Royaume du Maroc Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientif
Royaume du Maroc Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des sciences juridiques économiques et sociales FES Filière : Master Droit international des affaires Le délit d’initié Exposé réalisé dans le cadre du module : ‘’Droit pénal des affaires et coopération’’ Elaboré par : Encadré par : Mr .KALLOUCH YASSINE Mme. Sahrane Lamyae Mr .EL ALAMI Nabil Prof à La Faculté de Droit de Fes Mr.Saoud Mohammed Mr .El-Mzouni Youssef Année universitaires : 2017/2018 INTRODUCTION « La bourse est un jeu où, comme tous les jeux, chaque gain se réalise au détriment de ceux qui perdent1», a dit M. J. Cosson. La délinquance des cols blancs est devenue une préoccupation des économies mondiales, qui veillent dans un souci général d'égalité des investisseurs, à ce que le marché boursier ne soit pas le théâtre de comportements déloyaux. La nourriture principale des marchés de financement, de la bourse, c’est l’information financière. Le flot d’informations et les commentaires auxquels elles donnent lieu – les analyses financières – commandent l’évolution du cours de bourse des titres cotés. De là, la tentation d’exploiter des informations non publiques, c’est la pratique de l’initié. Dans cette perspective, les législations se sont efforcées autant se faire que peut, de sanctionner toutes les atteintes à la transparence des marchés boursiers. Se trouvent dans ce sens pénalement réprimés quatre délits essentiels, dans lesquels la notion d' « informations privilégiées » paraît centrale : le délit d'initié, la communication d'informations privilégiées, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, et la manipulation des cours. Le délit d'initié reste l'une des infractions emblématiques de la délinquance en col blanc. Il concerne non seulement les dirigeants de sociétés et les personnes qui à l'occasion de leurs fonctions disposent d'informations privilégiées, mais, également toute personne qui exploite de telles informations, pourvu qu'elle en connaisse le caractère privilégié. La définition du délit d'initié se trouve résumée au fait d'utiliser en bourse, par diverses personnes, d'informations confidentielles dont elles ont eu connaissance, qui permettront de « parier à coup sûr ». C'est la pratique bien connue du « tuyau ». L'une des plus anciennes affaires de délit d'initié remonte au naufrage du Titanic le 14 avril 1912 lors de l'entrée en bourse de la société britannique Marconi, qui s'effectua dans des conditions controversées2. 1 D. VIDAL, Grands arrêts du droit des affaires, SIREY, 1992. P 493 L’adoption de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux a constitué un tournant historique en matière des marchés financiers marocains et de la régulation financière au Maroc en ce sens qu’elle a apporté des innovations majeures au statut juridique du régulateur et à la configuration de ses pouvoirs et de son champ d’intervention. C’est dans le cadre du renforcement de son indépendance que le CDVM a été rebaptisé AMMC et que son statut d’établissement public a fait place à celui de personne morale publique. Par ailleurs, le renforcement de l’indépendance du régulateur a été également acté par l’instauration du Collège des Sanctions, organe autonome chargé d’instruire tous les dossiers pouvant faire l’objet d’une sanction administrative ou pénale. Cette nouvelle configuration est en ligne avec les meilleurs standards en matière de régulation tels que retenus par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV). Cela parait logique puisque les marchés financiers ont évolué de façon fulgurante durant les trente dernières années. L’internationalisation et la modernisation de ses marchés provoquent une mondialisation voir une globalisation du secteur financier. Parallèlement, ce phénomène crée de nouvelles opportunités pour le développement de la pratique de l’initié. L’aspect pénal de la répression s’explique par le fait que les infractions boursières ne menace pas seulement des intérêts individuels, mais la structure même de l’Etat et, plus largement, celle du marché, car elle met en cause la confiance du public dans le système financier économique et social. Autrement dit, L'incrimination du délit d'initié a pour objet d'assurer la transparence des marchés boursiers et l'égalité des investisseurs sur ces marchés. Pour certaines opinions doctrinales marginales, l'existence même de ce délit est contestable. En effet, la Bourse ne serait pas une loterie. Il serait donc injuste d'empêcher les initiés d'exploiter des informations privilégiées durement acquises. Pour l'immense majorité de la doctrine, il est au contraire indispensable de réprimer la communication et l'utilisation de telles informations, sous peine d'entamer la confiance des investisseurs individuels. 