Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale d
Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 1 177. AFFAIRE RELATIVE À DES USINES DE PATE A PAPIER SUR LE FLEUVE URUGUAY (ARGENTINE c. URUGUAY) Arrêt du 20 avril 2010 Le 20 avril 2010, la Cour a rendu son arrêt en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay). La Cour était composée comme suit: M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges; MM. Torres Bernárdez, Vinuesa, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier. * * * Le dispositif de l’arrêt (par. 282) se lit comme suit: «… LA COUR, 1) Par treize voix contre une, Dit que la République orientale de l’Uruguay a manqué aux obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut du fleuve Uruguay de 1975 et que la constatation par la Cour de cette violation constitue une satisfaction appropriée ; POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ; CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ; 2) Par onze voix contre trois, Dit que la République orientale de l’Uruguay n’a pas manqué aux obligations de fond lui incombant en vertu des articles 35, 36 et 41 du statut du fleuve Uruguay de 1975 ; POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Koroma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ; CONTRE : MM. Al-Khasawneh, Simma, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ; 3) A l’unanimité, Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 2 Rejette le surplus des conclusions des Parties. » * * * MM. les juges Al-Khasawneh et Simma ont joint à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune; M. le juge Keith a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Skotnikov a joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Cançado Trindade a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Yusuf a joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Greenwood a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Torres Bernárdez a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Vinuesa a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente. * * * 1. Historique de la procédure et conclusions des Parties (par. 1-24) Le 4 mai 2006, la République argentine (ci-après dénommée l’«Argentine») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après dénommée l’«Uruguay») au sujet d’un différend relatif à la violation, qu’aurait commise l’Uruguay, d’obligations découlant du statut du fleuve Uruguay (Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1295, no I-21425, p. 348), traité signé par l’Argentine et l’Uruguay à Salto (Uruguay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le «statut de 1975») ; selon la requête, cette violation résulte de «l’autorisation de construction, [de] la construction et [de] l’éventuelle mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay», l’Argentine invoquant plus particulièrement les «effets desdites activités sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d’influence». Dans sa requête, l’Argentine, se référant au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour, entend fonder la compétence de celle-ci sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975. Le 4 mai 2006, immédiatement après le dépôt de sa requête, l’Argentine a en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’article 73 de son Règlement. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Argentine a désigné M. Raúl Emilio Vinuesa, et l’Uruguay M. Santiago Torres Bernárdez. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu «que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut». Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 3 Par une autre ordonnance du même jour, la Cour, compte tenu des vues des Parties, a fixé au 15 janvier 2007 et au 20 juillet 2007, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de l’Argentine et d’un contre- mémoire de l’Uruguay ; ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. Le 29 novembre 2006, l’Uruguay, invoquant l’article 41 du Statut et l’article 73 du Règlement, a présenté à son tour une demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu «que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut». Par ordonnance du 14 septembre 2007, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances de l’espèce, a autorisé la présentation d’une réplique par l’Argentine et d’une duplique par l’Uruguay, et fixé respectivement au 29 janvier 2008 et au 29 juillet 2008 les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique de l’Argentine et la duplique de l’Uruguay ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. Par lettres datées respectivement du 16 juin 2009 et du 17 juin 2009, les Gouvernements de l’Uruguay et de l’Argentine ont fait connaître à la Cour qu’ils étaient parvenus à un accord à l’effet de produire des documents nouveaux en application de l’article 56 du Règlement. Par lettres du 23 juin 2009, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé de les autoriser à procéder comme elles en étaient convenues. Ces nouveaux documents ont été dûment déposés dans le délai convenu. Le 15 juillet 2009, chacune des Parties a, conformément à l’accord intervenu entre elles et avec l’autorisation de la Cour, présenté certaines observations sur les documents nouveaux déposés par la Partie adverse. Chaque Partie a également déposé certains documents à l’appui desdites observations. Des audiences publiques ont été tenues entre le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres de la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Conformément à l’article 72 du Règlement, l’une des Parties a présenté des observations écrites sur une réponse fournie par écrit par l’autre Partie et reçue après la clôture de la procédure orale. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties. Au nom du Gouvernement de l’Argentine, A l’audience du 29 septembre 2009 : Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice 4 «Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, dans sa réplique et lors de la procédure orale, qu’elle maintient intégralement, la République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir : 1) constater qu’en autorisant - la construction de l’usine ENCE, - la construction et la mise en service de l’usine Botnia et de ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay, la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé sa responsabilité internationale ; 2) dire et juger qu’en conséquence, la République orientale de l’Uruguay doit: i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du statut du fleuve Uruguay de 1975 ; ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a engagé sa responsabilité ; iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait avant la perpétration de ces faits internationalement illicites ; iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages occasionnés par ces faits internationalement illicites, qui ne seraient pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ; v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité.» Au nom du Gouvernement de l’Uruguay, A l’audience du 2 octobre 2009 : «Sur la base des faits et arguments exposés dans le contre-mémoire de l’Uruguay, dans sa duplique, et au cours de la procédure uploads/Geographie/ affaire-relative-a-des-usines-de-pate-a-papier-sur-le-fleuve-uruguay-argentine-c-uruguay-arret-du-20-avril-2010.pdf
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- Publié le Fev 19, 2022
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