LIBERTE DE CUJUS DE DISPOSER DE SA SUCCESSION INTERDICTION DE DISPOSER DE SA SU

LIBERTE DE CUJUS DE DISPOSER DE SA SUCCESSION INTERDICTION DE DISPOSER DE SA SUCCESSION PAR ACTE ENTRE VIFS - Principe :  PROHIBITION DES PSF : 722 : Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. - Dérogation aux PSF :  PACTES POST MORTEM : CASS : le critère essentiel pour savoir de quel pacte il s'agit dépend de la liberté qu'entend se ménager le de cujus quant à ce bien  PPM si plus de liberté totale du de cujus sur son bien dès la convention :  Application du terme suspensif : retard du transfert de propriété du bien au décès du vendeur : vendeur engagé même si ne prend pas effet de suite ; fait que vente soit valable empêche vendeur d'avoir liberté entière sur le bien objet de la vente  Dette payable seulement au décès : emprunt argent mais terme suspensif pour remboursement de la dette = décès emprunteur  Levée d'option d'une promesse après décès : propriétaire appartement passe promesse de vente mais délais d'option ne court qu'après décès vendeur (= contrat de vente formé qu'après décès vendeur) ; or vendeur déjà engagé par la promesse & n’est plus libre de faire ce qu'il veut sur le bien (= O° de ne pas faire jusqu'à levée d'option)  Stipulation d'un terme : fait de stipuler une condition suspensive de prédécès prive le disposant de la liberté de disposition sur le bien ; ne peut disposer de son bien que de façon aléatoire.  INSTITUTIONS CONTRACTUELLES RELATIVES AU MARIAGE : Donation de biens à venir par contrat si biens encore dans patrimoine de cujus à son décès  Institution contractuelle par contrat de mariage : faite par des tiers au profit des époux ou par futurs entre eux  Institution contractuelle entre époux pendant le mariage : = donation au dernier vivant : chaque époux fait mutuellement ou non donation des biens de sa succession (si pas d'héritiers réservataires) Donations de biens présents entre époux irrévocables mais donations de biens à venir révocables. LIBERTE DE DISPOSER DE SA SUCCESSION PAR TESTAMENT - Bénéficiaire testament doit ê clairement déterminé dans testament & doit exister quand testament produit ses effets ; au décès de cujus. - Possible de léguer ses biens à un enfant pas encore conçu au moment de la rédaction de l'acte à partir du moment où au décès du parent, l'enfant soit né ou au moins conçu. - A défaut de bénéficiaire existant au décès de cujus : legs caduc. Différents types de legs :  Legs particuliers ou à titre particulier : porte sur un bien spécifique ou un ensemble de biens particuliers légués en pleins propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en indivision. Bien individualisé. - valable que si bien appartient au testateur qui le lègue - Si bien légué = bien indivis :  Si bien mis dans lot testateur au partage : legs efficace  Si bien mis dans lot d'un autre indivisaire : legs caduc.  Legs universels : 1003 CC : disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès  Ce qui compte c'est ce qu'à vocation à recevoir le légataire et non ce qu'il reçoit réellement : Ex : si testament désigne 3 légataires universels & que sont tous vivants & acceptants au décès testateur : recevront 1/3 succession chacun ; mais si 2 d’entre eux décèdent ou renoncent à succession : le 3ème recevra totalité succession.  Legs à titre universel : 1010 CC : celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier  peu importe que legs en pleine propriété ou en usufruit. ≠ legs universel & à titre universel : pas de vocation à titre universel dans legs à titre universel : si 1 seul légataire accepte succession sur les 3 légataires désignés : il recevra 1/3 de la succession malgré tout & non pas la totalité. L ’OPTION SUCCESSORALE  ACCEPTATION PURE & SIMPLE : héritier acceptant tenu ultra vires successionis = au delà des force de la succession  si passif excède actif : tenu de compenser sur son propre patrimoine. Peut demander à ê déchargé de tout ou partie de son O° à une dette successorale si prouve qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer son existence au moment où il a accepté la succession, si acquittement de cette dette a pour effet d’obérer gravement son patrimoine perso  demande en justice dans les 5 mois dès jour où héritier a eu connaissance de la dette. - ACCEPTATION EXPRESSE : si acte authentique ou sous seing privé & héritier acceptant doit ê