RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ------------- ------------- PROJ
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ------------- ------------- PROJET DE LOI PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2023 1 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE PREMIER.- La présente loi a pour objet d’évaluer les ressources et charges de l’État, de définir les conditions de l’équilibre budgétaire et financier, et d’arrêter son budget pour l’année 2023. ARTICLE DEUXIÈME.- Les ressources et charges de l’État comprennent les recettes et les dépenses budgétaires, ainsi que les ressources et les charges de trésorerie et de financement. 1. Le budget de l’État détermine la nature, le montant et l’affectation de ses recettes et dépenses, le solde budgétaire qui en résulte, ainsi que les modalités de son financement. 2. Le budget de l’État est constitué du budget général et des comptes d’affectation spéciale. ARTICLE TROISIÈME.- La présente partie prévoit et autorise les ressources de l’État, fixe les plafonds des charges de l’État et arrête l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. TITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ARTICLE QUATRIÈME.- Les impôts, droits, taxes, contributions, redevances, autres produits et revenus publics de la République du Cameroun continuent d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET TAXES DE DOUANE ARTICLE CINQUIEME.- Taxation des marchandises acquises par le biais du commerce électronique : 1. Les marchandises acquises par voie électronique et importées au Cameroun acquittent les droits et taxes de douane inscrits au Tarif des douanes, quel que soit le mode de livraison, notamment par messagerie, poste, dépôt à une adresse par un facteur ou un courtier. 2. Les opérateurs qui font profession de commerce électronique peuvent cependant être admis à signer des protocoles d’accord de collaboration avec l’Administration des Douanes, en vue d’effectuer directement les formalités de dédouanement pour le compte des tiers à l’importation de marchandises acquises par voie électronique, suivant les modalités définies par voie conventionnelle, intégrant la modulation des droits et taxes de douane à payer suivant les pratiques forfaitaires pour les minuties ou de « côte mal taillée », conformément à la réglementation en vigueur. 2 ARTICLE SIXIEME.- Modalités spécifiques de collecte des droits et taxes de douane à l’importation des téléphones portables, tablettes et terminaux numériques : 1. Les dispositions de l’article septième de la loi de finances pour l’exercice 2019 sont modifiées ainsi qu’il suit : a) Les importateurs des téléphones portables, tablettes et terminaux numériques sont tenus de déclarer ceux-ci lors du franchissement des frontières et d’acquitter les droits et taxes de douane exigibles par tous moyens de paiement autorisés ; b) L’Administration des Douanes ou son mandataire le cas échéant communique par voie numérique aux sociétés locales de téléphonie, les éléments d’identification des téléphones, tablettes et terminaux numériques importés ; c) Sur la base du répertoire des données transmises par l’Administration des Douanes ou son mandataire, les sociétés locales de téléphonie sont tenues de configurer leurs systèmes de manière à éviter toute connexion au réseau d’appareils de communication non répertoriés par l’Administration des Douanes, à l’exclusion de ceux utilisés provisoirement par les touristes et les visiteurs en court séjour au Cameroun ; d) Les téléphones, tablettes et terminaux numériques importés bénéficient d’un abattement de 50% sur la valeur imposable à l’importation, pour une période de vingt-quatre mois ; e) Les téléphones, tablettes et terminaux numériques ayant déjà été connectés à un réseau de téléphonie local avant la date de mise en œuvre effective du nouveau dispositif prévu aux points a), b) et c) ci-dessus, sont considérés comme dédouanés et bénéficient de l’amnistie fiscale. 2. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des textes particuliers. ARTICLE SEPTIEME.- Modalités de collecte et de recouvrement des droits et taxes de douane dans le cadre de l’exécution des marchés publics 1. Les marchés publics sont conclus toutes taxes comprises et soumis aux droits et taxes de douane prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment le droit de douane et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), y compris les redevances pour services rendus. 2. Les marchés publics conclus en violation des dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus ne sont pas opposables aux administrations des douanes et des impôts. 