1 CIRCULAIRE N°01 /MINFI/DGI/LC/L DU30 janvier 2012 précisant les modalités d’a
1 CIRCULAIRE N°01 /MINFI/DGI/LC/L DU30 janvier 2012 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 LE DIRECTEUR GENERAL A - Monsieur le Chef de l’Inspection Nationale des Services ; - Madame et Messieurs les Chefs de Division ; - Madame et Messieurs les Chefs de Centres Régionaux des Impôts ; - Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimilés ; - Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimilés. Les modifications apportées à la législation fiscale à la faveur de la loi de finances pour l’exercice 2012 épousent les principales orientations de la politique fiscale actuelle du Gouvernement que sont l’élargissement de l’assiette et la sécurisation des recettes d’une part, et l’amélioration du climat fiscal des affaires d’autre part. S’inscrivent ainsi dans le registre de l’élargissement de l’assiette et la sécurisation des recettes, les dispositions ayant trait : - aux régimes d’imposition, dont le nombre passe de quatre à trois, avec des incidences sur les obligations déclaratives et comptables et sur l’assujettissement à la TVA ; - à la consécration de nouveaux moyens de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, avec l’encadrement de la déductibilité des sommes versées dans les pays à fiscalité privilégiée et le renforcement des obligations documentaires dans le cadre du contrôle des prix de transfert ; - à l’immatriculation, dont la refonte du cadre législatif est préparatoire à la mise en place d’un Identifiant Unique sécurisé. Quant à l’amélioration du climat des affaires, elle s’est traduite par la consécration de nouvelles exonérations en matière de TVA, notamment dans les domaines pharmaceutique, agricole et des énergies renouvelables, et la reconduction pour trois ans, des avantages du régime fiscal du secteur boursier. Ces mesures, et bien d’autres, touchent à diverses dispositions du CGI dont celles relatives à l’Impôt sur les Sociétés (IS), à l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP), à la promotion de l’investissement, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), à la Taxe Spéciale sur les Revenus (TSR), aux droits d’enregistrement, au Livre des Procédures Fiscales et à la fiscalité locale. REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ---------------- MINISTERE DES FINANCES --------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -------------- DIVISION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES ------------------- CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------------------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland -------------- MINISTRY OF FINANCE --------------- DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION ---------------- Groupe de cours particuliers dirigé par NGNIE BTS Comptabilité et Gestion Année académique 2012-2013 Il est strictement interdit de commercialiser ce document sous aucune forme que ce soit; En revanche, vous pouvez le passé délibérément à vos camarades 2 La présente circulaire précise les modalités d’application de ces modifications et donne des indications utiles à leur mise en œuvre efficace. I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPÔT SUR LES SOCIETES ARTICLE 8bis : Extension du champ des charges non-déductibles L’article 8 bis du Code Général des Impôts consacre de nouvelles restrictions à la déductibilité des charges pour la détermination du résultat imposable à l’Impôt sur les sociétés. Ces restrictions concernent les charges figurant sur des factures ne mentionnant pas de Numéro d'Identifiant Unique (NIU) d’une part (1) et, d’autre part, celles résultant de sommes versées au titre de rémunération aux professionnels libéraux exerçant en violation de la règlementation régissant leurs activités (2). 1) De la non-déductibilité des charges figurant sur une facture sans Numéro d'Identifiant Unique (NIU) La loi de finances pour l’exercice 2012 a consacré la non-déductibilité des charges figurant sur des factures ne mentionnant pas le NIU du fournisseur. Pour l’application de cette nouvelle mesure, il est indifférent que les sommes portées sur la facture en cause remplissent les conditions de fond de déductibilité des charges, l’existence et la mention du NIU sur la facture étant des conditions préalables à leur examen. Ne sont ainsi dorénavant déductibles que les charges qui, portées sur une facture mentionnant expressément le NIU du fournisseur, remplissent par ailleurs les conditions classiques de déductibilité. Toutefois, il y a lieu bien noter que l’exigence de mention du NIU sur la facture, telle que portée par la législation camerounaise, ne s’applique qu’aux fournisseurs entreprises domiciliées au Cameroun. Elle n’est en conséquence pas applicable aux charges couvertes par les factures délivrées par des fournisseurs étrangers. Enfin, il convient de noter que cette disposition nouvelle ne s’applique que pour les opérations réalisées et facturées à partir du 1er janvier 2012. 