capable  Si héritier demande à notaire de dresser inventaire des biens de cujus =/ acceptation expresse  Si héritier dépose déclaration fiscale de la succession =/ acceptation expresse  Si héritier demande à notaire d’établir acte de notoriété prouvant sa qualité d’héritier =/ acceptation expresse  Si héritier demande à notaire de dresser attestation immobilière servant à modifier la propriété du bien à la conservation des hypothèques = acceptation expresse. - ACCEPTATION TACITE : si successible fait acte qui suppose nécessaire son intention d’accepter & qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’acceptant ;  cession de la part de la succession que successible est appelé à recueillir = acceptation tacite  renonciation de la succession au profit de ses cohéritiers = acceptation tacite  demande en partage de la succession = acceptation tacite APS DEFINITIVE : APS irrévocable dès qu’héritier a accepté succession expressément ou tacitement ; est tenu définitivement au passif sans limitation. Limites : nullité APS si incapacité héritier, si APS intervient avant décès de cujus, ou si vice du consentement APS FACUL TATIVE = option successorale = successible peut accepter purement & simplement ou y renoncer. Exception : le recel successoral  héritier obligé d’accepter purement & simplement succession si a été receleur  APS = sanction. Ex : a essayé de dissimuler éléments d’actifs succession pour les soustraire au gage des créanciers successoraux : est obligé d’ê acceptant pur & simple pour que créanciers puissent se payer sur ses biens personnels Suppose réunion élément matériel & intentionnel : - Elément matériel : toute fraude, quels que soient moyens employés pour y parvenir : dissimulation donation envers cohéritiers, faux testament, dissimulation d’héritiers etc. - Elément intentionnel : intention frauduleuse envers créanciers du défunt (pour éviter qu’ils saisissent ses biens) ou envers cohéritiers (dissimuler biens pour qu’ils n’en aient pas connaissance). Mais si but est seulement de frauder le fisc (dissimuler des biens pour que l’actif soit moins important & ainsi payer moins de droits de succession)  recel pas caractérisé.  Si acte de recel mais de bonne foi : successible recueille un bien faisant partie de la succession mais était persuadé qu’il lui appartenait alors que non : pas de recel car pas d’intention de frauder.  Si commission d’un recel mais qu’avant d’ê sanctionné, successible restitue les biens qu’il s’est attribué  pas de recel. Sanction recel : successible receleur considéré comme acceptant pure & simple (devra payer dettes du défunt sur son patrimoine personnel si patrimoine défunt insuffisant) & est privé de ses droits dans les biens objet du recel (seront partagés entre héritiers non coupables du recel ; receleur n’aura droit à rien)  ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L ’ACTIF NET : héritier acceptant tenu intra vires succesionis = dans limites de l’actif recueilli  si passif excède actif : jamais tenu de payer dettes défunt au-delà de l’actif qu’il recueille ; au pire des cas : ne reçoit rien. Peut demander à ê déchargé des ses O° & demander en justice nomination administrateur pour gérer administration succession à sa place si estime qu’O° trop lourdes pour lui  administrateur vendra biens successoraux & paiera créanciers. Mais héritier reste un héritier acceptant ; s’il reste de l’actif successoral au terme du mandat de gestion de l’AJ : c’est l’héritier acceptant qui percevra cet argent. Si héritier inapte à gérer succession mais n’a pas pris initiative nomination AJ : créanciers peuvent demander en justice cette nomination. - Déclaration formaliste au greffe du TGI du lieu de l’ouverture de la succession (lieu du décès) - Rédaction inventaire permettant de connaitre actif & passif défunt par officier public ministériel : notaire, huissier ou commissaire priseur. Frais d’inventaire imputés sur la succession. A défaut d’inventaire : successible considéré comme acceptant pur & simple. AC NON DEFINITIVE : successible peut renoncer à AC à condition d’accepter purement & simplement : ne peut pas renoncer à AC pour renoncer totalement à la uploads/Finance/ recapitulatif.pdf

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  • Publié le Fev 02, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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