REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES DANS LES ETATS
REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES DANS LES ETATS DE LA CEMAC SOMMAIRE PREAMBULE…………………………………………………………. 3 TITTRE I DISPOSITIONS GENERALES………………………….. 4 CHAPITRE I GENERALITES……………………………………………… 4 CHAPITRE II REGIME DES CHANGES………………………………….. 6 CHAPITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES…………… 7 CHAPITRE IV UNITE DE REGLEMENT……………………….…….. 8 CHAPITRE V OUVERTURE DES COMPTES INTERIEURS EN DEVISES AUX RESIDENTS 8 CHAPITRE VI COMPTES DE NON-RESIDENTS……………………….…… 8 TITRE II MODALITES DES REGLEMENTS ………………………. 10 CHAPITRE I INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL……….…………… 10 CHAPITRE II IMPORTATIONS ET REGLEMENTS DES IMPORTATIONS…………………………………….. 10 CHAPITRE III PAIEMENTS RELATIFS AUX TRANSACTIONS INVISIBLES……………………………………………… 12 Section I Les services……………………………………………….. 12 Section II Les revenus……………………………………………… 13 CHAPITRE IV TRANSACTIONS RELATIVES AUX VOYAGES…….. 13 2 CHAPITRE V EXPORTATIONS ET RAPATRIEMENT DES RECETTES…………………………………………. 16 CHAPITRE VI RECETTES PROVENANT DES TRANSACTIONS INVISIBLES………………… … 17 CHAPITRE VII CAPITAUX…………………………………………….. 17 Section I Informations d’ordre général……………………………… 17 Section II Les emprunts et les prêts ainsi que leurs remboursements... 18 Section III Les investissements directs………………………………… 20 Section IV Les valeurs mobilières étrangères………………………….. 22 TITRE III COUVERTURE A TERME DU RISQUE DE CHANGE… 23 TITRE IV TRANSACTIONS RELATIVES A L’OR………………… 23 TITRE V COMMUNICATION DES DONNEES STATISTIQUES… 24 TITRE VI REPRESSION DES INFRACTIONS……………………… 25 TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES……………………………... 27 TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES……………. 28 ANNEXE I DEFINITIONS…………………………………………… 29 ANNEXE II DOSSIER DE DOMICILIATION……………………….. 34 I. Eléments constitutifs du dossier de domiciliation……………………… 34 II. Le rôle des différents intervenants……………………………………….. 35 ANNEXE III REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUE A L’ARTICLE 124……………………………….. 40 I. SANCTIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES AGREES ……… 40 II. SANCTIONS APPLICABLES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES, VOYAGEURS ET AUTRES………………………………………………. 48 3 Le COMITE MINISTERIEL, Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; Vu l’Additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ; Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), notamment en ses articles 5, 22, 32 et 33 ; Vu la Convention du 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et la République Française; Vu les Statuts de la BEAC, qui font partie intégrante de la Convention régissant l’UMAC et de celle du 23 novembre 1972 visée ci-dessus, notamment en ses articles 10,11 et 13 ; Considérant que la réglementation des changes concourt à la réalisation des objectifs de la politique monétaire commune des Etats membres ; Considérant la nécessité pour les économies de la CEMAC de préserver leur équilibre extérieur; Tenant compte de la libéralisation des économies de la CEMAC et du développement des échanges internationaux, notamment la dérégulation et la déréglementation observées à travers le monde ; Vu l’avis conforme du Conseil d’Administration de la BEAC émis lors de sa séance du 30 mars 2000 ; Sur proposition du Gouverneur de la BEAC, ADOPTE LE REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE DONT LA TENEUR SUIT : 4 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I - GENERALITES Article 1er - La réglementation des changes ne s’applique pas aux transactions entre les Etats membres de la CEMAC. Article 2 - A l'exception des mesures relatives à l'or, à certains prêts, emprunts et investissements directs et aux opérations portant sur les valeurs mobilières étrangères, la réglementation des changes de la CEMAC ne s'applique pas à la Zone Franc. En conséquence, tous les autres paiements à destination de ces pays peuvent être effectués librement sous réserve d'une déclaration à des fins statistiques et de la présentation aux intermédiaires agréés de documents justificatifs, pour les montants supérieurs à 1 million de francs CFA. Article 3 - La monnaie émise dans l'UMAC et qui a cours légal au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale et au Tchad, est le franc CFA. Il est rattaché à l'euro, unité monétaire d'intervention, au taux de 0,001524 euro pour 1 franc CFA. Article 4 - L’administration de la réglementation des changes incombe au Ministère chargé des Finances qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la BEAC, à la Commission Bancaire en Afrique Centrale (COBAC) et aux intermédiaires agréés. Conformément à la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) et dans le cadre de ses missions fondamentales, la BEAC est chargée de veiller, en collaboration avec les administrations compétentes du Ministère des Finances, au respect des dispositions relatives à la réglementation