LES INSTRUMENTS FINANCIERS DONT PEUVENT BÉNÉFICIER LES BAILLEURS SOCIAUX S’ÉQUI
LES INSTRUMENTS FINANCIERS DONT PEUVENT BÉNÉFICIER LES BAILLEURS SOCIAUX S’ÉQUIPANT D’UN BOITIER ELAX - Dégrèvement TFBP pour travaux d’économie d’énergie – Note juridique interne – 4 Février 2022 Le législateur a mis en place plusieurs instruments financiers afin d’inciter les propriétaires de logements sociaux, par la prise en charge d'une partie de leurs dépenses, d’entreprendre des travaux d’économie d’énergie (tels que le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (ci-après TFBP), la contribution du locataire aux travaux d’économie d’énergie, le certificat d’économie d’énergie ainsi que l’éco-prêt logement social). [Thomas : à voir si tu souhaites que j’analyse également les instruments contribution du locataire, CEE, Eco-prêt – analyse qui peut être inclue dans cette note] Cette note analyse les conditions pour bénéficier du dégrèvement TFBP, accordé aux bailleurs sociaux qui réalisent des travaux d'économie d'énergie, mais ne développe pas ses modalités d’application. EN DROIT L’article 1391 E du code général des impôts (ci-après CGI)1 prévoie un dégrèvement de TFBP accordé (1) aux bailleurs sociaux2 ainsi que (2) aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements et (3) aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.3 Ce dégrèvement est égal au quart (25%) des dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie. Dépenses éligibles au dégrèvement selon l’article 1391 E du CGI En vertu de l’article 1391 E du CGI, les dépenses de travaux ouvrant droit au dégrèvement TFBP doivent remplir trois conditions. - Condition relative à la nature des locaux faisant l’objet de travaux. Premièrement, les travaux doivent « port[er] sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l'article 278 sexies du CGI » (soulignage ajouté), autrement dit, sur les locaux de logements sociaux. - Condition relative à l’objectif des dépenses. Deuxièmement, les travaux doivent avoir « pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie » (soulignage ajouté). - Condition relative à la nature des dépenses. Troisièmement, les travaux doivent concerner : « 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; 2° Les systèmes de chauffage ; 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; 6° Les systèmes de ventilation ; 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ; 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage » (surlignage ajouté). 1 Issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 2 Visés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation. 3 Visés à l’article L. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation. Evolution de la rédaction de l’article 1391 E du CGI pour répondre à la volonté du législateur d’avoir un dégrèvement efficace L’énumération des 8 systèmes et équipements sur lesquels doivent porter les dépenses de travaux d’économie d’énergie pouvant bénéficier d’un dégrèvement TFBP n’était originellement pas dans le corps de l’article 1391 E du CGI. En effet, la troisième condition relative à la nature des dépenses éligibles au dégrèvement TFBP a fait l’objet de 2 précisions législatives depuis l’instauration de l’article 1391 E du CGI. - Instauration du dégrèvement TFBP. Dans sa version d’origine, issue de la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, les dépenses ouvrant droit au dégrèvement TFBP étaient définies par renvoi au Code de la construction et de l’habitation, au regard de la nature des travaux d'économie d'énergie engagés et plus spécifiquement des caractéristiques thermiques et de performance énergétique que devaient respecter les bâtiments faisant l'objet de ces travaux. - Première modification de l’article 1391 E du CGI. Puis, suite aux critiques émises relatives à la difficulté d'apprécier la nature des travaux éligibles, le législateur a souhaité rendre plus efficace et efficient ce dégrèvement.4 Par la loi de finances rectificative pour 2013,5 le législateur a dès lors préciser la définition des dépenses ouvrant droit au dégrèvement TFBP par un renvoi au IV de l’article 278 sexies du CGI – relatif aux livraisons à soi-même6 soumis à un taux réduit de TVA – qui listait les systèmes et équipements pouvant faire l’objet de travaux d’économie d’énergie. Toutefois, ce renvoi n’a pas eu l’effet escompté. Au lieu de rendre le dispositif de dégrèvement plus efficace, ce renvoi créait une confusion des conditions pour bénéficier du dégrèvement TFBP. En effet, certains appliquaient les conditions prévues à l’article 278 sexies du CGI – à savoir la réalisation de