2 « Carson : the man who divided ireland » par Geoffrey Lewis, page 118 L'objet de cette étude sera d'expliciter cette infraction dont il est parfois difficile de cerner les contours bien que la presse en fasse régulièrement état. Pour traiter ce sujet, il conviendra de voir dans une première partie le cadre légal de l’incrimination du délit d’initie (chapitre 1), pour voir par la suite, la démarche de responsabilisation et sévérité de la répression du délit d’initié (chapitre 2). CHPITRE 1er : LE CADRE LEGAL DE L’INCRIMINATION DU DELIT D’INITIE Le délit prévu par l’article 42 de la loi n° 43-12 relative à l’autorité marocaine des marchés de capitaux sanctionne la réalisation des opérations illicites sur le marché, en utilisant des informations privilégiées auxquelles les personnes énumérées par la disposition précitée ont accès. L’infraction suppose la réunion de certaines conditions préalables qu’il faut étudier, avant de préciser par quels éléments se matérialise le délit et quelles sont les règles relatives à sa répression. Section I : Les conditions préalables à l’incrimination : L’infraction ne peut être commise que par certaines catégories de personnes qui, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, détiennent des informations privilégiées non encore connues du public. I. La qualité de personnes initiées : Les initiés sont, tout d’abord, les personnes en position « d’initiés permanents » visés à l’article 42 de la loi n° 43-12 relative à l’autorité marocaine des marchés de capitaux et définies par la circulaire n° 01/05 relative aux règles déontologiques devant encadrer l’information au sein des sociétés cotées comme étant les personnes qui, de par leur position ou leur fonction, ont accès de façon régulière à des informations privilégiées. Il s’agit notamment des dirigeants d’une société cotée ou d’une de ses filiales ou d’une société du même groupe, ou de toute société ayant des dirigeants et/ou actionnaires communs avec une société cotée, ainsi que de toutes personnes participant habituellement au processus d’établissement des comptes de la société cotée. La doctrine les dénomme souvent des initiés de droit, internes, de première main (ou primaires), ou encore des « initiés par nature 3», il s’agit, plus précisément, de « toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion de la 3 W.Jeandidier, Droit pénal des affaires, 5e éd, Dalloz, 2003, n° 123 société ou de ses filiales. Il s’agit, notamment, du président directeur général, des directeurs généraux, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que toute personne exerçant, à titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont également assimilés aux dirigeants les membres du conseil d’administration et de surveillance4. » L’article 42 de la loi n° 43-12 relative à l’autorité marocaine des marchés de capitaux, vise, ensuite, toute autre personne qui bénéficie d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de sa fonction. On appelle, cette deuxième catégorie, les initiés de fait, de second main (secondaires) ou encore des « initiés par occasion ». En tout cas, aucune présomption de connaissance d’informations privilégiées ne pèse sur ceux-ci, le juge répressif ne pouvant prononcer une condamnation que lorsqu’il est établi que l’intéressé a eu une véritable connaissance d’une telle information, acquise dans le cadre de l’exercice de sa profession. En revanche, le législateur français considère que la répression peut s’étendre au-delà du périmètre des dirigeants et des professionnels. En effet, en vertu de l’article 465-1, al.3 du Code monétaire et financier français toute personne possédant en connaissance de cause des informations privilégiées et réalisant ou permettant de réaliser une transaction boursière pourrait être sanctionnée5. Ainsi, peuvent tomber sous le coup de l’interdiction pénale : - un administrateur d’une SA apprenant lors d’une réunion du conseil d’administration une hausse de 33% du dividende ; il achète des actions et en fait acheter par sa sœur et son fils avant que l’information ne soit rendue publique 6; - un journaliste financier spécialiste des prédictions boursières opérant selon ses propres prévisions… avant que celles-ci ne soient publiées dans la presse spécialisée 7; 4 L’ar*cle 15 du Dahir portant loi n° 1-93-212 5 Le New York Times du 22 décembre 1999 révèle ainsi qu’un banquier très proche d’une danseuse exo*que , également actrice de films X, lui avait communiqué diverses informations grâce auxquelles l’artiste avait réalisé 88 000 ! de profits. En 2006, un financier a avoué avoir pris connaissance de documents confiden*els rela*fs à une offre et adressés à sa pe*te amie, avocate de la société visée par l’offre, et avoir pu bénéficier de la hausse de 98% du cours provoqué par l’annonce de l’offre… il avait l’objet d’une poursuite (Interna*onal Herald Tribune 8 uploads/Finance/d-lit-diniti-versionn-finale 1 .pdf
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- Publié le Jui 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
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