111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application de la série 03 (1ère partie)
111 – INTRODUCTION AU DROIT 2013-2014 Application de la série 03 (1ère partie) du cours à distance CORRIGE Séance 12 : Les actes de commerce – La définition du commerçant Séance 13 : Le statut du commerçant – Les autres entrepreneurs individuels Séance 14 : Le fonds de commerce : sa nature juridique, sa composition Séance 15 : La gérance-salariée et la location-gérance du fonds de commerce – La vente et le nantissement du fonds de commerce Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 4 Séances 12 à 15 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 Séance 12 Les actes de commerce – La définition du commerçant Evelyne ELMALEK 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 I) CAS PRATIQUES Les actes de commerce A - Qualifiez les actes de commerce suivants eu égard à leur classification et explicitez vos réponses. 1) La lettre de change est toujours un acte de commerce légal (par la forme). 2) Acte de commerce légal par nature : achat d’un bien immeuble destiné à la revente avec bénéfice. 3) Acte de commerce légal par nature. B - Les actes suivants sont-ils des actes civils, des actes de commerce ou des actes mixtes ? 1) Acte civil pour les deux parties Thomas et son ami ne sont pas commerçants : ils n’accomplissent pas d’actes de commerce à titre habituel. 2) Acte mixte : acte de commerce légal par nature pour le transporteur parce qu’il accomplit le transport dans le cadre d’une entreprise ; acte civil pour Noémie. 3) Acte de commerce par accessoire. Acte accompli pour les besoins de son activité commerciale (transporter les livres). 4) Acte de commerce légal par nature. Achat pour revendre de biens meubles (livres), avec profit ; peu importe que le libraire lise ou non les livres. 5) Daniel effectue ponctuellement des actes de commerce légaux par nature : achat pour revendre de biens meubles (mais il n’est pas commerçant. Il ne le fait pas à titre habituel). 6) Acte de commerce légal par nature. 7) Acte mixte. Acte commercial pour le garagiste qui effectue des actes commerciaux à titre habituel, acte civil pour le particulier. 8) Acte civil pour les deux parties. Ils n’accomplissent pas d’actes de commerce à titre habituel. 9) Acte civil par accessoire. L’organisation d’un spectacle ou d’une fête est un acte de commerce par nature. Il devient civil lorsqu’il est l’accessoire d’une activité civile. Ainsi en est-il de l’organisation d’un spectacle de danse par le comité de fêtes caritatif d’un village. 10) L’achat ou la cession de parts sociales est un acte civil. Il devient commercial lorsqu’il confère à l’acheteur le contrôle de la société. L’acquisition par Jérémy de 60 % des parts de SARL lui confère le contrôle de la société. L’acte est donc commercial. 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 5 II) CAS PRATIQUES La définition du commerçant Les personnes suivantes peuvent-elles être qualifiées de commerçantes ? 1) Pierre, n’est pas commerçant. Il est salarié : activité exercée pour le compte de son employeur. Il n’est pas indépendant. 2) Bernard est commerçant : art. L. 121-1 du Code de commerce. Le commissionnaire qui accomplit des actes de commission de façon indépendante et à titre habituel est commerçant. 3) Les opérations de courtage constituent des actes de commerce. François les accomplit de manière indépendante et à titre professionnel. Il est donc commerçant. III) Répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes : 1) Faux 2) Faux, en principe. Cependant, le mineur émancipé peut être commerçant s’il a obtenu l’autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé (art. L. 121-2 C. com.). 3) Vrai 4) Vrai 5) Faux. Cependant, la législation a récemment assoupli les incompatibilités professionnelles touchant les fonctionnaires. 