CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SY

CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE 31. HISTORIQUE 32. PORTEE DU CONCEPT ET EXEMPLES D'APPLICATION 33. L ’IMAGE FIDELE ET L ’ETIC 34. L ’IMAGE FIDELE ET LA PREEMINENCE DE LA REALITE SUR L ’APPARENCE 35. L ’IMAGE FIDELE ET LES PRINCIPES COMPTABLES 31. HISTORIQUE Selon la loi comptable, tout le dispositif de normalisation préconisé (articles 1 à 22) vise à établir des états de synthèse annuels qui «doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise» (article 11 alinéa 1) Le concept d’image fidèle, s’il est ainsi introduit pour la première fois dans la législation marocaine, est par contre très largement répandu au plan international : En Grande Bretagne, D’abord en 1844, le Joint Stock Compagnies Act exigeait des firmes: «Un bilan complet et fidèle indiquant la situation réelle des actifs et passifs et une vue claire des profits et pertes de la période». Ensuite en 1867, le Railways Compagnies Act attendait des états de synthèse annuels qu’ils traduisent «l’état complet et véritable de la situation financière de la firme». De même en 1879, le Compagnies Act exigeait des auditeurs de dire si le bilan était «complet et fidèle et établi correctement de sorte qu’il donne une image véritable et correcte des transactions de la firme telles qu’elles ressortent de ses livres». Enfin en 1948, l’article 149 du Compagnies Act stipule que «le bilan et le compte de profits et pertes doivent donner une image fidèle de la situation et des résultats de la firme, à la fin de chaque exercice». 42 43 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE Aux Etats Unis, L’évolution dans ce pays a été globalement comparable à celle du droit anglais, mais la pratique Américaine de l’audit fait explicitement référence au rôle des principes comptables dans l’obtention de l’image fidèle: l’auditeur Américain conclut toujours ainsi : «les états financiers présentent (avec ou sans réserve, ou ne présentent pas) fidèlement la situation financière de la société et le résultat de ses opérations en conformité avec les principes comptables généralement admis, appliqués de manière constante durant l’exercice». Dans les pays de l'Union Européenne, Le concept de l’image fidèle est apparu pour la première fois dans ces pays (autres que la Grande Bretagne) à travers la 4ème directive européenne établie par la Commission des communautés Européennes le 15/7/1978. Pratiquement tous les pays membres ont désormais adapté leurs législations propres en introduisant cette notion en tant que finalité des états de synthèse annuels des sociétés : En Allemagne, la nouvelle rédaction prévoit que : «compte tenu des principes de comptabilité régulière, les documents comptables annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, des résultats et de la situation financière de la société». En France, l’article 9 alinéa 4 du Code de Commerce stipule que «les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise». 32. PORTEE DU CONCEPT La loi marocaine a adopté le concept d’image fidèle à la place de la notion plus classique de régularité et de sincérité. Ce choix, fait à bon escient, repose sur trois éléments fondamentaux: 1- Pratiquement toutes les législations avancées dans le domaine font désormais référence, non plus uniquement à des notions de régularité et de sincérité, mais requièrent que les comptes, au delà de la soumission à ces deux règles, doivent en outre, inclure toute information ou adaptation spécifique, afin de refléter de la 44 45 46 CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE manière la plus fidèle possible, la situation financière réelle, le patrimoine et les résultats de l’entreprise à la fin de chaque exercice. La normalisation marocaine se devait par conséquent de s’aligner sur cette position avancée, afin de permettre à l'information financière d’être en harmonie avec les dispositions de la CEE à laquelle le Maroc a été officiellement candidat, et avec laquelle il prépare actuellement un accord de libre échange. 2- Dans l’esprit de la loi, l’application des prescriptions contenues dans ses articles 1 à 22 doit permettre aux états de synthèse qui en sont issus, de répondre normalement à l’objectif d’image fidèle. Néanmoins, lorsque le chef d’entreprise juge que ce n’est pas le cas sur un exercice particulier, ces mêmes dispositions prévoient que : ..«lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle ... des informations complémentaires doivent être données» (article 11 alinéa 3) ..et «Si, en raison de situations spécifiques à l’entreprise, l’application d’une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ;...» (article 19) Ainsi le concept d’image fidèle n’est pas défini de manière explicite par la loi, mais sa compréhension résulte de ce qu’il est placé en tant qu’objectif que l’on atteint normalement par l’application des prescriptions de la loi de manière : Régulière : en se conformant à ses prescriptions Sincère : en les appliquant de bonne foi, en fonction de la réalité et de l’importance des opérations, événements et situations de l’entreprise. Par conséquent, n’étant pas une notion bien définie par le Droit, l’interprétation du concept d’image fidèle est essentiellement issue de la pratique des entreprises et de la doctrine professionnelle (voir n° 47 et suivants). 3- La loi a voulu par là même responsabiliser d’avantage le chef d’entreprise ainsi que tous ceux qui interviennent avec lui dans la tenue des comptabilités (article 1, alinéa 1, et article 24) en leur demandant de produire des états de synthèse qui donnent une représentation fidèle de la réalité de l’entreprise, et non pas seulement qu'ils soient réguliers en la forme. Pour bien décrire la recherche de l’objectif d’image fidèle, il est utile de donner la méthodologie de cette démarche : L’objectif de l'entreprise est de «produire» une image apte à «refléter» au public, l'état de son patrimoine et de ses résultats. Cette image doit par conséquent être CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE fidèle par rapport à sa source et être ainsi la plus conforme à la réalité de l’entreprise. L’établissement de cette «image» est normalement obtenue par l’application régulière des prescriptions de la loi. Mais, la seule régularité des comptes obtenue par le respect de ces prescriptions peut, dans certains cas exceptionnels, conduire à donner de la situation de l’entreprise une vision qui ne correspond pas à sa réalité propre (1). Lorsque c’est le cas, la loi offre au rédacteur des états de synthèse deux solutions qu’il peut utiliser, sous sa responsabilité, pour obtenir une image plus fidèle de la situation de l’entreprise (voir n° 49 à 53) :  d’abord, apporter des informations complémentaires, au delà de celles qui sont légalement demandées, pour mieux éclairer le lecteur sur certaines décisions comptables prises ;  et si cela n’est pas suffisant, déroger à la ou les dispositions légales, dont la stricte application ne permet pas d’obtenir une image fidèle. Par conséquent, le rédacteur des états de synthèse doit éviter deux écueils:  un respect démesuré des principes comptables qui conduirait à un application aveugle de règles mal adaptées à des cas particuliers d’entreprises.  un grand laxisme dans les possibilités de dérogations qui favoriserait des abus et rendrait les comparaisons difficiles. Le tableau ci-après permet de schématiser l'approche du chef d'entreprise dans sa recherche de l'image fidèle, en faisant la liaison entre les attitudes d'esprit qu'il doit avoir à chaque étape et les actions correspondantes qu'il doit effectuer pour atteindre son objectif. 1 Compte tenu de la connaissance intime qu'en a le chef de l'entreprise. CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 3: LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L'IMAGE FIDELE TABLEAU : 2 SCHEMA DE RECHERCHE DE L'OBJECTIF D'UNE IMAGE FIDELE (1) (2) (4) (3) (6) (5) OUI (6) NON (6) bis O UI ( 7) ATTITUDES ACTIONS RESPECT APPLICATION DES METHODES PREVUES POUR L'ENREGIST- REMENT, L'EVALUATION ET LA PRESENTATION DES OPERATIONS AUX ETATS DE SYNTHESE  DES LOIS  DES REGLEMENTS COMPTABLES  DE LA JURISPRUDENCE SINCERITE DANS : APPLICATION DE BONNE FOI DE CES METHODES  L'EXHAUSTIVITE DES ENREGISTREMENTS  L'EVALUATION DES OPERATIONS  LA PRESENTATION AUX ETATS DE SYNTHESE LA COMPTABILITE OBTENUE EST REGULIERE ET SINCÈRE RECHERCHE DE L'IMAGE FIDELE : OBTIENT-ON UNE IMAGE FIDELE DU PATRIMOINE, DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS ? L'IMAGE FIDELE PEUT-ELLE ETRE OBTENUE EN DONNANT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLE DEJA REQUISES ? IDENTIFICATION INTRODUIRE LA OU LES DEROGATIONS AUX METHODES PREVUES POUR OBTENIR UNE IMAGE FIDELE, AVEC MENTION A L'ETIC : CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI uploads/Finance/ section-3-la-finalite-des-etats-de-synthese-l-x27-image-fide.pdf

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  • Publié le Sep 16, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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