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République algérienne Démocratique populaire Ministère des Finances Conseil National de la Comptabilité Direction d'Etudes Formation Commission de Formation Rapport N° 03 Thème : Stagiaire expert comptable: Maître de stage : M. DOUH MOHAMED YAZID L'expert comptable Mr. AMER EL KHEDOUD Le commissaire aux comptes 2 Le commissaire aux comptes Introduction D’après l’article 27 de la loi 91-08 relative, la profession de commissaire aux comptes est une profession fortement réglementée. Qui défini le commissaire aux comptes comme : « Toute personne qui, en son nom propre, et sous sa propre responsabilité, fait profession habituelle, d’attester de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organisations ». Il s’agit en fait de : Certifier que les comptes annuels sont réguliers et qu’ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice, ainsi que de la situation et du patrimoine de la société. Vérifier la sincérité et la conformité avec le compte annuel des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associes. Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les entreprises. Signaler aux dirigeants et à l’assemblée générale ou l’organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise et dont il a pu avoir connaissance. 3 Le commissaire aux comptes Chapitre I historique du commissaire aux comptes. L'historique du commissariat aux comptes est très lié à celles des sociétés par actions, et son évolution à travers le temps, a été dicté par le développement qu'a connu le droit commercial, et principalement le droit des sociétés dans les pays industrialisés. A l’origine, les commissaires aux comptes étaient nommés pour une mission de contrôle pour une courte période .qui précède généralement l'assemblée des actionnaires ; leur Rôle consistait essentiellement (et très souvent) à établir une brève approbation des comptes comptables, sans aucun contrôle approfondi. C'est après la grande crise économique et financière de 1929 qui a frappé le monde capitaliste, que le commissariat aux comptes va connaître un grand essor .De ce fait, il va devenir un instrument de contrôle efficace et permanent, et que la profession va être exercée par des personnes hautement qualifiées, désignées par les actionnaires des entreprises dans le but principal de sauvegarder leurs intérêts. Nombreux, sont les pays occidentaux qui ont élaboré des lois et des réglementations destinées à améliorer l'efficacité du contrôle qui devrait être exercé par le commissaire aux comptes. En Algérie, il convient de signaler, que les lois françaises, en matière du commissariat aux comptes, ainsi que le contrôle des sociétés par actions ont été reconduits jusqu'à 1975, année de promulgation du code de commerce. Néanmoins, il y a lieu de préciser , que dès 1970, la loi algérienne prévoyait le contrôle des sociétés nationales par l'intermédiaire des commissaires aux comptes , c'est ainsi que l'ordonnance n° 69-107 du 31/12/1969 portant loi de finances pour l'année 1970 stipulait que le ministère d'état chargé des finances et du plan, devrait désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes auprès de chaque société nationale, ou établissement publique ayant un caractère industriel et d'analyser leur situation active et passive. Par ailleurs le code de commerce de 1975 dans son livre (IV), titre 1, section 5, "contrôle des sociétés par actions " et par le biais de sont article 678, oblige les sociétés par actions à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, et à défaut de cette nomination, ou en cas d'empêchement, ou de refus, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal du siège de la société. Actuellement, avec la transformation de la grande majorité des entreprises publiques en sociétés par actions, et l'entrée en vigueur des récentes reformes économique, et principalement le début de privatisation de certaines sociétés et 4 Le commissaire aux comptes organismes publique, le législateur Algérien, a donné une importance accrue à la profession du commissaire aux comptes. Dans ce contexte, trois textes de lois ont été élaborés pour veiller à l'organisation et au bon fonctionnement de la profession ; à savoir : 1- loi N°91-08 du 27/04/1991 relative à la profession d'expert comptable, commissaire aux comptes, et comptables agrées. 2- Décret législatif N°93-08 du 25/04/1993 modifiant et complétant l'ordonnance N° 75-59 du 26/09/1975 portant code de commerce. 3- Décret exécutif N° 93-136 du 15/04/1996 portant code de déontologie de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes, et de comptable agrée. Chapitre II - Statut légal du commissaire aux comptes. 1- Droits et obligations des commissaires aux comptes : Ces droits et obligations sont définis en particulier par : ♦ Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d’une entreprise de notifier sa nomination au conseil de l’ordre dont il est membre par lettre recommandée dans le délai imparti. ♦ Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises parées desquelles il exerce ses fonctions, le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents de la personne contrôlée, ceux qui seront établis par lui et notamment : le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l’objet de son intervention, ainsi que toutes les autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis. ♦ Il établit une comptabilité spéciale de ses rémunérations, les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. ♦ les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an par le conseil national, dans ce cas ; il détermine un agent de contrôle ; et dont il fixe les modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce, soit sur place .le commissaires aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d’exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l’organisation de son cabinet. 5 Le commissaire aux comptes 2- Nomination du commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes peut être nommé de deux façons différentes : a) Par les statuts : L'article 30 de la loi n° 91-08, et l'article 715 bis 4, du décret législatif n° 93-08, stipulant que les commissaires aux comptes sont désignés après leur accord. Par l'assemblée générale des actionnaires, ou par l'organe délibérant habileté, parmi les professionnels inscrit au tableau de l'ordre national. b) Par justice : Selon l'article 678 du code de commerce 1975, et l'article 715 /bis 4 du décret législatif, la justice peut nommer un commissaire aux compte, pour une société par actions, dans les cas suivants : 1- le défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale des actionnaires. 2- Cas d'empêchement pour un commissaire aux comptes d'accomplir sa mission (maladie grave, décès,….etc.). 3- refus d'un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés d'effectuer la dite mission. L'article n° 715/bis 8 du décret législatif 93-08 du 25/04/1993, autorise les actionnaires représentant 1/10 du capital social dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. A demander en justice, pour un motif juste et valable, la récusions d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. Dans les cas ou la justice leur donne droit, un nouveau commissaire aux comptes est désigné par ses pairs, qui demeure en fonction jusqu'à la désignation par l'assemblée générale, d'un autre commissaire. 3- Responsabilité du commissaire aux comptes : 3.1 La responsabilité civile du commissaire aux comptes : Leur responsabilité ne peut être mise en jeu à l’occasion d’une procédure d’alerte dès lors que les dispositions légales sont respectées. Ils ne sont pas non plus responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du 6 Le commissaire aux comptes directoire selon le cas, sauf si, en ayant en connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale. On peut couvrir deux formes de responsabilité : ♦ Responsabilité des fautes personnelles commises dans l’exercice des fonctions du commissaire ; ♦ Responsabilité pour faute d’autrui ; ♦ Clauses de limitation de responsabilité 3.2 La responsabilité pénale du commissaire aux comptes : Sa responsabilité pénale ne peut être prouvé, que s’il a véritablement commis un délit pénal. L’article 52 de la loi 91-08 du 27/04/1991 prévoit que : « La responsabilité pénale des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, peut être engagée conformément à une obligation légale. » On trouve dans l’étendue de la responsabilité : Infractions relatives aux incompatibilités ; Le délit d’informations mensongères ; Le délit de non-révélation des faits délictueux ; La violation du secret professionnel ; L’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et l’usage illégal du titre de commissaire. 3.3 La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes : La responsabilité disciplinaire s’attache à tout membre de la profession de commissaire aux comptes dans l’exercice de sa vie professionnelle et privée. Au terme de l’article 53 de la loi 91/08 du 27/04/1991 : « La responsabilité disciplinaire des commissaires aux comptes peut être engagée devant l’ordre national pour toute infraction ou manquement aux règles uploads/Finance/ r3-commissariat-aux-comptes-en-algerie.pdf
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- Publié le Sep 11, 2021
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