BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGIS

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION ------------- CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LOI N° 004-2015/CNT PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO 2 LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la résolution n°001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a délibéré en sa séance du 03 mars 2015 et a adopté la loi dont la teneur suit : 3 TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : De l’objet et du but Article 1 : La présente loi a pour objet la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso. Article 2 La présente loi a pour but de : - renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption au Burkina Faso ; - promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé ; - faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Chapitre 2 : De la terminologie Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : a) Agent public : - toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; 4 - toute autre personne civile ou militaire investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou non et qui concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui assure un service public ; - l’agent de toute personne morale de droit privé chargé de l’exécution d’un service public ou d’une commande publique quelles que soient les modalités de la mission à lui confié ; - toute autre personne civile ou militaire définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. b) Agent public étranger : toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue ; et toute personne civile ou militaire qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique. c) Balance d’enrichissement : l’état des acquisitions mobilières et immobilières durant une période donnée mis en balance avec les revenus légaux obtenus ou les moyens légaux mobilisés ayant permis ces acquisitions. d) Biens : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. e) Cadeau : un présent, objet que l'on donne à une personne dans l'intention de lui être agréable. f) Confiscation : la dépossession permanente de biens sur décision d’un organe judiciaire ou toute autre autorité compétente. g) Conflit d’intérêt : toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. h) Convention : la Convention des Nations unies contre la corruption. 5 i) Don : l’action de céder volontairement quelque chose à une personne sans rien demander en échange. j) Entité : ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre. k) Fonctionnaire d’une organisation internationale publique : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom. l) Gel ou saisie : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. m) Hospitalité conventionnelle : tout acte désintéressé généralement admis dans les relations sociales et entrant dans les usages de la société. n) Infraction principale : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente. o) Livraison surveillée : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage par le territoire ou l’entrée sur le territoire d’expéditions illicites ou suspectes de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission. p) Patrimoine : ensemble des biens meubles et immeubles, des droits et créances appartenant au déclarant et aux personnes liées mais également les dettes et engagements financiers contractés par ces derniers. q) Personne liée : toute personne apparentée au déclarant par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption, à l'exception des enfants majeurs. r) Produit du crime: tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant. s) Utilisation abusive de la procédure de gré à gré ou d’entente directe : le dépassement du quota fixé par la règlementation de l’UEMOA et 6 l’attribution de plus d’un marché par la procédure de gré à gré ou d’entente directe soit à une personne physique ou morale, soit à des proches parents jusqu’au 4e degré en ligne directe et au 5e en ligne collatérale dans la même année. TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE Chapitre 1 : Des codes de conduite des agents publics Article 4 : Dans le système de recrutement des agents de la fonction publique et pour la gestion de leurs carrières, il est fait obligation à l’employeur : - de tenir compte et de faire apparaître clairement dans l’appel à candidature les principes d’intégrité, d’honnêteté, de responsabilité, d’efficacité, de transparence et de redevabilité et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude à occuper l’emploi postulé ; - de prévoir des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption ; - d’assurer une rémunération adéquate ; - d’élaborer des programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et digne et de leur faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques et aux conséquences de la corruption. Article 5 : Les administrations publiques, les assemblées élues, les collectivités territoriales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques doivent adopter des codes et des règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs. Article 6 : 7 Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il lui est fait obligation d’informer son supérieur hiérarchique qui prend les mesures nécessaires pour préserver l’intérêt général. Mention en est faite dans son dossier individuel. Chapitre 2 : De l’institution de la déclaration d’intérêt et de patrimoine Article 7: Il est institué une obligation de déclaration périodique d’intérêt et de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires dans le but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions. A cet effet, il est fait obligation aux personnalités politiques, aux personnalités occupant des fonctions juridictionnelles, aux fonctionnaires et personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire désignés à l'article 13 ci-dessous qui occupent un poste dans lequel leurs intérêts personnels ou privés sont susceptibles d’être affectés par leurs fonctions officielles de déclarer, conformément aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 de la présente loi, la nature et l’étendue de ces intérêts. Ces personnes sont par ailleurs tenues de déclarer l'état de leur patrimoine, selon les dispositions prescrites par la présente loi. Article 8 : Les personnes visées à l’article 13 ci-dessous font une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale ainsi que celle des personnes liées définies à l’article 3.q ci-dessus. Elles établissent par ailleurs, la liste de tous les autres intérêts susceptibles de créer un conflit d’intérêt ou risque de conflit d’intérêt respectivement : - au greffe du Conseil constitutionnel pour les personnalités relevant du pouvoir exécutif, du parlement ainsi que les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes ; 8 - au greffe de la Cour de cassation pour les membres du Conseil constitutionnel, des Cours d’appel et des tribunaux ; - au greffe du Tribunal de grande instance de leur domicile pour les fonctionnaires et personnes occupant des emplois de la haute administration civile et militaire. Article 9 : Les greffes des juridictions qui ont reçu uploads/Finance/loi-004-2015-cnt-prevention-repression-corruption.pdf

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  • Publié le Sep 17, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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