Analyse de l’annexe fiscale 2004 Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi d

Analyse de l’annexe fiscale 2004 Loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de finances de l’année 2004 Première partie Taxes sur le chiffre d’affaires EXONERATION DE TVA DANS LE CADRE DE L’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT (Art. 9) I – Présentation générale du dispositif Le mécanisme de la déduction en matière de TVA repose sur le principe selon lequel, la taxe qui a grevé le coût d’acquisition d’un bien ou d’un service est déductible du montant de la TVA collectée. Toutefois, lorsque l’activité est exonérée, la TVA grevant les biens et services acquis dans le cadre de l’exercice de cette activité ne peut être déduite. Ainsi, les industriels fabricants de produits exonérés et les entreprises prestataires de services de santé éligibles au régime de l’agrément à l’investissement prévu par le Code des Investissements supportant la TVA sur leurs acquisitions de biens destinés à une opération exonérée, ne peuvent déduire cette taxe. Cette situation renchérit les coûts d’investissements de ces entreprises. Afin d’encourager les investissements dans les secteurs d’activité susvisés, l’article 9 de l’annexe fiscale à la loi de finances de l’année 2004 exonère de TVA les matériels de production industrielle et de prestations en matière de santé acquis par les entreprises ayant obtenu l’agrément à l’investissement. II – Examen de la mesure Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 9 de l’annexe fiscale pour la gestion 2004 codifié à l’article 20 du Code des Investissements est soumis à des conditions. A – Entreprises éligibles 1. Entreprises prestataires de services en matière de santé Pour bénéficier de la mesure, les entreprises doivent exercer dans le secteur d’activité de la santé et être agréées à l’investissement. Sont notamment concernés les cabinets médicaux, cabinets dentaires, cliniques, polycliniques, laboratoires d’analyses médicales, pour les acquisitions de matériels et équipements techniques destinés à l’exercice de leur activité. 2. Entreprises industrielles Les entreprises industrielles exerçant une activité exonérée de TVA et agréées au régime de l’investissement, bénéficient de l’exonération de la TVA sur leurs acquisitions de matériels de production industrielle. NB : Les matériels doivent être acquis en vue de la création de l’entreprise, de l’extension, la rénovation ou la modernisation des équipements et des installations. Les entreprises concernées sont celles agréées au régime de l’agrément à l’investissement. Sont donc exclues les entreprises industrielles et les entreprises prestataires de services en matière de santé bénéficiant du régime de la déclaration. B – Mise en œuvre de l’exonération Les exonérations sont mises en œuvre par voie d’attestations délivrées par la Direction des Opérations d’Assiette. Sont concernées par cette procédure les entreprises industrielles qui doivent obtenir au préalable ces attestations qu’elles produisent à leurs fournisseurs pour bénéficier effectivement de l’exonération de la TVA. En ce qui concerne les entreprises prestataires de services en matière de santé, il convient de préciser que l’article 12 de l’annexe fiscale 2006 exonère désormais de la TVA toutes les livraisons de matériels spécialisés pour les activités médicales conformément à l’annexe de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002. Il s’agit d’une exonération de plein droit dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à l’obtention préalable d’une attestation d’exonération de TVA. Remarque : Il est à noter que depuis l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2006- 234 du 02 août 2006 portant budget de l’Etat pour la gestion 2006, les exonérations de TVA contenues dans le Code des Investissements sont mises en œuvre par voie de remboursement de la TVA acquittée. Cette procédure a été publiée par note de service à laquelle il convient de se référer utilement. Toutefois, la procédure d’exonération par voie d’attestation est maintenue pour les importations effectuées par les entreprises agréées au Code des Investissements. AMENAGEMENT DES REGLES D’IMPOSITION DES FOURNITURES D’EAU, D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE TELECOMMUNICATIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Art. 10) I – Présentation générale du dispositif L’article 224-I-2° (ancien-abrogé) du Code général des Impôts assimile les fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications à des livraisons de biens meubles corporels. Cette assimilation rend en principe exigible la taxe sur la valeur ajoutée à la facturation de ces prestations. Pourtant, l’article 239 (361 nouveau) du même Code prévoit que pour les prestations de services, les fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications, la taxe est exigible à l’encaissement. Ces deux dispositions apparaissent contradictoires et sont très souvent à l’origine des divergences d’interprétation entre