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 6 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 7 Séance 13 Le statut du commerçant – Les autres entrepreneurs individuels Evelyne ELMALEK 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 8 I - CAS PRATIQUES : LE COMMERCANT 1) Le commerçant personne physique doit procéder à son immatriculation au RCS dans les 15 jours suivant le début de son activité. Dans le cas contraire, le juge chargé de la surveillance du RCS peut rendre une ordonnance l’enjoignant de demander son immatriculation. Dans les 8 jours de l’immatriculation, la publicité est faite au BODACC à la diligence du greffier. Théo doit donc procéder à son immatriculation au RCS. 2) L’entreprise individuelle n’a pas la personnalité juridique. C’est le commerçant personne physique qui a la personnalité juridique. Ainsi, l’entreprise individuelle n’est pas un sujet de droit sauf lorsqu’elle emprunte la forme d’une société. Les biens de l’entreprise individuelle sont confondus avec les biens du commerçant. Ils composent le patrimoine du commerçant personne physique. L’entreprise n’ayant pas la personnalité juridique n’a donc pas de patrimoine, n’a pas la capacité juridique et ne peut ester en justice. Cette confusion des patrimoines est cependant à nuancer si l’entrepreneur a opté pour le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). En effet, dans ce cas, l’entrepreneur peut disposer de plusieurs patrimoines dont le patrimoine affecté à son activité. 3) Un commerçant peut embaucher du personnel pour des emplois permanents ou temporaires et donc conclure des contrats de travail, CDD ou CDI selon la nature de l’emploi ; le nombre de salariés n’étant pas limité pour les commerçants. 4) La loi -art. L 121-4 C. Com.- offre au conjoint du commerçant trois statuts : conjoint salarié, conjoint associé, conjoint collaborateur. Le conjoint salarié : le conjoint du commerçant peut conclure un contrat de travail avec ce dernier. Le conjoint doit être le salarié du commerçant. Il doit être subordonné juridiquement au commerçant et doit exécuter une prestation de travail effective et recevoir une rémunération correspondant à ce travail. L’intérêt pour le conjoint est de bénéficier de la protection sociale des salariés et l’inconvénient est le coût pour l’entreprise individuelle (charges sociales). Le conjoint associé : deux époux peuvent seuls ou avec des tiers constituer une société quelle qu’en soit la forme avec les biens autorisés par le régime matrimonial. L’épouse de Théo peut donc apporter les biens communs avec l’autorisation de son conjoint (ils sont mariés sous le régime de la communauté légale). L’inconvénient est le changement de statut juridique d’entreprise individuelle en société. L’intérêt est de garantir la sécurité juridique des conjoints notamment par la création d’une SARL dans laquelle la responsabilité est limitée aux apports. Le conjoint collaborateur : la collaboration consiste à accomplir un travail subordonné sans recevoir de rémunération. Pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur, l’époux doit être mentionné au RCS en qualité de collaborateur. Ainsi, il est réputé avoir reçu du commerçant un mandat légal limité aux actes d’administration et non aux actes de disposition. Le choix entre ces trois statuts reste une faculté et non une obligation. Bien entendu, le statut choisi par le conjoint doit être compatible avec la situation de ce dernier (qui peut déjà, par ailleurs, exercer une autre activité,…). 111 – Introduction au droit – 2013/2014 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 9 5) Le commerçant a en principe une responsabilité illimitée. Ainsi, en cas de dettes professionnelles, les créanciers pourront saisir non seulement les biens de l’entreprise mais aussi ceux autorisés par son régime matrimonial. Théo, marié sous le régime de la communauté légale, les créanciers peuvent non seulement saisir ses biens propres, mais aussi les biens communs du ménage. En revanche les biens propres de l’épouse sont protégés. NB : Certains biens peuvent toutefois être protégés (résidence principale, patrimoine privé en cas d’EIRL…). 6) Une clause attributive de compétence n’est valable que si elle est conclue entre commerçants et elle doit figurer dans l’acte lui-même en caractères apparents. A ces conditions, Théo peut insérer une telle clause dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs. 7) La solidarité est présumée entre les commerçants. Le prêteur peut demander le paiement de tout ou partie de sa créance à l’un quelconque des commerçants. II - CAS PRATIQUES : L’ARTISAN 1) L’artisan doit justifier d’une qualification professionnelle attestée par un diplôme ou d’une compétence professionnelle reconnue et doit procéder uploads/Geographie/ 1111ac0413.pdf
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- Publié le Mar 07, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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