Definition : Le droit bancaire peut se définir par son objet et son domaine. 1)

Definition : Le droit bancaire peut se définir par son objet et son domaine. 1) OBJET : C’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel (commerçant). C’est un droit professionnel des plus anciens. C’est aussi une branche du droit commercial (art 6 CC) « article relatif à la qualité de commerçant » . Il est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels de banques. Le droit bancaire peut être aussi considéré dans une autre formulation comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux opérations de banque et aux professionnels de la banque. C’est à la fois un droit des actes pratiqués dans le secteur bancaire et un droit des acteurs du système bancaire. Cette définition se rapproche de celle du droit du commerce, droit des actes de commerce comme des commerçants. Le droit bancaire est une matière venue du droit commercial, c’est une branche du droit privé. D’ailleurs, le code de commerce français ou Marocain qualifie les opérations de banque d’actes de commerce (L110-1). Mais c’est un droit qui ce « publicise », un certain nombre de règles issues du droit public viennent réglementer cette matière. Le droit bancaire est donc une branche du droit commercial influencée par le droit public. L'ETAT ET L'ÉCONOMIE : Le monde des affaires et celui des banques par la suite est par nature lié à l'Etat, car l'Etat s'est en partie construit sur la maîtrise de l'économie. Le Droit public des affaires réglemente l'intervention de l'Etat dans l'activité économique. Il est également défini comme le droit régissant les relations entre l'administration et les opérateurs économiques. Le Droit public économique réglemente les modalités d'intervention de l'Etat sur le marché c'est-à- dire d'une part, les grands principes guidant l'action des personnes publiques sur le marché et d'autre part, les différentes prérogatives des autorités publiques vis à vis des acteurs économiques. L'Etat peut intervenir à trois titres sur un marché : en tant que régulateur, en tant qu'offreur de biens et de services, en tant que collaborateur avec des entreprises privées. OPÉRATION DE BANQUE : S’agissant de son aspect commercial, le droit bancaire est soumis aux règles classiques du code du commerce (liberté de la preuve, compétence juridictionnelle, solidarité présumée entre commerçants). Que faut-il entendre par opération de banque et professionnel de banque ? L’opération de banque : il n’existe pas de définition d’opération de banque (art 6 ne donne pas de définition). Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est une ou non une opération de banque. Le dahir portant loi du 6 juillet de 1993 relatif aux établissements de crédit et leur contrôle, définit dans son article premier les établissements de crédit comme suit : « Est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui effectue à titre de profession habituelle une des opérations suivantes : • réception de fonds du public Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge de les restituer. • distribution de crédit • la mise à la disposition de clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion Donc, d’après cette définition, nous constatons qu’une banque ne peut être qu’une personne morale, c’est ainsi qu’une banque ne peut être une personne physique. Ensuite, le terme « habituel » signifie le professionnalisme. IDENTITÉ BANQUE POPULAIRE MAROC : Dénomination sociale de l'éditeur : Banque Populaire Statut société: Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de 1.731.419.230 DH RC : Casa 28173 Siège social : Banque Centrale Populaire- 101, boulevard Mohamed Zerktouni – BP 10.622 - 20100- Casablanca Représentant légal : M. Mohamed BENCHAABOUN, Président Directeur Général et Président du Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc (CPM). La BCP agit pour son compte et pour le compte des Banques Populaires Régionales (Loi 12-96 Les personnes morales Les personnes morales soumises au droit privé regroupent des groupements extrêmement nombreux et diversifiés qui, pour la plupart, présentent cette particularité que leur existence suppose nécessairement qu'ils acquièrent la personnalité juridique. Toutes les branches du droit privé utilisent la notion de personne morale et chacune sécrète ses propres catégories. LES OPÉRATIONS CONNEXES • La loi de 1993, nous donne la définition d’établissement de crédit qui reste un terme plus large. L’article 5 de la même loi énumère est de façon non limitative les opérations dites connexes que peuvent accomplir les établissements de crédit. Selon cet article, les opérations connexes consistent