CHARGE DE COURS : MEITE Méké 45 TITRE 3 : LES MECANISMES DU CREDIT Les relation
CHARGE DE COURS : MEITE Méké 45 TITRE 3 : LES MECANISMES DU CREDIT Les relations entre une banque et son client nécessitent une formalité juridique préalable simple, la signature d’une convention destinée à fixer les règles qui s’appliqueront à toutes les opérations entre les parties. Grâce à cette convention, appelée compte bancaire, une négociation complète ne sera pas nécessaire avant chaque opération. Ainsi, à travers cette convention, le banquier et son client pourront mettre en œuvre une variété d’opérations. CHAPITRE I : LE CADRE DES OPERATIONS DE CREDIT : LE COMPTE BANCAIRE Les opérations de banque peuvent être faites par caisse ou en compte. Elles sont faites par caisse lorsqu’elles sont isolées et font l’objet d’un règlement immédiat en l’espèce. Ex. une opération de change. Mais lorsque ces opérations sont amenées à se multiplier et impliquent une relation permanente entre la banque et son client, l’ouverture d’un compte s’impose. Seront successivement étudiés la théorie générale du compte (section I) et le compte courant qui présente des particularités (section II). Section I : La théorie générale du compte bancaire La notion de compte est étroitement liée à celle d’opération bancaire. Ouvrir un compte, c’est renoncer à un paiement immédiat de chaque opération au profit d’un règlement global et périodique de la totalité des opérations. Ouvrir un compte, c’est déjà effectuer une opération de crédit. La notion de compte est également liée à la comptabilité générale. Le compte est un tableau comportant deux parties : crédit et débit dans lesquels on inscrit chronologiquement les différentes opérations traduites en termes monétaires. Au crédit du compte figurent toutes les sommes dont le client est propriétaire. Au débit, on inscrit les dettes du client envers la banque. Et toutes les opérations ayant une incidence financière donneront lieu à des écritures de crédit et de débit. CHARGE DE COURS : MEITE Méké 46 Le compte fournit donc un mécanisme de règlement global des dettes et créances du client par rapport à la banque. Ce mécanisme repose sur le principe de la compensation. Grâce à ce mécanisme, la banque peut offrir à son client une multitude de services en fonction des besoins de celui-ci. Paragraphe 1 : L’ouverture des comptes bancaires Le compte étant une convention, c'est-à-dire un contrat, son ouverture obéit au principe consensuel. Il en résulte que le banquier peut refuser d’ouvrir un compte sans engager sa responsabilité. Non seulement le banquier choisit librement ses clients, mais il est tout aussi libre dans le choix du type de compte qu’il se propose d’ouvrir à son client. Inversement, le client choisit librement la banque qui lui convient en fonction de données qu’il est seul à maîtriser. Et la législation de l’UEMOA ne fait aucune obligation d’ouvrir un compte si ce n’est aux commerçants. Article 9 du règlement n° 15/2002/cm/UEMOA. Cependant, lorsqu’une personne décide d’avoir un compte bancaire, elle devra savoir que la convention de compte est soumise au consentement des parties, à leur capacité et à leur pouvoir. A. Le consentement La loi communautaire prévoit que toute ouverture de compte donne lieu à la conclusion d'une convention de compte écrite entre l'établissement assujetti et son client. Il faut donc le consentement des deux parties. Cette convention précise la nature et les modalités de fonctionnement du compte. Mais généralement, l’ouverture du compte se manifeste par l’enregistrement d’une première opération constatant le dépôt d’une somme indiquée. Ce premier dépôt donne au compte une existence comptable. Le problème s’est posé de savoir si le banquier pouvait refuser l’ouverture d’un compte. Le règlement n° 15/2002/cm/UEMOA a pris position par rapport à ce problème. L’article 8 dispose : « Toute personne physique ou morale établie dans CHARGE DE COURS : MEITE Méké 47 l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l'article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui sera tenue d’ouvrir un compte donnant droit à un service bancaire minimum. En dehors de cette hypothèse particulière, le banquier peut refuser l’ouverture d’un compte au demandeur. Seulement, il doit l’en informer par écrit mais il n’est pas nécessaire que la décision de refus soit motivée. B. La capacité et le pouvoir L’ouverture d’un compte suppose en principe la capacité civile du client. Le banquier doit vérifier cette capacité et parfois aussi le pouvoir du client. Il faut distinguer différentes hypothèses notamment le cas du mineur, des majeurs protégés ou des personnes morales. 