1 Audit légal et contractuel L’audit est un examen, mené par un professionnel i
1 Audit légal et contractuel L’audit est un examen, mené par un professionnel indépendant, en vue de donner, sur l’objet examiné, une opinion sur la concordance de cet objet avec le référentiel applicable. Examen : processus sélectif et progressif d’accumulation des éléments probants (preuves) en nombre suffisant pour s’assurer si les critères sont respectés en appliquant une démarche logique et des outils méthodologiques. Audit financier : C’est l’examen critique des informations comptables, effectué par un expert indépendant (externe à l’E/se) en vue d’exprimer une opinion motivée sur les états financiers: il s’identifie donc au contrôle externe des comptes. I. Mission légale= audit comptable et financier /commissariat aux comptes 1. fondamentaux La certification est un processus « …par lequel les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels d'une société sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice comptable écoulé ainsi que de la situation financière du résultat et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice ». La personne responsable de certifier les comptes s’appelle un commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée avec le rôle de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. • Régularité : la conformité aux différentes dispositions législatives et réglementaires générales et plus particulièrement celles applicables à la comptabilité. Par exemple dans le cas du Maroc, le CAC s’assure si les comptes annuels selon le code général de normalisation comptable. Le contrôle de la régularité suppose l'existence d'un référentiel comptable prédéfini qui, au Maroc, se compose ; à côté des 7 principes comptables que les entreprises doivent observer ; d'un plan comptable général et d'un modèle de présentation des états financiers qui, sous réserve d'aménagements particuliers à certains secteurs d'activité notamment le secteur bancaire, doivent être respectés par l'ensemble des entreprises marocaines. • Sincérité : L’application de bonne foi des procédures obligatoires. Le CAC doit s’assurer si la comptabilité d’une entreprise est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées pour traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes, ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés tout au long de la vie de la société. • Image fidèle : Le commissaire aux comptes doit accomplir sa mission, guidé par des règles. Elle peut se traduire par un test servant à juger à travers l'application des principes comptables, du degré de signification des documents annuels vis-à-vis du lecteur. La loi sur les sociétés anonymes a stipulé qu’il doit être désigné un commissaire aux comptes devant réaliser une mission générale dont l’objectif est d’émettre une opinion motivée sur les états de synthèse afin de s’assurer qu’ils reflètent fidèlement l’image du résultat de l’exercice 2 concerné ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société. En effet « Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats »1 En cas de certification avec réserve ou refus de certification, le CAC expose clairement les motifs et, si possible, le chiffre en l’incidence. Premièrement, Une certification sans réserve des comptes ; Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Deuxièmement, une certification avec réserves ; lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; Stock surévalué ou sous-évalué en raison d’une erreur dans le calcul du coût de production ou dans la détermination des quantités ; Non-respect du principe de spécialisation des exercices ; non- prise en compte d’événements postérieurs confirmant ou infirmant une situation qui existait à la date de la clôture ; Enfin, un refus de certifier ou une impossibilité d'émettre une opinion. Le CAC qui refuse de certifier dispose vraisemblablement d'éléments significatifs et suffisamment graves pour motiver sa décision. Les limitations qui remettent en cause la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes. 1 Article 166 de la Loi n°20-05 du 23 mai 2008 modifiant et complétant la loi N° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Bulletin Officiel n° 5640 du 19 juin 2008. (1)Certification sans réserve • Principes comptables sont appliqués • Comptes annuels établis selon les règles • Objectif de l’image fidèle est atteint (2)Certification avec réserve •Réserve: Limitation envers la certification; Par ex: des erreurs insuffisantes pour rejeter les comptes annuels. (3)Refus de certifier •Erreurs, anomalies ou irrégularités dans l’application des règles et des principes comptables importantes qui impactent les comptes annuels. 3 Question1 : Dans quel cas doit-on nommer un CAC ? • Sociétés anonymes : loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes La nomination d’un CAC est obligatoire pour toutes les sociétés anonymes: Article 159 :Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ». • Sociétés en commandites par actions : Article 31 : Renvoi au dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Nomination obligatoire dans tous les cas ; Nomination de deux commissaires aux comptes en cas sociétés faisant appel public à l’épargne. • Société en commandite simple (SCS) Nomination obligatoire : Chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Nomination facultative : par la Majorité des associés, ou un associé sur demande au président du tribunal, statuant en référé. • Société en nom collectif : loi n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL,SP. Nomination obligatoire : Article 12 :« Sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. » Nomination facultative : Article 12 : « Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé. » • Société à responsabilité limitée Nomination obligatoire : Article 80 : Sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Nomination facultative : Article 80 : « Les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social peuvent nommer, un ou plusieurs commissaires aux comptes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital » 4 • Société de participation Article 89 : « A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif. » Nomination obligatoire : Chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Nomination facultative : par la Majorité des associés, ou un associé sur demande au président du tribunal, statuant en référé. • Les associations d’utilité publique faisant appel aux dons ou bénéficiant d’une subvention de l’Etat sont tenues de produire des rapports d’audit pour attester de l’usage fait des deniers publics= nomination obligatoire • Partis politiques : nomination obligatoire • Coopératives : Nomination Obligatoire : si le CA>10 000 000,00 MAD pendant deux ans consécutifs. (Article 72 : Loi n° 112-12 relative aux coopératives) Question 2 : Quand est ce que le CAC peut- il intervenir ? ➢ Mission générale (audit légal) (Voir le prochain paragraphe) ➢ Commissariat aux apports Un commissaire est nommé par les associés pour apprécier la valeur des apports en nature qui constituent le capital social. Ici les apports en nature doivent être évalués. Un apport en nature correspond à la mise à disposition d'un bien autre qu'une somme d'argent. Les biens corporels: matériel, véhicules, immeubles ; les biens uploads/Finance/audit-la-cgal-cours-pdf.pdf
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- Publié le Jan 25, 2021
- Catégorie Business / Finance
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