LES ACTEURS DE LA VIE DES AFFAIRES Il existe deux types d’acteurs : les commerç
LES ACTEURS DE LA VIE DES AFFAIRES Il existe deux types d’acteurs : les commerçants (sujet classique du droit des affaires) et des professionnels (non commerçants). SECTION 1 : LES COMMERÇANTS Les rédacteurs du Code de commerce de 1807 n’avaient pas réussi à définir le champ d'application du droit commercial. L'approche subjective était issue de la notion de l'ancien droit : le droit commercial était le droit des commerçants. L'article 1 de ce code proposait une définition du commerçant : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Cette définition renvoie à l'approche objective (droit commercial, c'est le droit des actes commerciaux). Ils définiront l'acte de commerce en donnant une liste des actes commerciaux (articles 632 et 633 de l'ancien Code de commerce). Cette notion d'acte de commerce était là pour définir les compétences des tribunaux. Cette notion d'acte avait donc un caractère secondaire. Au fil du temps, cette notion prendra de l'importance avec la jurisprudence et la doctrine. On a vu cette notion d'acte de commerce prendre une place prépondérante. On avait pris l'habitude dans les manuels de présenter les actes avant de présenter les commerçants. Le nouveau Code de commerce a modifié la manière dont on présente la matière. L'article L110-1 (reprend l'ancien article 632) dispose que la loi répute acte de commerce tels actes (énumération de dix actes) ainsi que toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. C'est une consécration de l'approche objective, du moins en apparence. Un peu plus loin, on retrouve un article sur la définition du commerçant (L121-1 du nouveau code). Cet article reprend la définition des commerçants ci avant. On définit les actes par rapport à la personne qui les crée. On a toujours une disposition rigolote : les actes de commerce sont les actes accomplis par les commerçants. Sous-section 1 : l'identification, la détermination des commerçants Pour être commerçant, il faut disposer de la capacité commerciale, ce qui s’entend comme le fait de ne pas être sous le coup d’une interdiction. Il faut disposer de la capacité commerciale, il ne faut pas être sous le coup d'une interdiction. Il y a d'autres restrictions : restrictions tenant à l'activité envisagée (c'est le cas en matière de transports routiers, il faut d'abord s'inscrire sur un registre ; c'est aussi le cas dans le commerce de boissons, il faut une licence, de même pour ouvrir une pharmacie ; parfois un agrément ou une autorisation est aussi nécessaire). D'autres limites tiennent à la personne concernée (exigence de capacité commerciale) et il ne faut pas être frappé d'interdiction. La capacité commerciale suppose d'être majeur (article L121-2 du Code du commerce), le mineur ou le majeur sous tutelle ne peuvent pas exercer cette activité. Il ne faut pas faire l'objet d'interdiction (pénale par exemple, ou procédure collectives). On peut se voir interdire la possibilité d'exercer le commerce lorsqu'on est fonctionnaire, professions libérales (notaires, avocats, huissiers). De la même manière, les avocats de sportifs ne peuvent se prévaloir de la condition d’agent sportif. Se pose alors la question de savoir qui sont les commerçants. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes morales de grande taille (société commerciale). Il faut distinguer les commerçants par la forme (les sociétés) et les commerçants (physique qui exerce directement l'activité). Partie 1 : le commerçant déterminé par son activité commerciale §1 – L’activité commerciale L'activité commerciale renvoie à l'acte de commerce. Cependant, on ne dispose pas de définition substantielle de ces actes. En doctrine on a cherché à réfléchir à partir de la liste fournie et à dégager un critère général de la commercialité. On propose alors différents critères. Il est des auteurs pour lesquels l’acte de commerce est avant tout un acte de spéculation (inspiré par le désir de réaliser des bénéfices). D’autres envisagent l’acte de commerce par le biais de l’intermédiation, situation entre le producteur et le consommateur. Ce qui est commercial serait ce qui relève de l’entreprise dans la situation des richesses. Les actes de commerce seraient alors les actes faits par la personne se situant entre le producteur et le consommateur final. Ce critère est présent dans le Code de commerce, mais n’est pas suffisant car certaines activités sont commerciales bien qu’elles ne relèvent pas de l’intermédiation (exploitation minière par exemple). L’agent commercial, au contraire, a une activité d’intermédiation mais n’est pas un commerçant car il agit pour le nom de son mandant et non en son nom propre. Certains auteurs font du critère de l’entreprise le critère de définition de l’activité commerciale. Cette notion est aujourd’hui centrale. La loi exige que certains