3. Sans préjudice des dispositions des articles troisième et vingt-huitième des lois de finances 2018 et 2019 relatives au régime fiscal de la commande publique, les dispositions ci-après sont applicables en matière douanière : a) Dispositions communes aux marchés publics 3 I. Lors de la conclusion des marchés publics, les maîtres-d’ouvrage sont tenus de veiller à ce que le montant estimatif des droits et taxes de douane soit indiqué dans le contrat lorsque ceux-ci impliquent des importations ; II. Le régime douanier des fournitures, matériaux et des véhicules de tourisme importés dans le cadre de l’exécution de la commande publique est celui de la mise à la consommation ; III. Le régime douanier des matériels, appareils, engins et véhicules utilitaires, susceptibles de réexportation, importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics, est celui de l’admission temporaire spéciale ; IV. Lorsque la totalité des annuités dues au titre desdits biens placés sous le régime de l’admission temporaire spéciale a été prise en charge par le budget de l’Etat ou d’une personne publique, leur mise à la consommation se fait sur la base d’une valeur résiduelle de 20%, à la diligence de leur propriétaire ; V. Le paiement partiel ou total de l’adjudicataire d’un marché public impliquant des importations, est subordonné à la présentation au comptable public des quittances d’acquittement des droits et taxes de douane ou des attestations de prise en charge le cas échéant. b) Dispositions spécifiques aux marchés sur financement propre ou extérieur I. Dans le cadre des marchés publics sur financement propre, l’adjudicataire est le redevable légal des droits et taxes dus au titre des importations ; II. Pour tout marché public à financement extérieur, les maîtres- d’ouvrage sont tenus, en liaison avec l’adjudicataire et l’administration dépositaire des fonds de contrepartie le cas échéant, de prévoir dans le budget concerné, par anticipation et à hauteur des engagements consentis, les couvertures budgétaires nécessaires à la prise en charge des droits et taxes de douane consécutifs aux importations dudit marché ; III. L’ordonnateur des fonds de contrepartie délivre les attestations de prise en charge des droits et taxes de douane au fur et à mesure des importations, dans la limite des crédits budgétaires relatifs au marché concerné ; IV. Après délivrance des attestations de prise en charge des droits et taxes de douane visés au point iii) ci-dessus, l’ordonnateur des fonds de contrepartie est tenu de procéder à l’engagement budgétaire conséquent au fur et à mesure des importations, sur la base des déclarations en douane validées et produites par les adjudicataires du marché. ARTICLE HUITIEME.- Droit d’accises à l’importation de certaines marchandises 4 Les marchandises ci-après sont soumises au droit d’accises ad valorem à l’importation ainsi qu’il suit : Désignation Tarif douanier Taux Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain ; Préparations pour pipes ; Cigarettes électroniques et dispositifs de vaporisation électriques ; Pipe (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume- cigarette, et leurs parties 2401.10.00.000 à 2404.99.00.000 ; 3824.90.00.0000 ; 8543.40.00.000 9614.00.00.000 50 % Bières de malt 2203. 30 % Vins de raisins, Vermouths, boissons fermentées et autres mélanges de boissons fermentées ou non, à l’exclusion de l’alcool éthylique à usages médicamenteux du 22.07.10.10.000 2204.10.10.100 à 2208.90.92.000 Eaux minérales, boissons gazeuses et bière sans alcool 2201.10.00.100 à 2202.99.00.000 Articles et emballages en carton et en papier kraft 4819.10.00.000 à 4819.60.00.000 25 % Papiers et ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques, sanitaire ou de toilette 4818.10.00.000 à 4818.50.00.000 ; 4818.90.00.000 Bouchons, capsules et couvercles pour bouteilles, autres dispositifs de fermeture en plastiques et en métaux communs 3923.30.10.000 3923.50.00.000 8309.10.00.000 8309.90.00.000 Tubes et tuyaux et leurs accessoires, plaques, feuilles, bandes, rubans et adhésifs, même en rouleaux, en matières plastiques 3917.10.00.000 à 3917.40.00.000 ; 3919.10.00.000 à 3920.79.00.000 Mayonnaise, moutarde et autres préparations de tomates ou pour sauces, soupes, potages ou bouillons, condiments et assaisonnements, composés ou homogénéisés 2103.10.00.000 à 2104.20.00.000 12,5 % Glace de consommation 2105.00.10.000 2105.00.90.000 ARTICLE NEUVIEME.- Redevance informatique Les dispositions des articles cinquièmes des lois de finances pour les exercices 2003 et 2004 ainsi que de l’article deuxième alinéa 3 de la loi de finances pour l’exercice 2018 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : a) Le taux de la redevance de service dite « redevance informatique », instituée à l’article cinquième de la loi de finances pour l’exercice 2003, est fixé à 1% de la valeur imposable des marchandises. Ce prélèvement est plafonné à 15 000 F CFA par déclaration à l’exportation. 5 b) Le produit de la redevance informatique uploads/Finance/ projet-de-loi-de-finance-2023.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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