétée, portant code de commerce ; -Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; -Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; -Vu le décret présidentiel n' 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; -Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Ministre des Finances: -Vu le décret exécutif n°11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité. -Vu le décret exécutif n e 11-25 du "22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant ia composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l'ordre national des experts-comptables ; -Vu le décret exécutif n" 11-26 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes ' -Vu le décret exécutif n°11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes; -Vu le décret exécutif n° 11 -202 du 23 Joumada Ëthania 1433 : o ^ w i w a i r t au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du ce m misant «ua • a s m & m . les modalités et les délais de leur transmission; -Vu l'arrêté du 15 Chaâbane 1434 correspondant au 2 * 2HSS « M M » contenu des normes des rapports du commissaire aux c o y x a m -Vu l'arrêté du 10 Rabie Ei \cuel 1435 ULI «'M. M — m ^mm3ÊU fixant les modalités de transmission .: rapports 3w .UJIIMNHMWI IIIIIIII *à*mm>*. DECIDE: Article 1 e R : La présente décision a pour objet la mise en œuvre des quatre (04) Normes Algériennes d'Audit ci-après : - La Norme Algérienne d'Audit -210- «accord sur les termes des missions d'audit », - La Norme Algérienne d'Audit -505- «confirmations externes», - La Norme Algérienne d'Audit -560- «événements postérieurs à la clôture», - La Norme Algérienne d'Audit -580- «déclarations écrites». Article 2 : Les Normes Algériennes d'Audit des états financiers, annexées à la présente décision, visent toutes les formes de missions d'audit qu'elles soient légales ou contractuelles. Article 3 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Ministère des Finances. Fait à Alger, le ifSK- ' LE MINISTRE DES FINANCES Norme Algérienne d'Audit 210 NAA 210 - ACCORD SUR LES TERMES DES MISSIONS D'AUDIT S o m m a i r e I. Introduction 2 Champ d'application de cette norme 2 . II. Objectifs 2 III. Conditions préalables à un audit 2 IV. Contenu de la lettre de mission 3 4 . 1 - Principaux termes de la mission d'audit 3 4.2- Audits récurrents 3 V. Modification des termes de la mission dans le cadre d'une mission d'audit contractuel.. 4 VI. Autres particularités . . 5 Norme Algérienne d'Audit. 210 I. Introduction Champ d'application de cette n o r m e 1. Cette NAA (Norme Algérienne d'Audit) traite des obligations de l'auditeur de convenir avec la direction et, le cas échéant, avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, des termes de la mission d'audit. 2. Elle concerne toutes les missions d'audit des états financiers historiques complets ou partiels ainsi que les missions connexes, avec certaines particularités pour les audits récurrents et les audits des petites entités. 3. Les modèles de lettres de mission proposés en annexes ne constituent que des exemples qui doivent être adaptés aux exigences et conditions particulières de la mission. 4. Dans la présente norme, il est entendu par auditeur, le commissaire aux comptes ou l'auditeur contractuel selon le cas. II. Objectifs 5. L'objectif de l'auditeur est d'accepter ou de poursuivre une mission d'audit seulement dans les cas où les conditions sur la base desquelles l'audit sera effectué ont été convenues : • en s'assurant que les conditions préalables à un audit sont réunies; et • après confirmation qu'il existe une compréhension réciproque entre i'auditeur et la direction et, le cas échéant, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, des termes de la mission d'audit. 6. L'auditeur doit demander à l'entité de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés dans la lettre de mission. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. III. Conditions préalables à un audit 7. L'auditeur doit s'assurer que les conditions préalables à un audit sont réunies et notamment que: • Le référentiel comptable à appliquer est acceptable au regard des caractéristiques de l'entité et de l'objectif de ses états financiers, • La direction reconnaît, comprend et assume ses responsabilités en ce qui concerne l'établissement et la présentation sincère des états financiers ; • La direction considère nécessaire la mise en place d'un système de contrôle interne efficace; • La direction n'opposera aucune limite ni restriction aux vérifications et contrôles à opérer, nécessaires à l'accomplissement de la mission; 8. Dans l'hypothèse où les conditions préalables ne sont pas réunies, ou si sur la base des limitations imposées par la direction, l'auditeur anticipe qu'il ne pourra pas exprimer une opinion sur les états financiers, ce dernier doit s'entretenir avec la Page 2/9 Norme Algérienne d'Audit 210 direction ou le gouvernement d'entreprise et s'il n'y est pas remédié, refuser la mission, sauf si la réglementation ne l'en empêche. IV. C o n t e n u de ia lettre de m i s s i o n 4 . 1 - Principaux t e r m e s de la m i s s i o n d'audit 9. Les termes de la mission d'audit doivent être consignés dans une lettre de mission d'audit et doivent inclure: 4 • L'objectif et l'étendue de l'audit portant sur les états financiers, y compris la référence à la législation applicable, aux réglementations en vigueur et aux normes d'audit. • Les responsabilités de l'auditeur; • Les responsabilités de la direction; • L'identification du référentiel comptable applicable pour l'établissement des états financiers ; • Une indication de la forme et du contenu envisagés de tous rapports à émettre par l'auditeur, • La base de calcul des Honoraires et les modalités de règlement. • Le planning et la réalisation de l'audit ; • En raison des limites Inhérentes à un audit, de même que de celles relatives au contrôle interne, il existe un risque inévitable que des anomalies significatives puissent ne pas être détectées, même si l'audit a été correctement planifié et effectué; • La direction doit fournir des déclarations écrites pour justifier des éléments probants des états financiers ou des assertions les sous tendant; • La direction doit rendre disponible à l'auditeur un projet d'états financiers et toutes autres informations utiles en temps voulu pour lui permettre de compléter l'audit selon le calendrier proposé; • La direction doit informer l'auditeur des faits qui peuvent affecter les états financiers dont elle aurait connaissance au cours de la période s'écoulant entre la date du rapport d'audit et celle à laquelle les états financiers sont approuvés. 10. Par ailleurs, et dans les cas où cela s'applique, la lettre de mission doit inclure, notamment, les points suivants: • Dispositions concernant la participation d'autres auditeurs et experts. • Dispositions concernant l'implication des auditeurs, internes et d'autres personnels de l'entité. • Dispositions à prendre avec l'auditeur précédent, le cas échéant, dans le cas d'un audit initial. 4.2- A u d i t s récurrents 1 1 . La lettre de mission initiale établie par l'auditeur, la première année de sa mission, doit être approuvée, par les deux parties concernées, préalablement à rmse en œuvre des travaux de vérification et de contrôle. - «f* 3/9 Norme Algérienne d'Audit 210 12. Au cours de sa mission, l'auditeur détermine s'il est nécessaire de rappeler ou de reformuler à l'entité le contenu de la lettre de mission notamment lorsque : • Il existe des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions de l'auditeur ; • Des problèmes uploads/Finance/ normes-algeriennes-d-x27-audit-210-pdf.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Fev 04, 2021
- Catégorie Business / Finance
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