Acte de commerce Acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial,

Acte de commerce Acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial, en raison de sa nature (ainsi l'achat pour revendre), de sa forme (ainsi la lettre de change), ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. 1. Généralités 1.1 Absence de définition générale Le législateur a procédé à une énumération légale des actes de commerce, sans pour autant en donner une définition générale. Néanmoins, l'acte de commerce est caractérisé par le fait que c'est un acte d'entremise et de spéculation (c'est-à-dire dans le but de réaliser un bénéfice), qui est parfois réalisé dans le cadre d'une entreprise. Les actes répondant à ces critères sont les actes de commerce par nature. Il existe, par ailleurs, des actes de commerce par la forme et par accessoire. 1.2 Acte mixte L'acte mixte est un acte commercial à l'égard de l'une des parties (le commerçant) et civil à l'égard de l'autre (le non-commerçant). Il ne s'agit donc pas d'une catégorie supplémentaire intermédiaire entre les actes civils et les actes de commerce. C'est un acte qui change de qualification selon le point de vue où l'on se place. S'agissant de son régime, on applique les règles commerciales à celui pour qui l'acte est commercial et les règles civiles à celui pour qui l'acte est civil. 2. Actes de commerce par nature 2.1 Achat pour revendre C'est l'acte de commerce par excellence. L'opération peut porter sur un meuble comme sur un immeuble. Le bien acheté peut être revendu en l'état ou après avoir été transformé. L'intention de revendre suffit, pourvu qu'elle comporte le désir de réaliser un bénéfice ; peu importe si, finalement, le bien n'a pas pu être vendu, car il n'a pas trouvé preneur. De la nécessité d'un achat, il en résulte que celui qui vend ce qu'il n'a pas acheté n'accomplit pas un acte de commerce. Tel est le cas de l'agriculteur qui vend ses récoltes ou de l'artisan qui vend les produits de sa fabrication. Par exception, l'exploitation de mine est considérée comme un acte de commerce (C. minier, art. L. 131-3). 2.2 Opérations d'intermédiaires Sont des actes de commerce « toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières », ce qui vise essentiellement les activités développées par les agents immobiliers, voire par certains opérateurs financiers (officines chargées de commercialiser des parts de sociétés civiles de placement immobilier, par exemple). Il en est de même du courtage ou de la commission. 2.3 Entreprises diverses Ces actes ne sont pas commerciaux s'ils sont accomplis de manière isolée, mais ils doivent nécessairement, pour revêtir ce caractère, être effectués dans le cadre d'une entreprise. Ce qui signifie que l'acte doit être accompli de manière répétée, par un professionnel, dans le cadre d'une organisation préétablie dotée de moyens tant matériels (ressources financières, machines, etc.) qu'humains. Le code de commerce vise les entreprises de location de meubles, de manufacture, de transport, de commission, de fournitures, d'agence d'affaires, de vente à l'encan, de spectacles publics. La manufacture englobe une grande partie de l'activité industrielle, précisément l'utilisation de matières premières, achetées ou fournies par le client, en vue de leur transformation. Elle couvre également les entreprises de bâtiment, de travaux publics ou de terrassement. L'activité de fourniture consiste en la livraison de biens ou en l'accomplissement de prestations de services pendant une certaine durée. Elle s'effectue généralement dans le cadre d'un contrat d'abonnement (électricité, internet, etc.). L'agence d'affaires est une catégorie « fourre-tout » : les agents d'affaires, dans un sens large, peuvent être définis comme ceux chargés de gérer les affaires d'autrui, ce qui inclut aussi bien les agences de recouvrement de créances, les agences de voyages que les agences de détectives privés ou de renseignements. Il en est de même des bureaux d'expertise, quand bien même exerceraient-ils leur activité sur un immeuble. Enfin, les établissements de vente à l'encan sont ceux qui exploitent des salles de ventes aux enchères publiques de marchandises en gros, c'est-à-dire faites par lots. 2.4 Autres opérations commerciales Le code de commerce vise également : - les opérations de banque et assimilées (change, service de paiement, etc.) et d'assurance (sauf assurance mutuelle) ; - toute obligation entre commerçants, même si elle a pour source un délit ou un quasi-délit, dès lors qu'il a été commis dans le cadre d'une activité commerciale (acte de concurrence déloyale, par ex.). 3. Autres catégories d'actes de commerce 3.1 Actes de commerce par la forme Ces actes ont une nature commerciale à raison de leur forme, quels que soient leur objet et la personne qui les accomplit, laquelle peut ne pas être commerçante. Il s'agit des opérations qui se rattachent à une lettre de change (émission, acceptation, endossement, aval), ainsi qu'à une société commerciale par la forme (apport, dissolution, cession – même isolée – de droits sociaux, etc.). 3.2 Actes de commerce par accessoire Il s'agit des actes, mêmes civils, accomplis par un commerçant pour les besoins et dans le cadre de son commerce. Il en est ainsi, par exemple, de l'achat d'un véhicule pour effectuer des livraisons. C'est un acte civil par nature, car le bien acheté n'est pas destiné à la revente. Il en est de même de l'acte accompli par un non-commerçant, mais qui se rattache à un acte de commerce. Tel est le cas de la sûreté, réelle ou personnelle, constituée pour garantir le remboursement d'une dette commerciale. uploads/Geographie/ acte-de-commerce.pdf

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