en : • opérations de changes • opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie • le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeur mobilière ou tout produit financier. • le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine. • le conseil et l’assistance en matière de gestion financière. • l’ingénierie financière. • D’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserves des dispositions légistes relatives à l’exercice illégal de certaines professions. Les opérations de location simple de biens mobiliers et immobiliers pour les établissements qui effectuent à titre habituel les opérations de crédit bail. • Notons toujours que ces opérations ne sont pas des opérations de banque, mais des opérations connexes. Ce ne sont pas des opérations essentielles mais elles s’ajoutent. Si elle constitue l’unique objet de l’activité de la personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit. • De même l’art 6 de la même loi précise que les établissements de crédit ont la possibilité d’exercer à certaines conditions d’autre activités, ces opérations ne sont pas forcément des opérations de banque. • Il en va ainsi des prises de participation (une société quant elle est intéressée par une autre, elle prend participation par l’achat d’actions) autorisées par ce même article. • De manière générale, l’activité bancaire consiste dans un rôle d’intermédiation dans les règlements (service de caisse, gestion d’argent,…) et de distribution de crédit, (service de crédit,…) auquel s’ajoutent certains services commerciaux annexes. QUE VEUT ON DIRE PAR PROFESSIONNEL DE BANQUE Professionnel de banque : les banques sont des espèces particulières d’une catégorie plus large que celle d’établissement de crédit habilité a effectuer des opérations de banque et qui comprennent en outre les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne ou de prévoyance, les caisses de crédit communal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT L’art 10 de la loi précise que les établissements de crédit comprennent les établissements de banque et les sociétés de financement. Pour ce qui est de la distinction entre les banques et les sociétés de financement. Les banques sont des entreprises qui accomplissent à titre professionnel des opérations de banques avec leurs ressources propres, mais aussi et surtout avec des fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. L’art 10 ajoute que les banques sont seules habilités à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans. Quant aux établissements financiers, ils accomplissent des opérations de banques similaires, mais, en employant uniquement leurs ressources propres. L’art 10 ajoute que ces sociétés ne peuvent en cas recevoir du public des fonds a vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans. Tous les établissements de crédit sont tenus d’obtenir pour l’exercice de leur activité, l’agrément soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre des finances. Différence /Dépôt à vue/ ,à terme Dépôts à terme, dépôts à terme fixe: L'argent placé sous forme de dépôt, pour une période fixe déterminée à l'avance moyennant en contrepartie un intérêt relativement élevé. Ceci est indiqué dans le bilan de la banque et mentionne la date d'échéance fixe. Ce type de dépôt ne peut habituellement pas être transféré ou retiré sans préavis « forme de demande » . Si le déposant décide de retirer l'argent avant l'échéance, il perd tout, ou partie des intérêts. La banque peut renoncer à exiger un préavis de retrait pour des petits montants. On parle parfois de dépôts d'épargne. Terme apparenté : Certificat de dépôt. Dépôts à vue: Les dépôts bancaires peuvent être transférés ou retirés sur demande. Ils rapportent typiquement peu ou pas d'intérêts. Dans la plupart des pays la principale sorte de compte de dépôt à vue est le compte chèque « le compte courant ». LES ORIGINES ET CARACTÈRES DU DROIT BANCAIRE • Le droit bancaire n’est pas une branche du droit autonome, il rassemble pour l’essentiel des règles de droit privé, de droit public et économique. Mais le droit bancaire relève traditionnellement du droit privé. C’est même une branche du droit commercial. En effet, les opérations de banque sont citées par l’article 6 du code de commerce. Parmi les actes de commerces par nature et qui font acquérir la qualité de commerçant en ce sens que les personnes physiques qui les accomplissent à titre habituel ont uploads/Finance/ droit-bancaire 23 .pdf

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  • Publié le Mar 16, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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