[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 1 [Compt
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 1 [Comptabilité Publique] [Professeur : Mr Khalid MAHHOU] *Cours enseigné à L’ENA : Ecole Nationale d’Administration de Rabat+ Année 2006 Année Universitaire : 2005/2006 [Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 2 Mot de l’éditeur www.ledroitpublicmarocain.com est un site 100% marocain (à but non lucratif) qui s’intéresse aux questions liées au Droit Public Marocain. Sa principale mission est la publication des cours de droit public Marocain sur le Net facilitant ainsi la recherche aux intéressés par cete discipline. Si vous avez des cours, des mémoires et des documents relatifs à ce droit (Marocain) et que vous désirez les partager avec autrui, envoyez-les à l’adresse suivante : fkribouchaib@ledroitpublicmarocain.com . 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Ce sont ces deux approches qui ont été retenues par le décret royal n°330-66 du 21 Avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique qui constitue, à l'heure actuelle, le texte de base régissant la comptabilité publique au Maroc. Historiquement, la comptabilité publique était régie, avant le protectorat, par des règles musulmanes, reposant sur le corps des Oumanas, placés sous l'autorité directe de l'Amine El Oumanas qui fait ofce de ministre des Finances. Ce haut fonctionnaire est assisté sur le plan central de trois Oumanas : 1- L'Amine Eddakhl (Amine des recetes) : chargé de recouvrement des produits et revenus de l'Etat. Il était secondé par : L'Amine Al Kabail (Equivalent du percepteur). L'Amine Al Bahr (Receveur des Douanes). L'Amine Al Moustafad qui faisait fonction dans les villes de receveur des taxes et droits d'entrées. 2- L'Amine El Kharaj : c'est l'Amine chargé des dépenses il joue le rôle du payeur (Comptable public). 3- L'Amine Al Hisba : fait ofce de contrôleur des comptes, c'est lui qui leur donne quitus. L [Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 4 En l'absence de règles budgétaires précises les Oumanas appliquaient des règles de recetes et de dépenses souvent disparates. L'unité de trésorerie du Makhzen n'était pas réalisée en l'absence de l'unité de caisse des Oumanas. Cependant il avait trois caisses principales : - Le Bayt El Mal El Mouslimine (Trésor des Musulmans). - Le trésor de Dar Adyel (Trésor Public). - Le trésor Particulier du Sultan. La comptabilité publique moderne a été introduite au Maroc par le Dahir du 9 Juin 1917, ce texte s'inspire beaucoup du Décret–loi Français du 31 Mai 1862. Après l'indépendance, un Dahir daté du 6 Août 1958 a été promulgué pour réglementer la comptabilité publique, ce texte constitue une reprise des dispositions du Dahir de 1917. Ce n'est qu'en 1967 avec la promulgation de l'actuel règlement général de la comptabilité publique (RGCP) par le Décret Royal N° 330-66 du 21 Avril 1967 que les dispositions modernes ont été introduites à la suite de la promulgation de la loi organique du 09/11/1963. La défnition légale de la comptabilité publique retenue par l'article 1 er du R.G.C.P. le présente comme un ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires. Les opérations fnancières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les dispositions et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. Cete défnition met en avant quatre (04) éléments fondamentaux : Les règles applicables : La préoccupation du pouvoir réglementaire statuant en matière de comptabilité publique a constamment été de multiplier les gardes fou, les garanties et par la vérifcation du respect des règles juridiques et la sanction de leur violation. Le R.G.C.P. a posé de façon claire et nete des bases saines du contrôle interne 1. 1 Notion moderne de contrôle élevée en rang de norme internationale d'audit. [Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 5 Les opérations fnancières : Ce sont des recetes et des dépenses d'opérations budgétaires, et les opérations de trésorerie (Mouvements de fonds, dépôts et recetes) 2. Les comptables publics sont de plus en plus amenés non seulement à manipuler des fonds d'origine privés qui sont déposés à un titre ou à un autre dans leur caisse, mais également l'enregistrement de plus en plus des opérations non budgétaires Les comptables publics sont de plus en plus amenés non seulement à manipuler des fonds d'origine privés qui sont déposés à un