Bank Al-Maghrib • Département de la Communication • juillet 2006 Note d’informa
Bank Al-Maghrib • Département de la Communication • juillet 2006 Note d’information le nouveau statut de bank al-maghrib n°1 Dans le prolongement des réformes structurelles visant à renforcer la stabilité financière et à moderniser le système bancaire en vue d’accompagner l’intégration de l’économie marocaine dans l’environnement international, le législateur a doté la Banque Centrale d’un nouveau statut qui a fait l’objet de la loi n° 76-03 entrée en vigueur le 20 Février 2006. Ce texte fait converger les normes régissant l’activité de Bank Al-Maghrib vers les meilleures pratiques internationales. Au plan mondial, en effet, la mission des banques centrales a été globalement recentrée sur la stabilité des prix, considérée comme un élément déterminant pour assurer un environnement favorable à l’investissement, à la croissance économique et à la protection du pouvoir d’achat des citoyens. La recherche de cet objectif de lutte contre l’inflation, s’effectue dans un cadre institutionnel caractérisé par une indépendance accrue des banques centrales, à l’égard des Gouvernements. Cette indépendance, gage de crédibilité indispensable, n’exclut cependant pas une concertation avec le Gouvernement notamment pour limiter les risques de divergence entre la politique monétaire et les politiques budgétaire et de change, la complémentarité entre ces politiques étant nécessaire pour la maîtrise de l’inflation. L’indépendance des banques centrales a pour corollaire : la responsabilité. Celle-ci implique un devoir de communication, de transparence des résultats et de respect du mandat. La loi n° 76-03 définit les missions fondamentales de Bank Al-Maghrib et les prérogatives de ses organes de Gouvernance tout en consacrant son autonomie. • Les missions fondamentales de la Banque ont été redéfinies et élargies Outre, le privilège de l’émission de la monnaie fiduciaire et la mission d’assurer la supervision du système bancaire, la Banque a pour responsabilité de mener la politique monétaire avec pour objectif fondamental la stabilité des prix. Les dispositions de l’article 10 confèrent également à la Banque la responsabilité de veiller à la sécurité des systèmes de compensation et de règlement-livraison des instruments financiers et de s’assurer de la sécurité des moyens de paiement et de la pertinence des normes qui leur sont applicables. Pour ce qui a trait à la politique de change, l’article 8 des statuts confie à Bank Al-Maghrib la détermination des rapports entre le dirham et les devises, dans le cadre du régime de change et de la parité du dirham, fixés par voie réglementaire, ainsi que la détention et la gestion des réserves de change. Parallèlement à ces missions fondamentales, la Banque : - est le conseiller financier du Gouvernement et l’agent du Trésor pour ses opérations bancaires au Maroc et à l’étranger ; - représente le Gouvernement au sein des institutions financières et monétaires internationales ; - participe aux négociations des accords financiers internationaux. • Les organes de Gouvernance de la Banque ont été rénovés pour assurer leur indépendance Les organes de gouvernance de la Banque sont constitués : - des organes d’administration et de gestion qui sont : le Conseil de la Banque, le Gouverneur et le Comité de Direction ; - et des organes de contrôle : le Commissaire du Gouvernement, le Commissaire aux comptes et la Cour des Comptes. 3 Conseil de la Banque : Présidé par le Gouverneur, il comprend outre le Directeur Général de la Banque et le Directeur du Trésor, six membres désignés pour leurs compétences en matière monétaire, financière ou économique. Ces derniers ne doivent pas assumer de fonctions de responsabilité dans un établissement de crédit ou à caractère financier ou dans l’administration publique, ni exercer de mandat électif. Le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures ne prend pas part au vote des décisions relatives à la politique monétaire. Le Conseil de la Banque a notamment pour attributions de déterminer les objectifs de la politique monétaire. A cet effet, il fixe les taux d’intérêt des opérations de la Banque et peut exiger la constitution de la réserve monétaire obligatoire. Le Gouverneur : Le Gouverneur administre et dirige la Banque. Il a notamment pour attribution de veiller à l’observation des dispositions statuaires et des règlements de la Banque et à l’exécution des décisions du Conseil. Comité de Direction : Il assiste le Gouverneur dans la gestion des affaires de la Banque. Dans le même sens, d’autres comités internes ont été institués : - Comité monétaire et financier : Il assiste le Gouverneur dans les domaines directement liés à certaines