1 FISCALITE II (TVA ET IRPP) Conforme à la loi de finance 2021 Valery Verges DO
1 FISCALITE II (TVA ET IRPP) Conforme à la loi de finance 2021 Valery Verges DONGMO KANA, Ph.D Senior Lecturer Accounting, Audit & Tax consultant Tel : 696159905/ 672039722 Email : vergesvalery@gmail.com CGE I Responsable du cours: Année académique : 2021-2022 CHAPITRE I : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 0. Les régimes d’impositions au Cameroun Le critère de classification dans les différents régimes d’imposition est le CAHT et non plus la forme juridique de l’entreprise. Ainsi, pour respecter le principe d’équité, le législateur fiscal a tenu compte du volume d’activités dans la définition des contraintes administratives et comptables des différents contribuables. Désormais l’Art 93 du CGI distingue les régimes suivants, déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé : Régime de l’impôt libératoire ; Régime simplifié ; Régime réel. a) Le régime de l’impôt libératoire Ce régime concerne les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions FCFA. b) Le régime simplifié Ce régime s’applique aux contribuables ci – dessous : Les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions FCFA ; Les transporteurs inter - urbains de personnes par minibus et cars disposant d’une flotte d’au plus cinq (05) cars de moins de cinquante places Et les personnes physiques et morales exploitant de jeux de hasard et de divertissement Avec : Baby-foot : nombre de machines compris entre 10 et 25, Flippers et jeux vidéo : nombre de machines compris entre 5 et 15 Machines à sous : nombre de machines compris entre 3 et 10. C) Le régime du réel Ce régime s’applique aux contribuables ci – dessous : - Les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 50 millions FCFA ; - Les transporteurs interurbains de personnes par cars d’au moins 50 places, quel que soit le nombre de véhicules exploités ou disposant d’une flotte de plus de 5 cars de moins de 50 places - Et les personnes physiques et morales exploitant de jeux de hasard et de divertissement Avec : Baby-foot : nombre de machines supérieur à 25, Flippers et jeux vidéo : nombre de machines supérieur à 15 2 Machines à sous : nombre de machines supérieur à 10. I. Généralité sur la TVA 1 – Définition de la TVA · C'est un impôt sur la consommation qui frappe la dépense ; · C'est un impôt indirect, car il n'est pas payé directement au Trésor public par le consommateur, redevable réel, mais par les personnes qui ont en charge sa collecte, redevables légaux ; · C'est un impôt réel parce qu'il ne tient pas compte de la personnalité du consommateur, mais des opérations réalisées. · C'est un impôt à paiements fractionnés, car il est encaissé par le Trésor public en plusieurs paiements à chaque étape du circuit économique ; · C'est un impôt unique, car en réalité, le bien n'est taxé qu'une fois au moment de la consommation finale. 2- Les personnes imposables Ce sont les personnes physiques ou morales, y compris les collectivités et organismes de droit public, qui réalisent les opérations imposables, entrant dans le champ d'application de la TVA. 3- Les opérations imposables · La production ; · La prestation de service ; · La distribution ; · Les importations ; · Les exportations ; · Les travaux immobiliers ; · Les jeux de hasard et de divertissement. 4- La base d'imposition et territorialité de la TVA Pour la base d’imposition, de façon globale, c'est le coût de revient de la transaction (biens, service rendu, échanges) · Pour les livraisons de biens, elle est constituée par toutes les sommes ou valeurs, par tous les avantages ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ; · Pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus. · Pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmenté le cas échéant de la soulte ; · Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures. 3 En ce qui concerne la territorialité de la TVA, Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l’Article 128. 5- Le taux de la TVA Le taux de la TVA est de 19,25%, réparti comme suit : 17,5% en principal et 1,75% au titre des centimes additionnels communaux. Toutefois, les exportations sont taxées au taux zéro. 6- Comment détermine-t-on la TVA à payer ? La TVA à reverser est égale à la différence entre la TVA brute collectée, et la TVA supportée qui est déductible. TVA due = TVA collectée ou facturée – TVA déductible ou récupérable ; NB : Lors qu’il existe un crédit de TVA1, la TVA due est calculée en tenant compte de ce crédit qui intervient lorsque la TVA récupérable est supérieure à celle collectée le mois N-1. TVA due = TVA collectée ou facturée – TVA déductible ou récupérable – Crédit de TVA N-1. 7- La TVA déductible C'est la TVA qui grève les achats de biens ou de service effectués par une entreprise qui réalise les opérations taxables. 8- La TVA collectée C'est la TVA que les assujettis facturent à leurs clients au regard des opérations imposables. C'est la TVA qui grève les achats de biens ou de service effectués par une entreprise qui réalise les opérations taxables. 9-Fait générateur de la TVA Le fait générateur est l’évènement à partir duquel nait la créance de l’état. Il est constitué : - Par la livraison du bien sur le marché (s’il s’agit de bien) ; - Par l’exécution du service ou des travaux ; - Par l’introduction de la marchandise dans le territoire nationale (s’il s’agit des importations). 10- Exigibilité de la TVA La TVA est exigible à la livraison des biens pour les ventes, les échanges et les travaux à façon. Pour les prestations de service, avances, acomptes, soldes, retenues de garantie et travaux immobiliers, l'exigibilité intervient à l'encaissement de la contrepartie ou lors de 1 Le crédit de TVA est une dette de l’état envers l’entreprise sur les opérations effectuées sur la TVA, il intervient lorsque la TVA récupérable est supérieure est la TVA collectée. Son traitement consiste à la déduire sur la TVA à reverser le mois prochain. 4 l'inscription en débits de la créance si le contribuable a opté pour ce mode d'imposition. Enfin, pour les livraisons à soi-même, la première utilisation marque l'exigibilité. 11- Obligations des redevables (Article 150 du CGI) Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent : Être immatriculés ; Tenir une comptabilité conformément au système normal prévu par le droit comptable OHADA Délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants: - le numéro d’identifiant unique du fournisseur et du client ; - la date de la facturation, le nom, la raison sociale, l’adresse complète et le numéro du registre de commerce du fournisseur ; - l’identité complète du client ; - la nature, l’objet et le détail de la transaction ; - le prix hors taxe ; - le taux et le montant de la taxe correspondante ; - le montant total toutes taxes comprises dû par le client ; - la mention « Exonérée » ou « prise en charge État » le cas échéant, par produit. Quelles sont les obligations déclaratives ? Toute personne assujettie à la TVA est tenue de souscrire auprès de l'Administration Fiscale, une déclaration avant le 15 du mois qui suit la fin de la réalisation des opérations. 12- Exonération de la TVA Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée : 1) Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement : a) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non-professionnels ; b) les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente ; 2) les opérations liées au trafic international concernant : a) les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en haute mer ; b) les bateaux de sauvetage et d’assistance ; c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et d’avitaillement ; 5 d) les opérations de transit inter-états et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC ; 3) l’importation ou la vente par l’Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés 4) les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette Banque, génératrice de l’émission des billets ; 5) les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et/ ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le ministre chargé de l’Éducation nationale uploads/Finance/ tva-et-irpp-2021-2022.pdf
Documents similaires









-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 30, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 2.5100MB