travaux donnant lieu (1) à livraison à soi-même et (2) à un taux réduit de TVA – afin de déterminer s’il s’agit de dépenses éligibles au dégrèvement TFBP. Le Conseil d’Etat a néanmoins mis fin à cette confusion en affirmant que le bénéfice du dégrèvement de TFPB pour les bailleurs sociaux réalisant des travaux d'énergie n'est pas subordonné à la réalisation de travaux donnant lieu à livraison à soi-même et à taux réduit de TVA.7 Autrement dit, le renvoi aux dispositions de l'article 278 sexies du CGI ne visait qu’à éclairer les 8 catégories de dépenses éligibles au dégrèvement de TFPB et non à subordonner le bénéfice du dégrèvement aux conditions de l'article 278 sexies du CGI, à savoir que les travaux de rénovation en cause aient fait l'objet d'une livraison à soi-même et aient été soumis au taux réduit de TVA. 4 Exposé des motifs du projet de loi finances rectificative pour 2013, art. 22, VI, p. 81. 5 Article 45 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives du 29 décembre 2013. 6 La livraison à soi-même est une opération par laquelle une personne (1) obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant ou (2) procède à certains changements d’affectation dans l’utilisation d’un élément patrimonial. 7 CE, 3e et 8e ch., 12 oct. 2020, n° 431314, min. c/ Sté HLM Promologis. - Deuxième modification de l’article 1391 E du CGI. Cette interprétation est confirmée par la loi de finances pour 20188 qui incorporent dans le corps de l’article 1391 E la liste les dépenses éligibles au dégrèvement TFBP – initialement énumérée par renvoi à l’article 278 sexies du CGI. Les dépenses éligibles au dégrèvement TFBP sont classées en 8 catégories relatives à des équipements et des systèmes d’un logement social. Cela signifie que plusieurs dépenses sont comprises au sein de chaque catégorie. La volonté du législateur n’était ainsi pas de dresser une liste stricte des dépenses éligibles au dégrèvement TFBP mais plutôt d’énumérer les équipement et systèmes sur lesquels les dépenses se portent. Précisions de l’administration fiscale sur les dépenses éligibles au dégrèvement TFBP Bien que le législateur ait supprimé en 2018 le renvoi de l’article 1391 E à l’article 278 sexies du CGI pour définir les 8 catégories de dépenses éligibles au dégrèvement de TFPB, l’administration fiscale datant alors de 2016 et 2015 a conservé ce renvoi. Ainsi, le Bulletin Officiel des Impôts (ci-après BOI ou Bofip) datant du 6 juillet 2016 relatif à l’article 1391 E du CGI accordant un dégrèvement TFBP aux bailleurs sociaux entreprenant des travaux d'économie d’énergie (ci-après « BOI dégrèvement TFBP »)9 renvoie au Bofip datant du 1er juillet 2015 relatif à l’article 278 sexies du CGI listant les livraisons à soi-même de travaux pour lesquels un taux réduit de TVA de 5,5% est d’application (ci-après « Bofip livraison à soi-même de travaux »).10 Le paragraphe 74 du ‘Bofip livraison à soi-même de travaux’ précise que les travaux ayant pour objet la réalisation d’économie d’énergie et de fluides relatifs aux « systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire », visent « les prestations de pose et de fourniture de systèmes de production et de distribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire liée ou non au chauffage, et de systèmes de régulation de chauffage » (surlignage ajouté). Il en résulte que le ‘BofiP livraison à soi-même de travaux’ ne comprend pas dans la catégorie de dépenses n°3 relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de régulation d’eau chaude sanitaire. Approche économique de la jurisprudence relative à l’article 1391 E du CGI En cohérence avec la volonté du législateur de rendre le dégrèvement TFBP plus efficace, la jurisprudence relative à l’article 1391 E du CGI est guidée par une approche économique pour définir les dépenses ouvrant droit au dégrèvement. En effet, le Conseil d'État a précisé que sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du CGI, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, « les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables »,11 telles que l’installation d'échafaudage, l’isolation extérieure, les travaux d'isolation et de menuiserie extérieure. Ainsi le juge administratif s’assure en premier lieu que les dépenses entreprises vont effectivement entrainer une performance énergétique effective. Cela implique dès lors de prendre en compte les dépenses uploads/Finance/instruments-financiers-degrevement-tfbp.pdf
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- Publié le Mar 30, 2022
- Catégorie Business / Finance
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