missions fondamentales de la Banque telles que définies dans ses statuts (évolution économique, monétaire et financière, politique monétaire, marché des changes, gestion des réserves de change, supervision bancaire, systèmes de paiement). - Comité des systèmes de paiement : Il examine toutes les questions relatives aux systèmes et moyens de paiement scripturaux, - Conseil de la communication externe : Il donne son avis sur la politique et les objectifs généraux de la communication externe de la Banque. Il formule également des suggestions sur les modalités de diffusion des publications périodiques de la Banque, 4 - Comité des risques : Il examine des questions relatives aux risques opérationnels, au contrôle interne et à la sécurité de l’information de la Banque, - Comité stratégique et comité technique informatiques : Ils sont chargés de définir la stratégie informatique de la Banque et de la Gouvernance du système d’information. Il ont également pour mission de contrôler la conformité des solutions techniques et architecturales proposées par rapport à celles arrêtées dans le cadre de la stratégie inf - formatique de la Banque, - Comités des investissements : Il assure l’examen et le suivi d’exécution des investiss - sements de la Banque ainsi que des procédures de leur réalisation, - Comité d’éthique ; Il donne son avis sur le recours aux procédures disciplinaires en cas de manquements présumés aux dispositions du code de Déontologie, - Conseil consultatif de la formation : Il détermine les besoins de la Banque en matière de formation, établit les priorités et évalue l’efficience des programmes de formation. Par ailleurs, un Comité national pour la lutte contre le faux monnayage est prévu. Organe créé par décret, il assurera la concertation et la coordination des actions en mat - tière de lutte contre la contre façon et la falsification de la monnaie. • Le système de contrôle externe de la Banque a été renforcé : Deux modifications majeures ont été introduites au niveau du contrôle des comptes de la Banque. Les articles 52 et 53 de la loi soumettent les comptes, à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes, qui s’assure que les états de synthèse de la Banque donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats. L’audit porte également sur la qualité du dispositif de contrôle interne. La Banque communique par ailleurs à la Cour des Comptes ses comptes annuels et les extraits des procès verbaux du Conseil relatifs à son budget et à son patrimoine, accompagnés des rapports des auditeurs. Le contrôle du commissaire du Gouvernement a été maintenu, mais il ne peut plus porter sur les opérations de la politique monétaire. 5 • Les décisions du Conseil sont publiées : Considérant que l’indépendance de la Banque Centrale a pour corollaire sa responsabilisation sur le plan de la conduite de la politique monétaire et requiert par conséquent une plus grande transparence en la matière, la loi institue l’obligation de rendre publiques les décisions du Conseil portant sur la politique monétaire. • Les concours financiers à l’Etat sont désormais interdits à l’exception d’une facilité de caisse encadrée : En vue de conforter l’autonomie de la Banque centrale, l’article 27 stipule que : «la Banque ne peut accorder des concours financiers à l’Etat, ni se porter garante d’engagements contractés par lui, que sous forme de facilité de caisse visée au deuxième alinéa ci- dessous». Cette facilité de caisse est plafonnée à 5% des recettes fiscales de l’année écoulée. Sa durée d’utilisation effective est, par ailleurs, limitée à 120 jours consécutifs ou non, au cours d’un exercice budgétaire. Elle est assortie d’un taux de rémunération égal au taux de refinancement des banques auprès de la Banque centrale. La Banque peut suspendre l’utilisation de cette facilité lorsque la situation du marché monétaire le justifie. • La suppression des incompatibilités garantit les conditions de bonne gouvernance : Les dispositions de l’article 63 donnent à la Banque un délai de 3 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, pour céder l’ensemble des participations qu’elle détient dans les établissements de crédit marocains et étrangers. Par ailleurs, la Banque est tenue, dés l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, de se retirer des organes d’administration et de surveillance et des autres instances des établissements de crédit marocains, soumis à son contrôle ou régis par des dispositions législatives spéciales, où elle est représentée. 7 Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et uploads/Finance/ loi-n0-76-03-statut-de-bam.pdf
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- Publié le Dec 25, 2022
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