2) De la non-déductibilité des charges liées aux rémunérations versées aux professionnels libéraux exerçant en violation de la règlementation régissant leur profession Les sommes versées en rémunération des prestations de toute nature, rendues par des professionnels libéraux exerçant en violation de la règlementation régissant leurs professions, ne sont plus admises en déduction pour la détermination du résultat imposable de la partie versante. Pour l’application de la non-déductibilité, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies : - les charges concernées doivent résulter de sommes versées à des personnes exerçant une profession dite libérale ; Groupe de cours particuliers dirigé par NGNIE BTS Comptabilité et Gestion Année académique 2012-2013 Il est strictement interdit de commercialiser ce document sous aucune forme que ce soit; En revanche, vous pouvez le passé délibérément à vos camarades 3 - les professions libérales, génératrices des charges, doivent être des professions règlementées. Le terme « profession libérale », renvoie à toute profession exercée sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel ou sociétaire, sous sa propre responsabilité et de façon indépendante, en offrant des services dans l'intérêt d’un client. Le terme « profession réglementée », désigne, de manière précise, toute profession encadrée par des lois ou règlements et soumise à une régulation ou à un encadrement des pouvoirs publics. Sont ainsi considérées comme professions réglementées, les professions visées à l’annexe 1 de la présente circulaire, sous réserve de nouvelles réglementations qui seraient édictées postérieurement à la présente circulaire. Pour l’appréciation du caractère illégal de l’exercice de la profession, fondant la non- déductibilité des charges chez le bénéficiaire des prestations, il convient d’interroger, de manière systématique, les lois et règlements régissant les professions en cause, tels que rappelés ci-dessus. A titre d’illustration, pour la profession de conseil fiscal, et en application des dispositions combinées des articles 4 et 15 de la loi n°2011/010 du 06 mai 2011, l’accès à la profession et son exercice sont conditionnés par : - l’agrément à la profession, délivré par le conseil des ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) ; - et l’inscription au tableau de l’Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun (ONCFC). De même, pour la profession comptable libérale, et conformément aux dispositions combinées des articles 4, 10 et 13 de la loi n°2011/009 du 06 mai 2011, les sommes versées aux experts comptables ne sont pas déductibles s’ils ne justifient pas des deux conditions cumulatives suivantes : - l’agrément à la profession, délivré par le conseil des ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) ; - l’inscription au tableau de l’Ordre national des experts comptables du Cameroun (ONECCA). Il est à préciser, enfin, que cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2012, et est applicable aux résultats dudit exercice déclarés au plus tard le 15 mars 2013. ARTICLE 8 ter : Encadrement de la déductibilité des charges résultant des transactions réalisées avec les partenaires situés dans des pays à fiscalité privilégiée. La loi pose le principe général de la non-déductibilité des charges résultant des transactions avec les pays à fiscalité privilégiée ou « paradis fiscaux » (1), en même temps qu’elle y apporte des dérogations (2). 1) Du principe de non-déductibilité et de la notion de « paradis fiscal » La loi de finances pour l’exercice 2012 a consacré la non-déductibilité des charges d’exploitation résultant des transactions de toute nature réalisées par une entreprise (personne physique ou morale) locale avec un partenaire établi dans un paradis fiscal. Groupe de cours particuliers dirigé par NGNIE BTS Comptabilité et Gestion Année académique 2012-2013 Il est strictement interdit de commercialiser ce document sous aucune forme que ce soit; En revanche, vous pouvez le passé délibérément à vos camarades 4 Pour l’application de la non-déductibilité, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : - l’entreprise qui comptabilise la charge ou qui verse la rémunération doit être domiciliée au Cameroun, c’est-à-dire qu’elle doit y avoir son siège social ou un établissement stable soumis à l’IS ; - les sommes querellées doivent bénéficier à une entreprise domiciliée dans un paradis fiscal ou un Etat non-coopératif. A titre de rappel, le paradis fiscal s’entend, alternativement, comme : - tout pays dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physique ou de l’impôt sur les sociétés est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun ; - ou tout pays considéré par les organisations financières internationales comme non- coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales. Dans tous les cas, pour la qualification de « paradis fiscal » fondant la non-déductibilité, il convient de uploads/Geographie/ circulaire-lf-2012-circulaire-interpretative-de-la-loi-de-finance-2012.pdf
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- Publié le Dec 10, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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