1er avril 2014 1 CONVENTION RELATIVE A LA DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS EN MATIER
1er avril 2014 1 CONVENTION RELATIVE A LA DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS EN MATIERE DE TRANSPORTS EN TAXI La présente convention est conclue entre : D’une part La Caisse primaire d’Assurance Maladie de Paris, représentée par Pierre ROUSSEAU, Directeur Général 75948 PARIS CEDEX19 Pour l’ensemble des régimes d’Assurance Maladie D’autre part L’entreprise de taxi : __________________________________________________ Raison sociale : _____________________________________________________ Adresse : _______________________________________________________ _______________________________________________________ Numéro : _______________________________________________________ 1er avril 2014 2 Article 1 : Objet Vu l’article L.322-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la décision du Directeur général de l’UNCAM du 8 septembre 2008 relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 ; Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l’entreprise et les conditions particulières de dispense d’avance des frais de transport effectués dans les véhicules de l’entreprise, pour l’ensemble des assurés sociaux. Article 2 : Caractéristiques de la prestation La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l’Assurance Maladie est le transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d’une thérapie. Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret n°2006- 1746 du 23 décembre 2006 et par l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport. A ce titre, et en tant que de besoin, la prestation comprend l’approche et la prise en charge sur place, l’accueil (aide au déplacement, aide à l’installation et la sortie du véhicule), le transfert, la gestion administrative en fin de course, la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect rigoureux des règles d’hygiène et la prévention des risques infectieux. En outre, l’entreprise de taxi s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l’annexe VI. L’entreprise de taxi respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l’exercice de la profession d’exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation continue qui s’imposent aux professionnels du taxi. Article 3 : Conditions préalables au conventionnement La présente convention n’est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) : - exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention, et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis : - photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ; - photocopie conforme ou attestation de l’autorisation de stationnement du véhicule conventionné ; - photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ; - photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l’exploitant ; - photocopie conforme du certificat INSEE - Relevé d’identité bancaire ou postal du titulaire de l’ADS - Photocopie conforme de la carte nationale d’identité du conducteur - Photocopie conforme du Kbis (les deux pages), pour les salariés 1er avril 2014 3 Les taxis qui se sont vus attribuer leur autorisation de stationnement par la Préfecture de Police de Paris ne peuvent conclure de convention qu’avec la Cpam de Paris. La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l’annexe I de la présente convention. Tous les véhicules de l’entreprise signataire devront être équipés, avant le 1er juillet 2014, d’un compteur horokilométrique homologué permettant l'édition automatisée d'un ticket « compteur » comportant le détail des composantes du prix de la course, tel que prévu par la réglementation (décrets du 17 août 1995 et du 8 décembre 2011). Le ticket « compteur » édité par l’imprimante embarquée reliée au taximètre comporte a minima les informations suivantes : - dénomination sociale de la société, - numéro d’immatriculation du véhicule, - date et heure de début et de fin de course, - le montant de la course minimum, - prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments, - somme totale à payer toutes taxes comprises incluant les suppléments, - signature de la personne transportée ou son représentant. Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la Caisse primaire d’Assurance Maladie si l’entreprise de taxi ou son gérant a fait l’objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des articles L.114-13 et L.377-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) dans ses rapports avec l’Assurance Maladie. Article 4 : Respect des conditions de conventionnement Seul ouvre droit à remboursement de l’Assurance Maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la Caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information. Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la Caisse en cas de contrôle. Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la Caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent. A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non respect des délais mentionnés ci-dessus, la Caisse notifie à l’entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension intervient de plein droit après 30 jours, à compter de la réception de la notification de la suspension. La rétrocession de course n’est prise en compte que si la course correspondante est réalisée, facturée et télétransmise par un véhicule de transport assis professionnalisé et un exploitant de taxi faisant l’objet d’une convention signée, sur le fondement de l’article L.322-5 du Code de la Sécurité Sociale, entre un organisme d’Assurance Maladie et l’entreprise qui l’exploite. 1er avril 2014 4 Article 5 : Eléments d’identification conditionnant le remboursement de la prestation L’entreprise signataire aura pour obligation d’utiliser les nouveaux imprimés de facturation, dès leur homologation par le ministère, et d’y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l’entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné. Article 6 : modalités de remboursement 1. Utilisation des imprimés préétablis Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n°2006-1746 du 13 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport. L’entreprise utilise les supports de facturation – sur papier ou électroniques – conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. 2. Télétransmission des supports de facturation L’entreprise et la Caisse primaire d’Assurance Maladie conviennent des modalités d’accès de l’entreprise à la télétransmission des facturations définies à l’annexe II, afin d’accélérer les délais de remboursement des prestations. 3. Transmission des pièces justificatives L’entreprise transmet les pièces justificatives suivantes à la Caisse d’affiliation de l‘assuré : - la facture Cerfa ou la facturette labellisée - le ticket « compteur » édité automatiquement par le compteur horokilométrique du véhicule conventionné ayant effectué le transport, identifié par son numéro de stationnement. Pour les véhicules équipés au 1er avril 2014, la transmission du ticket compteur est obligatoire dès la signature de la convention. - la prescription médicale de transport 4. Mandataire de paiement L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l’annexe III jointe à la présente convention. Article 7 : Conditions d’application de la dispense d’avance des frais Sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant d’un droit à l’application d’une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L.861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. L’entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l’annexe IV, la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale. 1er avril 2014 5 Article 8 : Dispositions tarifaires Les tarifs de l’entreprise signataire sont définis par l’annexe V à la présente convention. Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de l’Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du Directeur de l’UNCAM publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008. L’entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés par un logo type conforme au modèle validé par l’Assurance Maladie que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l’Assurance Maladie dans le cadre de la présente convention. L’Assurance Maladie informe les uploads/Finance/ nouvelle-convention-cpam-2014-des-taxis-parisiens.pdf
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- Publié le Jul 04, 2021
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