CHAPITRE 0: DÉFINITION DU DROIT COMMERCIAL : C’est un droit qui fait partie du

CHAPITRE 0: DÉFINITION DU DROIT COMMERCIAL : C’est un droit qui fait partie du droit privé qui régit les opérations de production et de circulation des richesses effectuées par les commerçants soit dans leurs relations entre eux, soit dans leurs rapports avec leurs clients Caractéristiques du droit Commercial : 1-LE FORMALISME DU DROIT COMMERCIAL Ce formalisme est très utile pour assurer la sécurité du crédit dans les opérations commerciales. Le crédit constitue le noyau de toutes les relations commerciales. Pour cela, il doit être entouré d’un formalisme plus rigoureux que celui exigé par le droit civil 2-LA SOUPLESSE DU DROIT COMMERCIAL Elle s’explique par la rapidité que nécessite la réalisation des opérations commerciales. Ainsi, et contrairement aux règles rigides du droit civil, en droit commercial on admet le principe de la liberté de la preuve entre les commerçants. Les sources du droit commercial Sources Nationaux : Code de commerce : La loi 15/95 Droit des obligations et des contrats : En tant que code de droit privé marocain, le D.O.C. constitue ce qu'on appelle le droit commun. Par conséquent, en cas de lacune des règles commerciales, ce sont ses règles qui s’appliquent Sources internationaux : ⮚ Conventions internationales : Ces conventions peuvent être bilatérales se limitant à régler certaines questions entre deux États signataires ou entre un État et un groupement économique régional (par exemple l’accord d’association entre le Maroc et la CE). Sources non écrites : ⮚ Les usages commerciaux : Les usages sont des règles générales non écrites issues de pratiques professionnelles constantes et tacitement acceptées par les commerçants à l’occasion des négociations ou de l’exécution de leurs opérations commerciales. Ce sont les pratiques qui créent des règles par la force de l’habitude professionnelle. ⮚ La jurisprudence C’est la solution donnée par un ensemble de décisions concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit. Ce sont les précédents judiciaires qui servent de guide aux décisions des juridictions à travers la pyramide judiciaire, l’unification de la jurisprudence se réalise d’ailleurs par le biais des voies de recours. ⮚ La doctrine C'est l'ensemble des écrits portant les interprétations et les opinions des juristes (les universitaires, les avocats, les magistrats, etc.). Ces écrits sont publiés sous forme d'ouvrages ou d'articles dans différentes revues juridiques. LES JURIDICTIONS DE COMMERCE ● Les juridictions de commerce n’ont été instituées que récemment par le dahir du 12 février 1997 portant promulgation de la loi 53/95 Les tribunaux de commerce : ● Il existe actuellement 8 tribunaux de première instance de commerce ● Composition → Président → Trois magistrats → Deux assesseurs Parquet ● Compétence ⮚ Actions relatives aux contrats commerciaux ⮚ Actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ⮚ Actions relatives aux effets de commerce, des différends entre associés d’une société commerciale et des différends à raison de fonds de commerce ⮚ Les demandes dont le principal excède la valeur de 20 000 dirhams Les cours d’appel de commerce ● Il existe actuellement trois cours d'appel de commerce ● Composition → Président → Des présidents de chambres et des conseillers → Un ministère public composé de : procureur général du roi et ses substituts, un greffe, un secrétariat du ministère public ● Compétence ⮚ Des appels contre les jugements rendus par le tribunal de commerce ⮚ L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement. LA MATIÈRE DU DROIT COMMERCIAL Le système subjectif Dans ce système, le droit commercial est le droit des commerçants ; l’acte de commerce se définit par l’activité commerciale de son auteur. Autrement dit, c’est le commerçant qui donne la qualification commerciale aux actes accomplis par lui. Le système objectif : Ce système c’est l’inverse qui se produit, c’est l’acte de commerce qui donne la qualité commerciale à celui qui l’exerce. Le droit commercial est le droit des actes de commerce et non celui des commerçants, on parle du code de commerce et non du code des commerçants. La position du législateur Notre code adopte les deux systèmes (subjectif et objectif), il ressort des diverses dispositions de ce dernier que la tendance objective y a le maître mot. CHAPITRE I: L'OBJET DU DROIT COMMERCIAL LES ACTIVITÉS COMMERCIALES (L’article 6 CC) - les activités de production: l’exploitation des mines et des carrières, les exploitations agricoles modernes Droit civil : l’agriculture et la pêche, production intellectuelle, nouvelles inventions, œuvre musicale, - les activités de distribution (‘achat pour revendre, la fourniture, - les activités de services : Les services de l’intermédiation : Le courtage, La commission, Les services financiers : La banque, Le crédit, Les transactions financières, L’assurance. Les autres services : L'activité industrielle, La location de meubles, L’exploitation de locaux à usage public, Le transport. LES ACTES DE COMMERCE : Définition : Les actes de commerce sont ceux qui ne peuvent être exercés à titre professionnel, et leur pratique, même habituelle, ne confère pas la qualité de commerçant à celui qui en fait usage, néanmoins elle donne lieu à l’application des règles du droit commercial Les actes de commerce par la forme : (art.9) Ces actes sont la lettre de change et les sociétés commerciales (la S.A., la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite par actions). Les actes de commerce par accessoire : (art.10) L’article 10 du nouveau code stipule : « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce » ; ce sont donc les actes de commerce par accessoire. Les actes mixtes : (art.4) Ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre Exemple : un consommateur qui achète des produits ou de la marchandise chez un commerçant ; cet acte a une double qualité : il est civil pour le consommateur et commercial pour le commerçant 1- La compétence judiciaire : La loi a confié au commerçant de convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer 2 - La preuve Le commerçant ne peut invoquer la liberté de la preuve contre le non commerçant (nécessité d'un écrit lorsque l’opération excède 10 000 Dhs) 3 - La prescription Avant le code de 1996 : - une prescription de 5 ans, s’agissant d’obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce - la prescription en matière civile de 15 ans. Actuellement : Une seule prescription de 5 ans, qu’il s’agisse de relations entre commerçants à l’occasion de leur commerce ou de relations entre commerçants et non commerçants LE RÉGIME JURIDIQUE DU DOMAINE COMMERCIAL 1- La capacité : Pour exercer le commerce, le mineur ne doit pas seulement être émancipé, mais aussi être autorisé à faire le commerce : 2- La solidarité : Droit commun : «la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas » (art. 164 D.O.C.) c.à.d. Elle doit être stipulée dans le contrat. Droit commercial : « en matière commerciale la solidarité se présume » (art. 335 CC) Droit civil : L’application de la solidarité entre les commerçants une clause spéciale doit être stipulée dans le contrat. 3- Le redressement et la liquidation judiciaires Elles ont remplacé la procédure de la faillite prévue par l'ancien code de commerce; ➢ Lorsque la cessation de paiement du commerçant est dûment constatée, ses créanciers doivent engager à son égard une procédure collective ; ils ne peuvent poursuivre le débiteur de manière individuelle. ➢ Par contre, un non-commerçant qui refuse de payer ses dettes, ne peut être assujetti à ces procédures collectives, il est déclaré en état de déconfiture. Chaque créancier exerce son action de manière individuelle Chapitre II: LE SUJET DU DROIT COMMERCIAL DÉFINITION DU COMMERÇANT L’article 6 du nouveau code qui stipule que la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales. Une autre condition s’impose, à savoir l’exercice des activités commerciales pour son propre compte. L’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales : Qu’est-ce que l’habitude et Qu'est-ce que la profession ? - L’habitude : Veut dire une répétition régulière de l’activité commerciale, l’exercice occasionnel de ces activités ne peut plus qualifier un commerçant. Il ne faut pas oublier la condition supplémentaire de l’article 6 concernant la publicité au registre du commerce. - La profession : Doit consister dans l’exercice d’une activité qui procure le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence de celui qui l’exerce. Encore faut-il qu’il le fasse pour son propre compte. L’exercice pour son propre compte La règle : La règle en la matière est la suivante : celui qui exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui. Les exceptions : 1 - Les commissionnaires : Le commissionnaire ne devrait pas, en principe, être considéré commerçant puisqu’il est un simple mandataire qui traite pour le compte d’autrui, son commettant. Il exerce une activité commerciale à part entière prévue par l’article 6-9° : la commission. uploads/Geographie/ resume-droit-commercial.pdf

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