TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP) OU CONFUSION DE PATRIMOINE Lorsqu’

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP) OU CONFUSION DE PATRIMOINE Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés détient la totalité des titres d’une filiale qu’elle entend absorber, celle-ci peut recourir soit à la fusion simplifiée, soit à la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844- 5 du Code Civil c'est-à-dire la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP). La TUP est un effet légal des opérations de rapprochement telles que les fusions, scissions et les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions. Elle résulte du principe légal de dissolution sans liquidation, posé par l’article L236-3 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales. Elle permet de réaliser un transfert de l’intégralité du patrimoine de la société filiale sans qu’il y ait lieu de procéder à une liquidation Cette transmission s’opère avec un formalisme simplifié puisqu’elle porte sur le l’actif et le passif qui sont transmis en l’état où ils se trouvent au jour de la réalisation définitive de l’opération. L’intérêt pratique est évident car il n’est pas nécessaire de lister les éléments transmis : c’est la globalité du patrimoine qui est transmise. Cette opération ne nécessite donc pas l’intervention d’un commissaire aux apports et l’élaboration d’un traité de fusion. Avant le vote de la loi de Finances pour 2002, l’administration fiscale considérait que la TUP ne pouvait pas bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du Code Général des Impôts. La loi de Finances pour 2002, qui a introduit une définition fiscale des fusions, permet désormais de réaliser les dissolutions sans liquidation sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu en matière de fusions. Formalisme simplifié de la TUP La fusion simplifiée, qui n’est applicable que si la société absorbée est un SARL ou une SA, nécessite la désignation d’un commissaire aux apports, la rédaction d’un traité d’apport, le dépôt préalable du projet de fusion auprès du greffe du tribunal de commerce, la publication préalable du projet dans un journal d’annonces légales, ainsi que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbante. La TUP est quant à elle réalisée par simple déclaration de l’associé unique au greffe où la société confondue est immatriculée. La déclaration de dissolution, dont l’enregistrement doit intervenir dans les 30 jours, doit être déposée au greffe du tribunal de commerce, et faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales. Les créanciers ont un délai de 30 jours à compter de cette publication pour faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai de 30 jours, la transmission du patrimoine est automatique. Le régime de faveur de l’article 210 A du CGI 2/5 Le régime de faveur des fusions permet d’étaler les plus- values d’apport afférentes aux immobilisations amortissables sur 5 ans ou 15 ans selon qu’il s’agit de biens mobiliers ou immobiliers. La société bénéficiaire pouvant amortir les immobilisations corporelles transmises sur la base de la valeur d’apport, l’impact fiscal de la réintégration des plus-values est souvent neutralisé par les amortissements pratiqués. L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables reçues est, quant à elle, reportée à la date de cession de ces biens. Même s’il n’existe pas de plus-values latentes à l’actif de la société absorbée ou dissoute, l’option pour le régime de faveur des fusions est nécessaire pour éviter l’imposition de la plus-value qui serait constatée lors de l’annulation des titres de la société dissoute par la société absorbante ou confondante. Option pour le régime de faveur L’option pour le régime de faveur des fusions doit être expressément formulée dans la décision de dissolution dans laquelle l’associé unique doit souscrire l’engagement de respecter toutes les obligations visées à l’article 210 A du CGI. Même si la rédaction d’un traité d’apport n’est pas exigée, il conviendra d’indiquer dans la décision de dissolution, les motifs de l’opération, les valeurs d’apport, la date d’effet de l’opération, ainsi que les engagements fiscaux ci-dessus indiqués. 3/5 Les obligations relatives aux états de suivi des plus- values prévus à l’article 54 septies du CGI doivent être respectées, et à défaut une amende égale à 5% des sommes omises est encourue. Rétroactivité La rétroactivité comptable n’étant pas admise en ce qui concerne les TUP, la transmission de patrimoine ne s’opère qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers. Sur le plan fiscal, l’instruction administrative du 7 juillet 2003 admet que l’opération puisse être réalisée avec un effet rétroactif, à condition que l’option ait été expressément exercée dans la décision de dissolution. Les limites de la TUP Décalage entre comptabilité et fiscalité : Lorsque l’opération est réalisée avec un effet rétroactif fiscal, quelques difficultés pourront apparaître en raison de la distorsion entre la comptabilité et la fiscalité. Valorisation des apports : Sur le plan fiscal, les immobilisations apportées doivent être évaluées à leur valeur réelle, mais comme en matière de fusions et d’apports partiels d’actifs, l’administration fiscale admet que celles-ci peuvent être reprises dans les écritures de la société confondante pour leur valeur nette comptable. Pour la doctrine comptable, la retranscription chez la société confondante des actifs et des passifs de la société confondue ne peut se faire que sur la base de la valeur comptable des biens transmis. 4/5 Cette doctrine comptable peut conduire, dans le cas où la société confondue a fait l’objet d’un rachat, à la constatation d’un «mali» non justifié si les titres de la société confondue sont inscrits à l’actif de la société confondante pour une valeur supérieure à l’actif net de la société filiale dissoute. Actifs immobiliers : En présence d’immeubles à l’actif de la société confondue, la TUP entraînera l’exigibilité de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60%. TVA : Le crédit de TVA de la société dissoute peut être transmis à la société confondante. 5/5 uploads/Finance/ note-tup.pdf

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  • Publié le Jan 22, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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