1. Le cas du mineur En principe, le mineur non émancipé ne peut se faire ouvrir un compte. Seul le représentant légal peut ouvrir le compte au nom du mineur. Le mineur émancipé quant à lui peut se faire ouvrir un compte dans les mêmes conditions que le majeur puisqu’il a en principe pleine capacité pour les actes de la vie civile. Mais, il ne peut s’agir de compte commercial. 2. Le cas des majeurs protégés Le majeur en tutelle est dans les mêmes conditions que le mineur non émancipé et ne peut se faire ouvrir un compte sans l’assistance du tuteur. Le majeur sous sauvegarde de justice pour sa part, conserve la faculté de se faire ouvrir un compte sans assistance. Mais le juge peut néanmoins désigner un mandataire à cet effet. Le CHARGE DE COURS : MEITE Méké 48 majeur sous curatelle peut se faire ouvrir et faire fonctionner le compte avec l’assistance du curateur. 3. Le cas des personnes morales Toute personne morale de droit privé ou de droit public peut se faire ouvrir un compte en banque. Le problème se pose surtout du pouvoir des représentants légaux que le banquier doit vérifier sinon il engage sa responsabilité à l’égard de la société et même des tiers. Une société commerciale en cours de création n’a pas de personnalité juridique avant son inscription au RCCM. Mais il est admis qu’elle peut se faire ouvrir un compte dont le sort dépend de deux situations : -Si la société reprend les actes de fondateurs, ceux-ci sont réputés avoir été faits dès l’origine par la société elle-même. Le compte sera considéré comme ouvert dès l’origine au nom de la société. - Si la société ne reprend pas les actes de fondateurs par exemple parce qu’elle n’a pas été constituée par la suite, les fondateurs demeurent personnellement et solidairement responsables. En cas de dissolution de la société, sa personnalité morale subsiste ou survit pour les besoins de la liquidation, le compte est donc maintenu jusqu’à la clôture de la liquidation. La diversité de leurs services a conduit les banques à concevoir une diversité de types de comptes selon la nature des opérations qu’ils ont destinés à recevoir. Paragraphe 2 : La classification des comptes bancaires La question qui demeure est de savoir qui peut être titulaire d’un compte bancaire. La réponse est double. Une même personne peut se faire ouvrir plusieurs comptes ; un seul compte peut être ouvert au nom de plusieurs personnes. A. Une personne ayant plusieurs comptes individuels CHARGE DE COURS : MEITE Méké 49 Le compte bancaire individuel est le plus courant qui existe. Une unique personne ouvre un ou plusieurs comptes auprès d’une ou de plusieurs banques, et sera la seule à même de réaliser des opérations sur ce(s) compte(s). Personne ne pourra retirer de l’argent ou mettre en place des prélèvements sans son autorisation explicite comme une procuration. Cette situation répond à une certaine logique. Elle permet au client d’adapter ses comptes à ses besoins en les spécialisant. Ainsi une seule et même personne peut ouvrir un compte de dépôt, un compte courant, un compte d’épargne … Il se pose alors la question de savoir si ces comptes sont indépendants les uns des autres. Cette question ne se pose pas lorsque les comptes sont ouverts dans des établissements bancaires différents. Dans cette hypothèse, l’indépendance des comptes s’impose. La question se limite donc à l’hypothèse où les comptes sont ouverts dans un seul établissement bancaire. Le principe est là aussi, l’indépendance des comptes. Cela veut dire qu’une opération réalisée sur un compte débiteur ne pourra pas être payée sur un compte créditeur ; et surtout en cas de procédure collective ou de déconfiture, le solde créditeur d’un compte sera versé à l’ensemble des créanciers. La banque sera obligée de concourir avec les autres créanciers pour le solde des comptes débiteurs. La compensation n’est pas possible en raison de l’indépendance des comptes. Pour obtenir la dépendance, il est nécessaire que le client et la banque aient recours à une convention expresse. Il peut alors s’agir soit d’une convention de gage ou d’affectation de garantie, soit d’une convention de fusion des comptes ou d’unicité des comptes. Au nombre des comptes individuels, on peut citer le compte à vue, le compte à terme, le compte de dépôt, le compte courant. 1. Le compte à uploads/Finance/ partie-4-cours-de-droit-bancaire.pdf
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- Publié le Nov 25, 2022
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