République Algérienne Démocratique et Populaire juin 2018. Version transmise en

République Algérienne Démocratique et Populaire juin 2018. Version transmise en prévision du conseil des ministres, prévue pour ……….. , 09 mai 2020 Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020 Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 2 Loin° …….-……..du……….…… correspondant au …………….2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 140, 143 et 144 ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu La loi n° 19-14 du 8 Rabie El thani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : La loi n° 19-14 du 8 Rabie El thani 1441 correspondant au 11 décembre 2020 portant loi de finances pour 2020, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2020. Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 3 PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES SECTION 1. Impôts Directs et Taxes Assimilées Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 4 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 2 : Les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Article 3 : Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigéescomme suit : « Art. 132 - 1) …………. (sans changement)……….. 2) ………….…. (sans changement) …………….. 3) abrogé. 4) ……………… (sans changement) ……..…….. 5) ……………… (sans changement) ……..…….. ». Article 4 : Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigéescomme suit : « Art. 224 - 1) …………. (sans changement) ……….. 2) …………. (sans changement) ……….. 3) …………. (sans changement) ……….. 4) …………. (sans changement) ……….. 5) abrogé. ». Article 5 : Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 104 –L’impôt sur le revenu global……....(sans changement jusqu'à)……….occasionnelles à caractère intellectuel. Les plus-values de cession d’actions …………. (le reste sans changement) ………….… ». Exposé des motifs : Les mesures proposées ont pour objet de révisercertaines dispositions prévues par la loi de finances pour 2020, relatives aux régimes de l’IFU et de la déclaration contrôlée applicables, respectivement : - aux personnes physiques soumises à l’IRG dans la catégorie des bénéfices professionnels, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15.000.000 DA ; - aux personnes physiques exerçant une activité non commerciale et ce, quel que soit le niveau de leur recettes professionnelles. Les modifications introduites dans le cadre de la loi de finances pour 2020, consistent en le réaménagement du régime de l’IFU et la réintroduction du régime de la déclaration contrôlée : 1. Le réaménagement de l’IFU, à l’effet :  de réintroduire le régime de l’IFU en vigueur jusqu’au 31/12/2019, en maintenant le seuil d’éligibilité à 15.000.000 DA ; Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 5  de maintenir l’exclusion des personnes morales de ce régime et de certaines activités telles que les activités de promotion immobilière et les activités d’importation ;  de proposer des mesuresde simplification du régime de l’IFU notamment, par l’abandon de la contractualisation de cette imposition. Le nouveau régime de l’IFU introduit par la LF2020, implique la mise en place d’une procédure lourde pour l’établissement de cet impôt, laquelle va à l’encontre de l’objectif, d’une part, de simplification des obligations fiscales incombant aux contribuables et d’autre part, de rationalisation du coût de gestion de l’impôt. En outre, l’implémentation de ce nouveau régime dans le SI-JIBAYATIC nécessitera un re-paramétrage des fonctionnalités, entrainant inévitablement des coûts supplémentaires sans valeur ajoutée en termes de recettes fiscales. Compte tenu de ce qui précède et tenant compte des exigences du SI-JIBAYATIC, il est proposéla réintroduction du régime déclaratif de l’IFU, en vigueur au 31 décembre 2019. 2. La réintroduction du régime de la déclaration contrôlée pour les professions non commerciales : Aux termes des dispositions de la loi de finances pour 2020, le retour à ce régime d’imposition exige de cette catégorie de contribuables : - La détermination de leurs bénéfices soumis à l’IRG selon les mêmes règles suivies pour la détermination des bénéfices réels, à savoir, l’application des dispositions communes de l’IRG et de l’IBS aux BNC, en matière de conditions de déduction de charges et de plus-values de cession (PVC) d’actifs ; - La tenue d’une comptabilité simplifiée et par voie de conséquence, la tenue obligatoire de certains documents (un livre journal coté et paraphé par l’administration fiscale retraçant les recettes et les dépenses, ainsi que la tenue de l’ensemble des documents relatifs aux actifs amortissables). La mise en œuvre de ces dispositions s’est heurtée à plusieurs difficultés, eu égard :  au contexte actuel, caractérisé par des mutations importantes aux plans économique, social et politique ;  à l’absence d’une évaluation objective des résultats attendus de l’application du régime de l’IFU ayant été généralisé à tous les contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 30.000.000 DA, depuis 2015 ;  aux changements ayant entravé la mise en place du système d’information de l’administration fiscale, en cours d’implémentation, au niveau de ses nouvelles structures (Centres Des Impôts-CDI et Centre de Proximité des Impôts-CPI) ;  à la fixation à 26% du taux de l’IRG applicable aux professions non commerciales, se caractérisant par son excessivité, comparativement d’une part, aux taux applicables aux autres catégories de revenus et d’autre part, à la charge fiscale supportée sous le régime de l’IFU, d’autant que ces activités, revêtant un caractère intellectuel, ne nécessitent pas l’engagement de charges importantes susceptibles d’impacter à la baisse le niveau des bénéfices réalisés par cette catégorie de contribuables ; Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 6  aux obligations instituées à l’égard des professions non commerciales, considérées comme lourdes et contraignantes (tenue d’une comptabilité obligatoire, souscription de déclarations mensuelles et annuelles). Afin de pallier aux difficultés soulevées ci-dessus, il est proposé la révision de certaines dispositions prévues par la loi de finances pour 2020, à travers :  la réintroduction du régime de l’IFU en vigueur au 31/12/2019, fixé notamment, au seuil plafond d’éligibilité de 30.000.000 DA ;  et la suppression du régime de la déclaration contrôlée. S’agissant des personnes morales, celles-ci demeurent exclues du champ d’application du régime de l’IFU. Tel est l’objet de la présente mesure. Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 7 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 6 : Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 46 -Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1°) à 7°)………….………(sans changement)…………………...… ; 8°) abrogé. 9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère…….. (le reste sans changement)……… ». Exposé des motifs : L’article 15 de loi de finances pour 2020 amodifié et complété les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) par un alinéa 8, à l’effet de considérer les bénéficesn’ayant pas fait l’objet d’affectation dans un délai de trois (03) ans, comme des revenus distribués, soumis d’office à imposition au taux de 15%. Aux termes des dispositions de cet article, l’imposition en question s’applique avec effet rétroactif et concerne les bénéfices des exercices 2016 et suivants. La présente mesure a pour objet d’abroger l’alinéa 8de l’article 46 du CIDTA, à l’effet de supprimer cette imposition pour les motifs suivants :  Ce traitement fiscal apparait,à l’évidence, comme une immixtion dans la gestioninterne des affaires de l’entreprise, étant précisé que l’acte de distribution relève des prérogatives des organes délibérants ;  Cette imposition constitue une entrave à l’investissement dans la mesure où elle altère les capacités de financement interne des entreprises ;  Ce type d’imposition inciterait les entreprises de droit algérien dont le capital est détenu en partie, par des personnes étrangères non résidentes, à opter pour la distribution et au transfert des dividendes vers l’étranger ;  Cette mesure n’est pas en adéquation avec les dispositions des autres textes législatifs ayant un lien direct avec sa mise en œuvre tels que le code de commerce et le système comptable et financier. De plus, elle est en contradiction avec certaines dispositions conventionnelles qui prévoient l’interdiction de l’imposition des bénéfices non distribués. Tel est l’objet de la présente mesure. Projet de Loi de Finances Complémentaire pour 2020. 8 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 7 : Les dispositions des articles 87 bis, 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 87 bis–Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à uploads/Finance/ plfc2020-v-09mai2020-vf-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Oct 31, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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