actes soient accomplis en entreprise afin d’être qualifiés d’actes de commerce. Ces actes doivent être accomplis dans le cadre d’une structure qui est celle de l’entreprise. Il s’agit d’une structure dont la finalité sera d’accomplir des actes de commerce. Les activités de transports terrestres, de location de fournitures ou encore de manufactures sont qualifiées de commerciales lorsqu’elles sont assurées sous la forme d’une structure qui autorise leur répétition. Ce troisième critère est le plus convaincant malgré le flou de la définition de la notion même d’entreprise. C’est un critère qui ne se fonde pas sur la nature des actes concernés, mais sur la structure dans laquelle ils sont réalisés. Ce critère a néanmoins une portée explicative limitée, il n’explique pas que certaines activités soient civiles alors même qu’elles sont exercées dans le cadre d’une entreprise. Aucun critère général ne semble pouvoir être dégagé pour déterminer la nature, commerciale ou non, d’un acte. Dans ce cas, quid de la combinaison de critères ? Elle ne suffit pas toute seule pour expliquer l’ensemble du droit positif. La loi considère certains actes comme des actes de commerce par leur forme (lettre de change, SA, SARL, etc.) Ce sont des actes qu’on a toujours considéré comme commerciaux pour des raisons historiques. Si l’on regarde les textes, il faut se plonger dans l’article L.121 du Code de commerce français, en vertu duquel « sont des commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». L’activité commerciale implique donc la réunion de trois éléments : exercice de la profession, à titre habituel, à titre professionnel (indépendant). A – L’accomplissement d’actes de commerce Elle confère la dignité de commerçant en principe. 1 – Le principe Plusieurs types d'actes de commerce sont visés par le Code de commerce. Dispositions qui énumèrent les actes réputés « actes de commerce » et qui peuvent être réalisés dans le cadre d'une entreprise ou d'une manière isolée, permettant la répétition de ces actes. a – Les actes de commerces par l'objet L'achat pour revendre : C'est le négoce. L'achat pour revendre des meubles : probablement l'acte de commerce le plus fréquent qui soit. Meubles corporels, on en achète tous les jours. Meubles incorporels : créances, valeur mobilières. L'achat pour revendre des immeubles : En 1807, on ne pensait pas que l'immeuble pouvait faire l'objet de commerce. Avec le développement de la spéculation foncière, il est apparu que la spéculation sur les immeubles devait entrer dans le commerce. Loi du 13 juillet 1867 qui modifie cela et rend la spéculation sur les immeubles autorisée. Les autorités ont essuyé une contestation houleuse de la part des promoteurs immobiliers, car le basculement de cette spéculation dans le domaine commercial plaçait les promoteurs dans une situation fiscale peu intéressante. Une loi du 9 juillet 1970 en france retire la promotion immobilière du champ d'application des règles de droit commercial. La promotion immobilière est aujourd'hui une activité civile. C'est le cas où on achète un terrain pour édifier un nombre de bâtiments et de les vendre en bloc ou par lots. D'autres activités de spéculation immobilière restent des activités commerciales. L'achat pour revendre des immeubles est donc un acte de commerce dans la plupart du temps. L'achat : acte à titre onéreux. Si l’on a acquis le bien par donation, héritage, prescription acquisitive, on n'accomplit pas d'acte de commerce en le revendant, il faut l'avoir acheté. Celui qui vend sa production ne relève pas de l'acte commercial. C'est pour cela que les activités extractives ne sont pas en principe commerciales. Avec cette exception pour l'exploitation des mines. L'agriculteur qui vend sa production, n'accomplit pas d'acte de commerce. Si l'on vend le produit de notre activité intellectuelle, on n'est pas considéré comme commerçant. On sera en présence d'un acte de commerce lorsque l'achat aura été réalisé avec l'intention de revendre. Cette intention se prouve en général par tous moyens. Un consommateur ne réalise pas d'acte de commerce au regard de ce texte sur la vente. Il arrivera parfois qu'un consommateur revende des biens, cela n'entrainera pas dans les biens. Le caractère commercial de l'opération porte sur l'achat et sur la revente. L’intermédiation dans la circulation des richesses : cela correspond aux actes dans lesquels une personne s'interpose dans les rapports qu'entretiennent d'autres personnes entre elles. Est qualifié d'acte de commerce l'activité de courtage. Le courtier a pour fonction de préparer l'opération principalement en mettant en rapport les parties. uploads/Geographie/ acteurs-du-droit-des-affaires.pdf
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- Publié le Dec 18, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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