l’Administration fiscale et les contribuables. L’article 10 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2004 vient lever toute ambiguïté en abrogeant d’une part, l’alinéa 2° de l’article 224-I susvisé et en réaffirmant d’autre part, la qualification de prestations de services des opérations de fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications. Ces aménagements appellent les commentaires suivants. II – Analyse du dispositif A – Notion d’exigibilité en matière de TVA L’exigibilité est définie comme le droit que le Trésor public peut faire valoir à partir d’un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. L’exigibilité de la TVA diffère selon qu’il s’agit de livraisons de biens meubles corporels ou de prestations de services, de travaux immobiliers ou de ventes à consommer sur place. 1. En ce qui concerne les livraisons de biens meubles corporels Pour ces opérations, l’exigibilité est constatée par la livraison du bien qui s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. En pratique, la livraison est donc constituée soit par l’émission de la facture et la remise matérielle du bien entre les mains de l’acheteur, soit seulement par l’une de ces opérations même si le prix n’a pas encore été payé. Dans le cas particulier de la remise matérielle du bien sans facturation ni paiement, la preuve de la livraison peut être établie par le service à partir de l’exploitation des bons de livraison, des bons de sortie, des fiches d’inventaire, des fiches de stocks, etc. Si le paiement intervient en tout ou partie avant la livraison matérielle du bien ou la facturation, aucune taxe n’est exigible. En revanche, si le paiement intervient après la livraison du bien ou même l’émission de la facture (vente à crédit), la TVA est immédiatement exigible du seul fait soit de la facturation soit de la livraison, et le vendeur doit en faire l’avance même si la taxe n’a pas encore été collectée. 2. En ce qui concerne les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place Pour ces opérations, l’exigibilité est constituée par l’encaissement des avances, des acomptes, du prix ou de la rémunération. Le prestataire de services ne fait donc pas l’avance de la TVA à la différence du vendeur de biens à crédit. La date de l’encaissement du prix est soit la date d’encaissement effectif des espèces s’il s’agit d’un paiement en numéraires, ou la date de l’encaissement du chèque, soit celle de l’inscription au compte bancaire ou postal du prestataire, ou encore la date d’échéance de la traite, etc. Néanmoins, les redevables qui réalisent des opérations pour lesquelles l’exigibilité est constituée par l’encaissement peuvent, sur autorisation expresse du Directeur général des Impôts, être autorisés à acquitter la taxe d’après leurs débits. Dans ce cas, la taxe est exigible au moment de l’inscription de la somme au débit du compte « client », dans la comptabilité du prestataire ; cette inscription intervenant généralement au moment de la facturation, et avant l’encaissement. Si exceptionnellement, l’encaissement est antérieur à l’inscription de l’opération au débit, la TVA devient exigible sur les sommes encaissées; l’option pour les débits ne peut retarder l’exigibilité de la taxe. Les contribuables ayant opté pour la déclaration de la TVA d’après les débits devront donc acquitter cette taxe dès la facturation. B – Cas des opérations de fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication 1. Situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale pour la gestion 2004 Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale pour la gestion 2004, les DOCTRINE Format 15,24-22,86.book Page 416 Mercredi, 15. juin 2011 4:03 16 Doctrine fiscale Analyse de l’annexe fiscale 2004 417 opérations de fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications étaient assimilées à des livraisons de biens meubles corporels par l’article 224-I-2° du Code général des Impôts. Une telle qualification avait pour effet de rendre exigible la TVA sur ces opérations dès la facturation ou la livraison. Cette situation obligeait les entreprises de fournitures d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications à reverser la TVA au titre des prestations fournies (livraisons) ou facturées aux consommateurs et à la reverser au plus tard le 15 du mois suivant ces opérations. Or, l’article 239 du Code Général des Impôts disposait que pour ces opérations, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l’encaissement. Ce système hybride en matière d’exigibilité de TVA a été la source de plusieurs controverses entre les contribuables et l’administration fiscale particulièrement au cours des contrôles fiscaux. 2. Correction apportée par l’article 10 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2004 L’article 10 de l’annexe fiscale à la loi n° uploads/Finance/ af-2004.pdf

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  • Publié le Oct 09, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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