CHAPITRE I : PROCESSUS D’EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES Si l’initiation de
CHAPITRE I : PROCESSUS D’EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES Si l’initiation de la dépense publique demeure, relativement, de la responsabilité exclusive de l’ordonnateur, d’autres acteurs sont impliqués dans le circuit de la dépense depuis l’engagement juridique. Ce circuit présente l’ensemble des actions afférentes à la dépense du point de vue engagement réel des deniers de l’État. Il aborde les tâches depuis l’expression des besoins au règlement de la dépense : Expression des besoins : L’expression des besoins est une étape préliminaire exclusive à l’ordonnateur. Celle-ci peut prendre deux formes : L’expression des besoins donnant lieu à la mise en place des morasses budgétaires ; L’expression des besoins naissant en cours d’exercice. Besoins donnant lieu à la mise en place des morasses : Il s’agit des projets et acquisitions planifiables sur une ou plusieurs années. La planification fait ressortir les formes, les articles, la quantité, la qualité, l’estimation en temps et forme de l’acquisition (Appels d’offres, bons de commande, contrats, etc.). Dans la plupart des cas, la planification donne lieu aux formes d’appels d’offres pour des raisons d’économie d’échelle et de transparence au niveau de l’exécution. Besoins naissant en cours d’exercice : Les besoins exprimés en cours de l’exercice sont le plus souvent acquis ou réalisés par voie de bons de commande ou de régies. Ces besoins donnent naissance à des formulations écrites telles : termes de références, descriptifs techniques. Cette étape est couronnée par la mise en place des cahiers de charges en cas de recours à un éventuel appel à la concurrence. Pour toutes les réponses aux besoins exprimés, la réglementation a prévu des formes de passation des commandes au profit des services de l’État. A cette phase, l’ordonnateur est appelé à définir le besoin, l’exprimer en terme de référence conformément à la réglementation et de prévoir la forme de passation juridique. Gestion des consultations : Cette étape précède la création d’une obligation et gère les différentes modalités d’ordres réglementaire ou organisationnel aboutissant à un engagement donné. La consultation désigne les actes accomplis par l’ordonnateur en matière d’achat public. Le décret n° 2-12-349 du 20 Mars 2013 fixe les modalités de l’achat public (Appel d’offre, bon de commande, convention…). Cette étape se concrétise par la connaissance et la forme de livraison de la commande publique. Gestion des dépenses ordonnancées : Les dépenses ordonnancées sont les dépenses dont le paiement requiert l’émission des ordonnances de paiement. Le circuit de réalisation de ces dépenses est régi par la réglementation dont la passation requiert l’engagement préalable, le visa d’engagement, la liquidation, l’ordonnancement, et enfin le paiement. L’engagement : Il s’agit de l’acte créant l’obligation et engageant juridiquement l’Administration et ses fournisseurs. Il est concrétisé par la soumission au visa du comptable du dossier d’engagement. Le visa du comptable entraîne la validation réglementaire de la phase de consultation et un blocage de crédit au profit de la prestation objet du visa. Deux types d’engagements peuvent être identifiés : Engagement comptable, par lequel le montant objet de la commande est bloqué pour un paiement éventuel ; Engagement juridique qui est le fruit du visa du comptable. Un engagement peut être : Permanent (ex : location, salaires, vignettes d’eau, etc.) ; Complémentaire : lorsque l’évaluation d’une dépense qui a été précédemment engagée fait l’objet d’une réévaluation (ex : Avenant). Il est nécessaire de procéder à un engagement complémentaire qui doit faire référence à son engagement initial ; Diminution ou annulation : pour les engagements surévalués aux débuts et par la suite. Il est question de ramener l’engagement à la hauteur des paiements effectivement réalisés ou dans le cas d’une annulation des prestations. Les dépenses permanentes doivent être soumises au visa du comptable sur un état d’engagement global. Chaque état global comporte l’ensemble des engagements reconductibles visés auparavant sur une même rubrique budgétaire. Ils doivent être regroupés par type de dépenses (contrats, conventions, etc.). Lorsqu’un engagement a reçu le visa du comptable, il ne peut être annulé que par un autre visa. Ainsi, le comptable doit s’assurer de la validité et de la régularité de la diminution d’un engagement déjà visé. Le motif de diminution invoqué par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur doit être accepté par le comptable qui, par son visa, confirme sa régularité. Avant le visa de la diminution, le montant diminué n’apparaît pas dans les crédits disponibles. Il n’est pris en compte dans la comptabilité qu’une fois la diminution est visée. La liquidation : La liquidation stipule essentiellement le calcul et