1 L 3-‐S6 – DROIT ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016 DROIT DES SÛRETES C o u r s d e M a
1 L 3-‐S6 – DROIT ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016 DROIT DES SÛRETES C o u r s d e M a d a m e l e P r o f e s s e u r I s a b e l l e D A U R I A C C h a r g é d e T r a v a u x d i r i g é s : M D e s c o i n s Fascicule 1 – Les sûretés et garanties personnelles Séance 1 : Notions générales Séance 2 : La protection des cautions Séance 3 : Mise en œuvre du cautionnement Séance 4 et 5 : lettre d’intention et garantie autonome 2 1ère séance Notions générales I- Patrimoine du débiteur/ droit de gage des créanciers : une question de crédit Notions essentielles et points sensibles • Unité du patrimoine et gage général des créanciers. • Le principe d’égalité des créanciers – distinction des créanciers chirographaires et des créanciers munis de sûretés • Préserver le gage des créanciers : action oblique et action paulienne Art. 2284 « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » Art. 2285 « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférences. Document 1 : Extraits du Code de commerce : De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint. Section 1 : Déclaration d’insaisissabilité (Extrait) Article L526-1 Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 42 Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Extrait) Article L526-6 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 178 Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire. Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. 3 Dissertation : « Les créanciers chirographaires » II- La distinction des sûretés réelles et des sûretés personnelles Notions essentielles et points sensibles • cautionnement personnel ; cautionnement hypothécaire ; cautionnement réel Commentaire d’arrêt : Cass. Ch mixte 2 décembre 2005 Document 2 : Cass. Ch. mixte 2 décembre 2005. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement donné par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 3 : Civ.1, 15 mai 2002 Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., président-directeur général de la société Jest group (la société), a affecté des parts de SICAV à la garantie solidaire du remboursement de toutes sommes que la société pourrait devoir à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) à concurrence de 4 000 000 francs ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en réalisation du nantissement à laquelle le débiteur s'est opposé en invoquant sa nullité, les titres nantis étant communs et son épouse n'ayant pas consenti à l'acte ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi : 1° que les dispositions de l'article 1415 du Code civil ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ; 2° à titre subsidiaire, que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens ; qu'en l'espèce, seul M. X... s'est prévalu de l'absence de consentement de son épouse à l'acte de nantissement qu'il avait lui-même donné à la BNP ; 4 qu'en privant d'effet cette sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ; Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; que, dans le cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l'autre, la caution, qui peut invoquer l'inopposabilité de l'acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Document 4 : Civ. 3, 15 février 2016 Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2127 du Code civil ; Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ; Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que uploads/Finance/ td-surete-2016.pdf
Documents similaires
-
19
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 08, 2023
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.5831MB