des changes. Article 5 - Les paiements relatifs aux transactions internationales courantes, tels que définis par les Statuts du Fonds Monétaire International, sont libres ; tandis que les mouvements de capitaux sont, dans une très large mesure, libres, les exceptions font l’objet d’un contrôle administratif. Il s’agit notamment : 5 - de certains emprunts, soumis à déclaration préalable auprès des autorités compétentes ; - de certains prêts, soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes ; - de transactions portant sur des valeurs mobilières étrangères pour des montants supérieurs à 10 millions de francs CFA, soumises à l’autorisation préalable des autorités compétentes. Article 6 - Tous les pays autres que ceux de la CEMAC sont considérés comme étrangers et toute entité est dite résidente si son centre d’intérêt économique principal est situé dans la CEMAC. Toutefois, les résidents des autres pays de la Zone Franc sont assimilés à ceux des pays de la CEMAC, hormis pour le traitement des opérations relatives à l’or, à certains prêts, emprunts et investissements directs et aux opérations portant sur les valeurs mobilières étrangères, ainsi qu’aux opérations des exportations et de rapatriement de leur produit. Article 7 - Toute personne physique qui séjourne pendant une durée d’au moins un an dans l’un des pays de la CEMAC est censée y avoir son centre d’intérêt économique ; par conséquent, elle est considérée comme résidente sauf, s’il s’agit : - de fonctionnaires étrangers en poste ; - de malades en traitement ; - d’étudiants étrangers. Article 8 - Toutefois, même si l’individu ne séjourne pas de manière continue pendant au moins un an dans l’un des pays de la CEMAC, s’il y possède son centre d’intérêt économique principal, il y est réputé résident. Article 9 - Pour les personnes morales, le bénéfice de la résidence leur sera acquis dès lors qu’il existe un endroit à l’intérieur de la CEMAC à partir duquel elles exercent et ont l’intention de continuer d’exercer des activités économiques. 6 CHAPITRE II - REGIME DES CHANGES Article 10 - Les cours d’achat et de vente des devises autres que l’euro sont établis sur la base du taux de change fixe du franc CFA par rapport à l’euro et des cours de ces devises par rapport à l’euro sur les marchés des changes. Article 11 - Tous les transferts de fonds à l’intérieur de la CEMAC sont assujettis à une commission de transfert déterminée par le libre jeu de la concurrence et ne dépassant pas 0,25 %, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique. Cette commission est perçue au bénéfice exclusif de l’intermédiaire agréé, lorsqu’il utilise le canal de ses correspondants extérieurs pour le dénouement de l’opération. En revanche, elle est partagée à parité avec la Banque Centrale, lorsque le transfert est assuré par cette dernière. Article 12 - Tous les transferts de fonds à destination de l’étranger sont assujettis à une commission de transfert déterminée par le libre jeu de la concurrence et ne dépassant pas 0,50 %, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique. Cette commission est perçue au bénéfice exclusif de l’intermédiaire agréé, lorsqu’il utilise le canal de ses correspondants extérieurs pour le dénouement de l’opération. En revanche, elle est partagée à parité avec la Banque Centrale, lorsque le transfert est assuré par cette dernière. Article 13 - Les transactions portant sur les chèques de banque et les autres instruments de paiements internationaux, à l’exception des chèques de voyage, sont assimilables aux transferts. Article 14 - Une commission dite de change manuel ne dépassant pas 4% pour les billets de la Zone Franc et 10 % pour les autres devises, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique, est perçue par les intermédiaires agréés sur les échanges de billets étrangers et les chèques de voyage. Elle couvre l’ensemble des charges relatives aux opérations de change manuel ainsi que la marge d’intermédiation. Article 15 - Les importations par la BEAC de devises sont libres de toute taxe ; celles réalisées par les intermédiaires agréés sont passibles d’un droit de timbre de 0,01% de leur valeur faciale. Article 16 - Les envois de fonds, quelle que soit leur destination, et les opérations de change manuel effectués par la Banque Centrale pour le compte 7 du Trésor et des comptables publics nationaux sont exonérés des commissions ci-dessus mentionnées. CHAPITRE III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES Article 17- Le Ministère chargé des Finances délègue l'administration des opérations avec l’extérieur aux intermédiaires agréés qui en vérifient la conformité, collectent les statistiques et rendent compte aux autorités monétaires. Cette délégation ne s’étend pas : - aux règlements des importations portant sur des produits uploads/Finance/ reglementation-change-cemac-pdf.pdf
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- Publié le Mai 16, 2022
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