v Les ressources affectées : Parmi les principes fondamentaux du droit budgétai

v Les ressources affectées : Parmi les principes fondamentaux du droit budgétaire figure le principe d’universalité du budget qui comporte comme importante conséquence l’interdiction d’affecter certaines recettes à la réalisation de certaines dépenses, ceci dans le souci d’assurer la couverture des charges d’intérêt général. Ce principe toutefois connaît une dérogation apportée par l’article 162 (1 er alinéa) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cet article reprend la dérogation qui figure également à l’article 22 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953. En application de ces décrets, doivent conserver leur affectation : • les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée • les subventions des organismes publics et privés • les dons et legs • le revenu des fondations L’ordonnateur de l’établissement public se trouve dans l’obligation de respecter l’affectation de ces crédits. Parmi l’ensemble de ces ressources ayant une destination prédéterminée qu’il convient de respecter, les « ressources ou recettes affectées » sont celles qui, parce qu’elles possèdent certaines caractéristiques en sus de leur caractère affecté, sont suivies selon une technique budgétaire et comptable particulière. De ce fait, ne peuvent être suivies selon cette technique que les ressources répondant aux critères de définition ci-dessous. La technique dite des « ressources affectées » 1 – Les caractéristiques des opérations de « ressources affectées » • La recette a une c’est-à-dire que l’établissement doit en faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds. • Le montant de qui incombe à l’établissement. • La recette n’est à l’établissement que lorsque celui-ci a effectué la dépense correspondante. Ce sont ces éléments qui fondent le régime particulier des « ressources affectées ». Les opérations effectuées dans un tel cadre correspondent bien souvent à la notion de , pour accomplir en lieu et place d’un tiers, les actions concernées. Il convient toutefois de s’assurer que ces activités entrent bien dans le champ des missions de l’établissement public. En effet, en raison du principe de spécialité qui régit les établissements publics, un EPLE ne pourrait recevoir mandat pour effectuer des activités totalement étrangères à ses missions. 2 – Les critères à remplir pour être une « ressource affectée » • Il existe des entre l’établissement et les bailleurs de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme d’un contrat ou d’une convention. • L’établissement doit prouver qu’il respecte ses engagements contractuels par , c’est-à-dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l’opération, certifié par l’agent comptable. Cette obligation a pour conséquence que le bailleur de fonds peut éventuellement refuser d’assumer la couverture des dépenses non conformes à l’engagement initial, ce qui laisse ces dépenses définitivement à la charge de l’établissement. • pour la réalisation des obligations de l’établissement , sauf si celui-ci décide d’en laisser la libre disposition à l’établissement. Dans cette deuxième hypothèse, ces reliquats ne sont plus soumis à affectation. 3 – Champ d’application de la technique des « ressources affectées » L’attention des agents comptables est appelée sur le fait que le seul champ d’application de la technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » est celui résultant des présentes dispositions et répondant aux trois critères d’identification définis ci-dessus. • : Bon nombre de contrats et conventions passées par les établissements publics avec des tiers publics ou privés remplissent les conditions nécessaires pour être suivis selon la technique des ressources affectée, toutefois il convient de noter que l’existence d’un contrat ou d’une convention ne justifie pas, à elle seule, le recours à cette technique. • : Les dons et legs constituent une ressource ayant une affectation prédéterminée, indiquée par le donateur. Toutefois, cette affectation peut ne pas être très précise. Par ailleurs, il est fréquent que les charges imposées à l’établissement en contrepartie du don ou du legs soient d’un montant inférieur à celui du don ou du legs. Or, en matière de ressources affectées, la recette doit être d’un montant équivalent à celui de la dépense. Généralement les dons et legs ne présentent pas les caractéristiques des ressources affectées : pas de compte rendu financier systématique, les sommes non-employées ne sont pas reversées au donateur ou aux héritiers. • : Les fonds provenant de la taxe d’apprentissage ne constituent pas une ressource affectée. En effet, il n’existe pas d’obligations réciproques entre la partie versante (entreprise assujettie ou organisme collecteur) et l’établissement qui reçoit cette recette. En revanche, l’établissement a d’une part l’obligation juridique d’utiliser ces fonds ou ces dons en nature pour des actions d’apprentissage ou de formation technologique et professionnelle et d’autre part l’obligation d’établir en fin d’exercice un état d’utilisation détaillé destiné à la commission départementale de la formation professionnelle et non au bailleur de fonds. • : Les bourses versées à des élèves par un établissement public en lieu et place du ministère de tutelle ne s’analysent pas comme des ressources affectées au sens des critères définis ci-dessus. 