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http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 1 Dahir portant loi n° 1-93-213 (4 rebia II 1414) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (B.O. 6 octobre 1993). Vu la Constitution, notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993), Titre Premier : Définitions Article Premier : Il peut être créé en application du présent dahir portant loi des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement à capital variable. Les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable sont désignés ci-après sous la dénomination " organismes de placement collectif en valeurs mobilières " (OPCVM). Article Premier -1 : (ajouté par l'article 1er de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04-19 du 21 avril) Les OPCVM sont classés par catégorie en fonction de la stratégie d'investissement, de la composition et de la nature des actifs. Les différentes catégories d'OPCVM sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Dispositions prévues par l'article 4 du Dahir n° 1-04-19 du 21 avril 2004 Les OPCVM disposent d'un délai de 4 mois pour se conformer aux dispositions du présent à compter de la date de l'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à leur application. A compter de cette date, tous statuts de SICAV ou règlements de gestion de FCP non conformes aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont subordonnés à un nouvel agrément dans les conditions prévues par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) précité. Article 2 : Le fonds commun de placement, désigné ci-après " FCP ", qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités, dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi. Article 3 : Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux FCP. Article 4 : La société d'investissement à capital variable, désignée ci-après " SICAV ", est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi. Article 4 -1 : (ajouté par l'article 1er de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1- 04-19 du 21 avril 2004) Les SICAV sont soumises aux dispositions du dahir du 17 hija http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 2 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte. Article 5 : Ne sont pas applicables aux SICAV : - les dispositions du décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés d'investissement et à la société nationale d'investissement ; - les dispositions de la législation relative aux sociétés de capitaux ayant le même objet que les dispositions du présent dahir portant loi. Article 6 : Par dérogation aux dispositions de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée, du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital au profit des actionnaires, du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, les SICAV sont soumises aux dispositions suivantes : - l'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire. - en cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; - les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers tels que les parts de fondateurs ou titres similaires ; - l'assemblée générale annuelle est réunie dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice ; - les SICAV ne sont pas tenues de constituer le fonds de réserve prescrit par l'article 36 de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée ; - les variations de capital se font à tout moment et de plein droit, sous réserve des dispositions des statuts et de celles des articles 42, 43 (1er et 2e alinéas) et 49 (3e alinéa) du présent dahir portant loi. Article 7 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par actif net d'un OPCVM, le montant de son actif comptable diminué des dettes dudit OPCVM. Article 8 : (modifié, par l'article 3 de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04- 19 du 21 avril 2004) Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par actifs d'un OPCVM, l'ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant à l'actif de son bilan. Les titres de créances négociables, prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, sont assimilés à des valeurs mobilières telles que visées à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié ou complété. Article 9 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par établissement dépositaire, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 29 et 30 du présent dahir portant loi et qui assure la garde des actifs des OPCVM. Article 10 : modifié, par l'article 3 de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04- http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 3 19 du 21 avril 2004) Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par établissement de gestion, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 23 et 30 du présent dahir portant loi. Pour l'application du présent texte, on entend par teneurs de comptes, les personnes morales visées au e) de l'article premier de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de Certaines valeurs, qui interviennent à l'occasion des souscriptions et des rachats des actions et parts d'OPCVM. Article 11 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par dirigeants d'une personne morale, les personnes habilitées à la représenter en vertu de ses statuts ou d'un mandat spécial ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité. Article 12 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par liquidités, les fonds déposés à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans. Article 13 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par valeur liquidative d'une action ou part d'un OPCVM, le montant obtenu en divisant son actif net par le nombre d'actions ou de parts dudit OPCVM. Article 14 : Pour l'application du présent dahir portant loi, on entend par " frais de gestion ", l'ensemble des charges d'exploitation encourues par un OPCVM, à l'exclusion de la charge des emprunts. Titre II : Constitution des OPCVM Chapitre Premier : Constitution des SICAV Article 15 : (modifié, par l'article 3 de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04- 19 du 21 avril 2004) Toute SICAV ne peut être constituée que si le projet de ses statuts a été préalablement agréé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières institué par le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié ou complété. Article 16 : (modifié, par l'article 3 de la loi n° 53-01 promulguée par le dahir n° 1-04- 19 du 21 avril 2004) Le projet des statuts des SICAV doit être établi par les fondateurs de celles-ci, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi et de la législation applicable aux statuts des sociétés anonymes à capital variable dont les dispositions ne dérogent pas à celles du présent texte. Le projet des statuts comporte au moins les indications suivantes : - la dénomination et la durée de la SICAV ainsi que la dénomination de l'établissement dépositaire ; - la catégorie d'OPCVM pour laquelle les fondateurs de la SICAV ont opté ; - la stratégie d'investissement de la SICAV ; - la consistance des apports constituant le capital social initial, qui doit être intégralement http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 4 souscrit et dont le montant ne peut être inférieur au minimum fixé conformément aux dispositions de l'article 31 du présent dahir portant loi ; - les noms des premiers administrateurs et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans ; - la Politique d'investissement, notamment les buts spécifiques qu'elle vise et les critères dont elle s'inspire ; - les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative ; - uploads/Finance/ opcvm-2016-08-05-12-20-36-utc.pdf
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- Publié le Dec 12, 2022
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