Nom et prénom : fatima zahrae semlali Master : CCA M1 La neutralité de la TVA a
Nom et prénom : fatima zahrae semlali Master : CCA M1 La neutralité de la TVA au maroc Introduction : La TVA est un impôt indirect sur la consommation. C’est une taxe assise sur le chiffre d’affaires, donc sur les transactions de biens et de services, s’appliquant généralement à tous les stades de la production et de la commercialisation selon le système des paiements fractionnés. Sa caractéristique principale est de permettre de déduire de la taxe calculée sur le prix de vente la taxe qui a grevé le coût de revient. Lors de l’élaboration de la politique fiscale. La neutralité fiscale en matière de TVA est toujours affichée comme objectif pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les opérateurs assujettis lors de la mise en œuvre des dispositions fiscales issues de cette même politique. sa finalité est de concrétiser une transparence fiscale à l’intérieur des activités économiques essentiellement concurrentielles réalisées par des assujettis, et ce conformément à un principe simple "c’est que la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise assujettie", A chaque loi de finance, Le législateur effectue un effort pour trouver le juste équilibre, entre d’une part le souci de réaliser la neutralité de cet impôt et d’autre part les contraintes économiques et sociales qui s 'imposent, le champ d' application de TVA est assez vaste et complexe qui fait appel à plusieurs disciplines et suscite toujours des questionnements sur les principes qui régissent ce champ, il est entouré de règles 'certaines ' or pour l' hors champ d' application de TVA, l' espace d 'interprétation est moins certain que dans le premier et généralement appréhendé par déduction du premier champ .ma démarche consiste à puiser dans la législation fiscale en matière de TVA ( CGI) , le bien-fondé de ce principe, son champ d’application, ses limites et les mesures prises par le législateur pour remédier à son « dérapage ». Or le fonctionnement de ce principe ne peut être appréhendé que dans le cadre du champ d’application de TVA, d’où l’intérêt d’analyser dans le premier chapitre la problématique de « l’hors champ d’application de TVA » et dans le deuxième chapitre, la question du principe de neutralité fiscale qui est placé au cœur du débat sur le champ d'application. Partie I : L’hors champ d’applications de TVA c’est quoi donc ? Les principes fondamentaux de la TVA développés par la jurisprudence fiscale permettent non pas de clarifier le fondement de la taxation des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA, mais aussi d’écarter des opérations qui ne répondent pas à ces principes, par conséquent lesdites opérations sont placée en dehors du champ d’application de TVA. Les opérations « effectuées à titre onéreux L’idée générale analysée par la jurisprudence est que la réalisation d’opérations à titre onéreux, c’est à dire rendu à un tiers, suppose l’existence d’une « contrepartie » quel que soit le montant et la nature de cette contrepartie, mais la jurisprudence ajoute qu’il doit exister un lien entre le service rendu et cette contrepartie. Ainsi Les opérations qui ne comportent pas de contrepartie sont placées hors champ d’application de TVA. Exemple Les intérêts versés en rémunération d’un prêt par une société- mère à une entité n’ayant pas de personnalité juridique (ex-établissement stable), ne sont pas imposables en TVA, les sommes versées ne sont pas considérées ayant une contrepartie d’un service. La question est différente pour les sommes versées entre deux personnes morales distinctes juridiquement (ex entre une société -mère SA et une filiale SARL). Existence d’un lien direct La nature de lien direct entre le service rendu et la contrepartie est fondamentale pour placer certaines opérations dans le champ d’application de la TVA, cette relation est envisagée uniquement pour les prestations de service. Exemple : aide et subvention Des divergences sont assez abondantes sur cette question, mais il y eu lieu de souligner que la jurisprudence et la doctrine administrative ont fixé trois grands critères suivants : existence d’une prestation individualisable existence d’une équivalence approximative entre l’avantage et sa conte -valeur l’existence d’un complément de prix pour la subvention L’absence de ces critères place les opérations de subventions ou aides reçues en dehors du champ d’application de TVA. Rappelons que les subventions qualifiées d’exploitation ou d’équilibre sont imposables à la TVA par le CGI et la doctrine fiscale marocaine, alors que les subventions d’investissement sont exclues du champ de TVA, de fait qu’elles sont liées à la notion de financement et non pas à la notion d’exploitation qui fonde le système de la TVA Les opérations sont effectuées par un « assujetti » L’assujetti exerce une activité indépendante Le CGI ne définit pas un assujetti soumis à la taxe sur valeur ajoutée, mais définit son champ d’intervention, en effet les assujettis sont des personnes qui effectuent de manière indépendante l’une des activités prévues par l’article 87-1° « aux opérations de nature industrielle commerciale artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale accomplies au Maroc » quel que soit le statut juridique de ces personnes , leur situation au regard des autres impôts , la forme et la nature de leur intervention conformément aux dispositions de l’article 87-3° « aux Opérations …… effectuées par les personnes autres que l’état non- entrepreneur agissant à titre habituel ou occasionnel quelque que soit leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention ». « L’assujetti agissant en tant que tel » Lorsque une personne effectue des activités économiques et effectue par ailleurs des activités à titre privé, ces dernières opérations ne sont pas assujetties à la TVA. -L’assujetti doit exercer une « activité économique » L’activité économique est définie par sa nature et non par les objectifs poursuivis, ainsi elle englobe tous les stades de la production, de la distribution et des prestations de services, mais la TVA ne s’applique qu’à l’exploitation d’un bien et non pas sa simple détention ou au simple exercice du droit de propriété, ces dernières opérations ne constituent pas des activités économiques. La notion de l’exploitation n’est appréhendée que dans le cadre d’un circuit économique caractérisant le système de la TVA. Exemple La perception des dividendes ne constitue pas une activité économique, mais une simple gestion de portefeuille-titres détenus dans d’autres sociétés, ils sont placés donc en dehors du champ d’application de TVA. Deuxième principe : la théorie de l’apparence Cette approche permet de déterminer le champ d’application de la TVA. En effet l’administration est en droit d’en prendre compte lors de l’imposition, elle a pour effet de relever l’apparence des relations contractuelles au niveau de fait générateur, même si ces relations contractuelles sont ultérieurement annulées avec effet rétroactif. Exemple Une livraison « effectivement » effectuée au vu d’un accord est déclaré imposable au regard de la TVA bien qu’elle n’ait fait pour objet d’aucune facturation. Le CGI s’inspire de cette théorie lorsque il stipule dans son article 85 « cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables ». ce principe justifie la taxation de chiffre d’affaires reconstitué non déclaré lors d’un redressement fiscal au niveau de la TVA, de fait qu’il s’agit des « livraisons sans factures » abstraction fait de principe de l’encaissement qui est le fait générateur dans le cas de régime de droit commun. La notion d’acte commercial La notion d’acte commercial est appréhendée en premier lieu par le champ délimité par le code de commence où dans son article 6 énumère de manière limitative la liste des activités réputées commerciales et par conséquent les autres activités et celles qui contredisent les principes fondamentaux de droit commercial relèvent de champ des actes civils conformément à l’article 2 du même code. S’inspirant de cette démarche d’analyse, le droit fiscal marocain a conféré aux opérations citées dans les articles 87 et 89 du CGI un caractère commercial et de fait, toutes les opérations qui ne revêtent pas de cette empreinte relèvent du champ des actes civils et par conséquent ne relèvent pas du champ d’applications de TVA. Les opérations exercées conformément aux articles cités ci-avant sont de nature commerciale au sens de code de commerce. Exemple L’opération de vente ou la location de terrain nu n’est pas entachée d’un caractère commercial au sens des articles 87 et 89 du CGI. La question de secteur agricole et la TVA Si le législateur a exclu le secteur agricole du champ d’application de TVA pour des raisons économiques, l’article 46 du CGI définit non pas les revenus agricoles réalisés par des agriculteurs et des éleveurs, la nature de cycle d’exploitation de leur activité caractérisé par les opérations de production animale et végétale affectées à l’alimentation animale et humaine, mais il définit aussi les activités de traitement inhérentes à ce cycle et exclu Expressément du champ des revenus agricoles, les activités de transformation de ces produits par des procédés industriels. Au regard de la TVA l’article 46 du CGI décline la démarche suivante : - Les opérations végétales ou animales qui s’inscrivent dans un cycle naturel d’exploitation effectuées par uploads/Finance/ question-de-synthese-2.pdf
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- Publié le Nov 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
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