La notion d’entreprise 101 TFUE. Sont interdits tous accords entre entreprises,

La notion d’entreprise 101 TFUE. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. L420-1 commerce « Sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausseou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. » 1.1. Pourquoi la notion d’entreprise est-elle importante ? Condition d’application du droit de la concurrence. Une entreprise peut même ne pas disposer de personnalité juridique. critères non pertinents : La personnalité physique/morale, La forme sociale, La nature de droit public ou privé (Hofner1991), La finalité (entreprise à but lucratif ou non)( En revanche une activité à but social fondée sur le principe de la solidarité échappe au droit de la concurrence). Cad toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné 1.3. Le critère décisif : l’exercice d’une activité économique toute entité exerçant des activités de nature économique » (Article 1er du Protocole 21). Mais l’exercice de prérogatives de puissance publique ne constitue pas une activité économique : Incompétence de l’AdlC pour connaitre des « décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique (TC, 1999). 1.4. La notion d’activité économique Dès lors que l’organisme en cause propose des produits ou services en répondant à une demande, et donc en étant en situation de concurrence réelle ou théorique avec d’autres entreprises, il est considéré comme une « entreprise » au sens du droit de la concurrence 2. La notion d’entente : un concours de volontés 2.1. Présence nécessaire d’au moins deux volontés Le concours de volontés suppose que les participants soient au moins deux, juridiquement distincts et économiquement indépendants l’un de l’autre. Ne sont pas des ententes : Les déclarations unilatérales, le fait pour une entreprise de proposer à une autre une entente, tant que cette proposition n’a pas été acceptée, le fait pour des entreprises d’étudier la possibilité d’une concertation, tant que celles-ci ne sont pas effectivement tombées d’accord. En revanche, l’article 101 TFUE est applicable s’il existe un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des autres partenaires, à l’attitude adoptée par le fabricant (arrêts du Tribunal Ford c. Commission, 19 septembre 1985,), Le simple fait de continuer à passer commande peut fournir la preuve d’un acquiescement tacite des concessionnaires au système de rémunération mis en placepar le constructeur. Des prix « conseillés » sont en accord si:le prix est communiqué par le fabricant aux distributeurs, les distributeurs appliquent le prix « conseillé » (>80%), le fabricant exerce une « police des prix », représailles contre les prix déviants. 2.2. L’accord de volonté doit avoir été librement consenti Il n’y a pas d’entente lorsqu’il y a contrainte 2.3. La conception très large de la notion d’accord La notion d’accord est conçue de manière extrêmement large : exprès, tacite, écrit, oral, des promesses, de simples déclarations d’intention ou gentlemen’s agreements… 2.4. Le cas particulier des accords intra-groupe La notion d’entreprise s’apprécie au niveau du groupe. En principe, échappent à l’application des règles en matière d’ententes des accords entre une société mère et une ou plusieurs de ses filiales, des accords entre filiales appartenant à un même groupe…L’exception à « l’immunité intra-groupe : Dans les cas d’appels d’offres, deux filiales qui soumettent de manière distincte des offres concurrentes ne doivent pas se concerter, faute de quoi elles tromperaient le responsable du marché sur la réalité de la concurrence. 2.5. Le cas particulier des facilitateurs de cartel Arrêt de la Cour du 22 octobre 2015, AC-Treuhand AG : AC-Treuhand, société suisse, faisait payer ses services pour « gérer » un cartel, pour le faciliter. Responsabilité pour les agissements d’un prestataire indépendant (arrêt VM Remonts de la Cour du 21 juillet 2016) L’Entreprise peut être tenue pour responsable notamment (i) si le prestataire opère sous contrôle de l’Entreprise (ii) si cette dernière connait les objectifs anti- concurrentiels du prestataire et entend y contribuer et (iii) si les agissements anti-concurrentiels étaient prévisibles 3. Les formes d’ententes 3.1. Typologie des formes d’ententes En fonction de la relation entre les participants : Les ententes horizontales, verticales. En fonction du degré de concertation entre les participants : hardcore cartels », les plus graves (fixer des prix, des qtés, répartir des marchés…), pratiques concertées, qui correspondent aux cas où les concurrents, sans avoir conclu d’accord formel entre eux, coordonnent consciemment leurs comportements afin d’éliminer les risques d’une concurrence normale, échanges d’informations commercialement sensibles entre concurrents, qui depuis récemment, suffisent à eux seuls. 3.2. Les pratiques concertées La CJUE a opéré une distinction entre la réception passive d’informations et leur réception avec distanciation. Dès lors qu'une entreprise ou une association d'entreprises a participé, même sans y jouer un rôle actif, à une ou plusieurs réunions au cours desquelles un concours de volontés s'est manifesté ou réaffirmé sur le principe de comportements anticoncurrentiels, elle doit, à moins qu'elle prouve s'être ouvertement distanciée de la concertation illicite être considérée comme ayant participé audit accord. En l'absence d'une telle preuve de distanciation, le fait que cette entreprise ou cette association d'entreprises ne se conforme pas aux résultats de ces réunions ne change rien 3.3. Les associations et ordres professionnels En fonction du rôle plus ou moins actif de l’association et de ses membres dans la prise de décision et dans la mise en œuvre de l’entente, les amendes de la Commission peuvent frapper l’association et/ou ses membres. 4. La preuve de la collusion 4.1. La charge de la preuve incombe à l’autorité de concurrence / au plaignant La présomption d’innocence et le doute profitent au mis en cause. La charge de la preuve repose sur l’Autorité de la concurrence. L’objet de la preuve porte, s’agissant d’une entente, sur les éléments constitutifs de l’infraction telle qu’elle est définie par les textes : concours de volontés, pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence, la participation de l’entreprise en cause à ce concours de volontés anticoncurrentiel. présomption d’imputabilité à la société mère pour les pratiques de ses filiales qu’elle contrôle à 100 pourcent, rarement renversée. 4.2. Liberté de la preuve 4.3. Le faisceau d’indices Le faisceau « d’indices graves, précis et concordants », Le faisceau doit être constitué de preuves obtenues loyalement (sur le point de changer avec Directive ECN+) Les ententes Partie I. L’affectation du commerce 1.1. L’enjeu de la notion Les règles de fond du droit de la concurrence européen s’imposent aux juridictions et autorités de concurrence nationales lorsqu’il y a « affectation du commerce entre Etats Membres », les règles de procédure demeurent indépendantes au niveau national (cependant harmonisation de ces règles par la Directive ECN+ du 11 décembre 2018). L’art. 101 TFUE s'applique aux accords horizontaux et verticaux conclus entre des entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de manière sensible : La notion de « commerce entre États membres » est très large, la notion d’« affectation » du commerce : influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres. , approche multicritères afin de démontrer le caractère « sensible » de l’affectation 1.2. ... entre Etats membres (art. 101 TFUE) 1.3. ... hors UE (art. 101 TFUE) 1.4. ... national (art. L.420-1 C.com) Contrairement à l’art. 101 TFUE, l’art. L.420-1 C.com ne définit pas son champ géographique d’application et c’est l’Adlc (ex-CC) qui l’a précisé : l’art. L.420-1 C.com s’applique aux pratiques qui se déroulent sur le territoire français ET - à celles qui sont mises en œuvre à l’étranger mais qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le marché français 6 1.5. Conclusion Partie II. La restriction de concurrence 2.1. Le caractère sensible de la restriction de uploads/Finance/ resume-cours-de-droit-de-la-concurrence.pdf

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  • Publié le Jul 12, 2022
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