Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 1 sur 99 NOUVELLES METHODES
Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 1 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL CHAMP D'APPLICATION Article 1 Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats- Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés " Etats-Parties "), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat-Partie où se situe son établissement ou son siège social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte. Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 2 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL LIVRE I : STATUT DU COMMERCANT CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAPITRE I : DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE Article 2 Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Article 3 Ont le caractère d'actes de commerce, notamment : l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit, les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière, Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 3 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL les actes effectués par les sociétés commerciales. Article 4 Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. CHAPITREII : CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE Article 6 Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Article 7 Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Article 8 Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 4 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL l'égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. Article 9 L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ; Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Article 10 Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet : d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats-Parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ; Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 5 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Article 11 L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. Article 12 Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit. CHAPITRE III : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERÇANT Article 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Tout commerçant, personne morale, doit Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 6 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Article 14 Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée. Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet. Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte. Article 15 Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants. Article 16 Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 17 Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 7 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL CHAPITRE IV : PRESCRIPTION Article 18 Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 19 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : de recevoir l'immatriculation : des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ; des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat- Parti. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites. Il reçoit en Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général Page 8 sur 99 NOUVELLES METHODES SARL outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique. de recevoir les inscriptions relatives : • au nantissement des actions et des parts sociales ; • au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ; • au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ; • au nantissement des stocks ; • aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ; • à la réserve de propriété • au contrat de crédit-bail. CHAPITRE II : ORGANISATION DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER Article 20 Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la uploads/Geographie/ droit-ccial-gen.pdf
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- Publié le Sep 15, 2022
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