4 – Les autres ressources ayant une affectation prédéterminée Ces ressources sont celles qui comportent une affectation dès leur attribution mais qui ne répondent pas à la définition des ressources affectées. Il s’agit par exemple, des subventions notifiées à un établissement pour couvrir une action spécifique ou destinées à certains services de l’établissement (exemples subvention pour manuels scolaires et subvention pour les stages en entreprise gérée en service spécial J2). Entrent dans cette catégorie de ressources, celles que certains ministères de tutelle appellent « recettes fléchées » ou encore « recettes spécifiques ». L’ordonnateur a l’obligation administrative de respecter l’affectation de ces crédits qui lui sont ainsi alloués (inscription des recettes aux chapitres budgétaires correspondant à la nature de ces recettes). 5 – L’inscription au budget Bien que constituant des opérations pour le compte de tiers, les ressources affectées ne peuvent être traduites uniquement en classe 4. Il est indispensable de faire figurer au budget de l’établissement les sommes représentant des ressources affectées, bien qu’elles soient inscrites pour le même montant en dépenses et en recettes et n’entraînent ni excédent ni déficit pour l’établissement. Ne pas inscrire ces opérations au budget (budget initial ou décision budgétaire modificative relevant de la compétence de l’ordonnateur dans la mesure où ces crédits ne peuvent mettre en cause l’équilibre du budget : recette = dépense) restreindrait l’information du conseil d’administration et conduirait à donner une image fausse de l’activité réelle de l’établissement, alors même que la réalisation de ces opérations mobilise une partie du potentiel humain, mobilier et financier de l’établissement. Au choix de l’établissement, l’inscription au budget de l’année N est effectuée soit pour le montant total de la convention, y compris si l’exécution de la convention couvre plusieurs exercices budgétaires, soit pour le montant des opérations qui doivent se réaliser dans l’année N si la convention comporte des tranches annuelles bien individualisées. L’originalité de la technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » réside dans le fait que . Si les crédits correspondants ne figurent pas dans le budget primitif et si la DBM n’est pas encore intervenue, la consommation des crédits prévus par la convention peut néanmoins commencer dès la signature de cette convention (engagement, mandatement, …). Les opérations suivies en ressources affectées bénéficient d’un régime de décisions budgétaires modificatives qui permet aux établissements une exécution souple et rapide de ces conventions. Ces décisions budgétaires modificatives sont portées à la connaissance du conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance. Il est rappelé que les décisions budgétaires modificatives entre deux conventions de ressources affectées sont interdites, l’affectation de ces recettes à des opérations bien déterminées devant être respectée. 6 – La constatation des recettes postérieure aux dépenses Il résulte de la définition des ressources affectées que les recettes ne sont définitivement acquises à l’établissement que lorsque celui-ci a effectué les obligations qui lui incombent. En conséquence, les titres de recettes interviennent, logiquement, après la réalisation des dépenses dont l’établissement a l’obligation en application des dispositions prévues lors de l’affectation des recettes par la convention. C’est le mandatement des dépenses qui justifie le titre de recette. 7 – Le report automatique des crédits La technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » devant permettre le suivi d’opérations dont l’exécution est susceptible de s’étendre sur plusieurs exercices, le report automatique des crédits correspondant aux restes à réaliser sur convention est autorisé. Le montant du report de crédits est égal au solde du compte 4686 Ces crédits sont inscrits au budget de l’exercice N+1 lors de la première DBM du nouvel exercice. Ils sont néanmoins considérés comme ouverts avant même leur inscription au budget N+1 et utilisables dès le 1er janvier. 8 - Le suivi comptable La technique comptable des ressources affectées fait intervenir deux comptes de la classe 4 : • 4682XX : • 4686XX : Chacun des comptes est justifié en solde par un état de développement du solde. Le solde débiteur du compte 4682 représente le montant des fonds restant à recevoir, le solde créditeur du compte 4686 représente le montant des fonds restant à dépenser. Les opérations effectuées en ressources affectées étant traduites sur les uploads/Finance/ ressourcesaffectees.pdf

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  • Publié le Mai 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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