Commentaire document 1 : Cass. Civ. 1re 14 mai 1996 : L’arrêt rendu le 14 mai 1

Commentaire document 1 : Cass. Civ. 1re 14 mai 1996 : L’arrêt rendu le 14 mai 1996 par la première Chambre civile de la Cour de cassation confirme que l’action en garantie des vices cachés est exclusive de toute action en nullité pour erreur. En l’espèce, une personne physique a fait l’acquisition d’un lot de tuiles à la société Lambert distribution en février 1979, afin de procéder à la restauration de sa maison. Toutefois, les tuiles se sont avérées être défectueuses, ce qui a permis à l’acheteur d’obtenir en référé la nomination d’un expert le 22 mai 1985. L’expert a rendu un rapport en date du 20 octobre 1986 dans lequel il estime que les tuiles présentaient des exfoliations ainsi que des cassures et qu’elles devaient donc être remplacées. Il a par ailleurs, considéré que le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication. De ce fait, l’acheteur a assigné la société Lambert distribution devant le tribunal de Pontoise en invoquant l’absence de conformité des matériaux. Le tribunal de commerce faisant droit à sa demande, un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Versailles. Le 11 février 1994, la Cour d’appel de Versailles va rendre un arrêt infirmatif. En effet, elle a considéré que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité du matériau vendu. En outre, elle a considéré que le délai dans lequel l’acheteur a agi ne constitue pas un délai bref et déclare ainsi sa demande irrecevable. Ainsi, un pourvoi en cassation est formé par l’acheteur : - Premièrement, ce dernier estime que l’article 1648 du code civil est violé et qu’il y a un refus d’application de l’article 1604 du même code. En effet, le vendeur est tenu de transférer une chose conforme aux stipulations des parties. Selon l’article 1601, lorsque la chose est atteinte d’un vice, elle ne saurait être conforme à l’objet commandé. - Deuxièmement, l’acheteur considère que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil. L’acteur indique que l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose vendue. Il rajoute que la victime de l’erreur peut prétendre à des dommages et intérêts et ce même si le contrat n’est pas annulé. L’acheteur va par ailleurs indiquer que celui qui achète une chose impropre à l’usage pour lequel il en a fait l’acquisition commet une erreur. - Troisièmement, le demandeur au pourvoir reproche aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale au regard de l’article 1648 du Code civil. Le demandeur indique que doit certes être intentée dans un bref délai, mais que les juges se sont contenter de tenir compte de la date de dépôt du rapport de l’expert ainsi que la date de l’assignation sans considérer pourquoi celle-ci était tardive. La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a été saisie de cette affaire et a ainsi dû répondre à la question suivante : en présence d’une défectuosité de la chose vendue résultant d’un vice de fabrication, la qualification de défaut de conformité prime-t- elle sur la qualification de vice caché ? Dans un arrêt du 14 mai 1996, la Cour de cassation répond à cette question et indique que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale. La Cour d’appel a considéré que le désordre affectant les tuiles consiste en un vieillissement anormal de ce matériau. La Cour de cassation va quant à elle considérer que cette impropriété résulte non pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais de ce qu’ils sont affectés d’un vice. En outre, la Cour de cassation relève qu’il ne revenait pas à la Cour d’appel de rechercher si l’acheteur pouvait prétendre à des dommages-intérêts dès lors que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement pour justifier son action. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a valablement considéré que l’acheteur n’avait pas respecté les délais pour intenter son action. En effet, l’acheteur a eu connaissance du vice le 20 octobre 1986 à la suite du rapport de l’expert. Toutefois, il a intenté son action contre la société Lambert distribution le 14 avril 1988, cela ne peut pas constituer un délai bref tel que l’article 1648 du code civil le prévoyait. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure en rejetant le pourvoir, elle va notamment distinguer le vice caché du défaut de conformité, et va également le distinguer du vice du consentement. La Cour de cassation a ainsi considéré de nouveau que les actions en garantie des vices cachés et en défaut de conformité avaient des fondements différents ne pouvant ainsi être assimilés. Il ne s’agit pas non plus d’une erreur puisque l’action en garantie des vices cachés est exclusive de l’action en nullité pour erreur. uploads/Finance/ se-ance-5-td-contrats-spe-ciaux.pdf

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  • Publié le Sep 10, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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