la vérification des sommes à payer. Celle-ci est précédée obligatoirement du suivi de l’exécution des prestations objet de la liquidation. Cette opération se fait sur l’entière responsabilité de l’ordonnateur, qui s’acquitte par ses moyens du suivi de l’exécution à partir de l’émission de l’ordre de service des prestations, conformément à l’engagement du fournisseur et selon les termes de l’engagement fourni au comptable. Cette étape est clôturée suite à la certification par l’ordonnateur du service fait. L’ordonnancement : L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément au résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public. Cet acte incombe à l’ordonnateur. L’ordonnancement peut se traduire par l’émission d’un titre d’ordonnancement ou de mandatement et d’un titre de paiement. De ce fait, de l’ordonnancement résultera le paiement des dus à l’Administration après a justification d’un service fait. Le mandatement diffère d’un engagement à un autre selon les modalités de contractualisation. Lorsque l’ordonnancement ou le mandatement sont réalisés au profit d’un organisme public, le titre de paiement doit être envoyé au comptable public. Les bordereaux d’émission et les ordonnances de paiement, auxquels sont jointes les pièces justificatives, sont signés par l’ordonnateur et adressés au comptable. La dépense est alors considérée comme ordonnancée. Les cessions et oppositions : Pour libérer l’État de sa dette, le comptable est tenu de s’assurer que le créancier est supposé recevoir les fonds réclamés. Dans ce sens, il détecte les cessions ou les oppositions qui peuvent affecter une créance. Il génère le paiement de tout ou partie des sommes dues à une ou plusieurs personnes, différentes du créancier réel. Les actes de cessions ou oppositions peuvent être opérés par le comptable suite aux : Actes provenant des tribunaux : saisie-arrêt, accord de cession de créance entre particuliers, etc. ; Actes provenant des comptables publics : actes provenant des banques, nantissements des marchés publics, etc. ; Actes provenant des particuliers : demandes de compensation légale, etc. ; Actes provenant des ordonnateurs : ordres de recettes accompagnant les ordonnances de paiement. Le règlement : Les comptables publics exécutent des opérations de trésorerie tant en recette qu’en dépense pour le compte de l’État et de ses correspondants. Le comptable assure la responsabilité selon les prescriptions sur : La qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; La disponibilité des crédits ; L’exacte imputation des dépenses ; L’exactitude des calculs de liquidation ; L’intervention préalable des contrôles réglementaires ; Le caractère libératoire du règlement. De plus, avant tout règlement, les données des cessions et oppositions sont prises en compte ainsi que les opérations de nantissement. Pour le règlement d’une dépense, le comptable effectue les tâches suivantes : La prise en charge et le contrôle des ordres de paiement ; Le suivi des transmissions des ordonnances de paiement payables en numéraire par ordonnateurs pour remise aux bénéficiaires ; La centralisation des ordonnances de paiement réglées par le comptable assignataire ou par les autres comptables ; L’émargement des ordonnances de paiement payés et centralisés avec les ordonnances de paiement émises ; La détermination des restes à payer sur les ordonnances de paiement et les mandats émis en numéraire ; La prise en charge des règlements par virement ; L’établissement des chèques ; L’établissement d’avis de crédit pour les comptables publics (TP et TM) ; L’établissement de fiches d’écritures pour les fonds particuliers ; La gestion des rejets de virement. Gestion des dépenses sans ordonnancement préalable : L’arrêté du Ministre des Finances n° 681-67 du 12/12/1967 fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable (B.O. n° 2879 du 03/01/1968). Les dépenses sans ordonnancement préalable (DSO) sont des dépenses effectuées sans engagement, ni visa du comptable, et sans l’établissement des ordonnances de paiement. En effet, l’ordonnateur paie ses créanciers dès la constatation de la créance, et soumet au Trésorier le bordereau et pièces comptables justifiant la dépense soit : Les factures concernant la dépense en justifiant le service fait ; Les ordres de paiement dûment signés par l’ordonnateur. Après visa du Trésorier, la dépense est acceptée et considérée valable. CHAPITRE II : PROCESSUS DE REALISATION DES MARCHES PUBLICS La réalisation des marchés publics se fait en trois phases : préparation, passation et exécution. Les phases préparation et passation sont régies par le décret relatif aux marchés publics tandis que la phase d’exécution est régie par les CCAG. Les principes régissant la passation des marchés publics sont : La liberté d’accès à la commande publique uploads/Finance/ rappel-sommaire-marches-publics.pdf
Documents similaires









-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.8468MB