titre ou à un autre dans leur caisse, mais également l'enregistrement de plus en plus des opérations non budgétaires ( opérations de trésorerie )3. Les organismes publics : Il s'agit de l'Etat, les Collectivités Locales 4 ainsi que les établissements publics suivant la nature et le statut juridique de ces établissements5. Les associations, fondations et autres organismes privés subventionnés par des fonds publics sont écartés, ils sont toutefois soumis aux contrôles fnanciers de l'Etat en raison de leur fnancement par des organismes publics. Les agents chargés de l'exécution : Il s'agit des ordonnateurs et des comptables publics. L'ordonnateur met en route la procédure fnancière6. Le comptable l'achève en encaissant les recetes ou en payant la dépense. 2 Les opérations fnancières : englobe en défnitive aussi bien les opérations budgétaires que les opérations de trésorerie qui sont retracées par la comptabilité. 3 Les opérations portant sur la préparation et le vote du budget ont été écartées du RGCP au proft de la loi organique des fnances et son décret d'application, les règles de la comptabilité publique ne s'appliquent plus qu'à l'exécution, à la description et au contrôle des opérations fnancières des organismes publiques. 4 Collectivités locales: il s'agit des communes, provinces, régions et leurs groupements. 5 Les entreprises publiques créées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d'économie mixte sont écartées de cete défnition et sont entièrement soumises aux règles de la comptabilité privée sans que l'Etat ne les écarte toutefois de ses contrôles de tutelle en tant qu'entreprises publiques 6 Personne ayant qualité en nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonnancer soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dete. [Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 6 La division des taches étant non seulement organique mais aussi fonctionnelle, elle permet 'instituer des contrôles réciproques entre ces deux catégories d'agents. La comptabilité publique vise principalement à vérifer la régularité des opérations fnancières, elle a longtemps été et devenue encore largement une comptabilité en deniers (comptabilité de caisse). L'évolution récente de la comptabilité publique a permis cependant de la rapprocher avec la comptabilité privée. La comptabilité publique n'a plus pour seule préoccupation de vérifer la régularité des opérations fnancières mais également un instrument de gestion. C'est ainsi que l'article 57 du RGCP précité assigne à celle-ci le but de : - Connaître et contrôler les opérations décrites dans les diverses comptabilités ouvertes. - Déterminer les résultats annuels d'exécution. - Calculer les prix de revient, le coût et le rendement des services publics le cas échéant. L'introduction d'un plan comptable de l'Etat va dans le sens de l'information fnancière, de l'analyse de la gestion et de l'intégration des comptes de l'Etat dans la comptabilité nationale. Le présent cours de comptabilité publique sera articulé en quatre chapitres pour reprendre les diférents points soulevés à savoir : Chapitre I : Dispositions générales de la comptabilité publique; Chapitre II : Les opérations fnancières de la comptabilité publique; Chapitre III : La comptabilité; Chapitre VI : Le contrôle. [Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : MAHHOU Khalid] 7 Chapitre I : Les dispositions générales de la comptabilité publique L’étude portera dans ce chapitre sur les atributions et obligations des ordonnateurs et des comptables publics ainsi que sur les dispositions régissant le principe de séparation fonctionnelle et organique de leurs fonctions. Section 1 : Règles relatives aux ordonnateurs et aux comptables : Les défnitions légales d’ordonnateurs et de comptables publics sont données par l’article 3 du Règlement Général de Comptabilité Publique (RGCP).En efet le droit budgétaire distingue netement entre deux phases dans toute opération de dépense ou de recete publique : la phase administrative et la phase comptable qui ont été confées à deux catégories d’agents, à savoir : les ordonnateurs et les comptables7. 1. Règles propres aux ordonnateurs : 1.1. Défnition: L’ordonnateur8 est celui qui ordonne : qui dispose d’une uploads/Finance/532b06087d01a-pdf.pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
- Catégorie Business / Finance
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