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Ij^. '^ i ,«^- ^^' 1 > -^^^ A' , - • •>•- ,'^ .^^>^^::^^ ' jJU -_ ..; \'' i)E PROCEDURE CI\ D'HlÏTï. PORT-AU-PRINCE , ^ l'imprimerie du gouvernement. Liberté , REPUBLIQUE D'IIAÏTL DE PROCÉDURE CIVILE, LlA Chambre des ïleprésentans des Comr munes, sur la proposition du Présidant d'Haïti f a rendu les neuf Lois suivantes, foi^xnant le Code de Procédure civile d'Haïti, SBB== N.^ 1 Sur le 3Iode de procéder aux Justices de Paîx> TITRE PREMIER, Des Citaiions. ARTICLE PREMIER^ Les citations devant les juges de paix contien-* âroFit la date du jour , du moi^ et de l'an , les pro- fessionîjet domiciles du demandeur et du déferr-^. d^ur : elles énonceront Bommairement l'objet et 1 2 toi 1. DE LA JUSTICE DE PAJTC. les moyens de îa demande; elles indiqueront le juge de pais qui doit connaître de la demande, et le jour et Theure de la comparution. Art. 2. En matière purement personnelle bu mobilière , la citation sera donnée devant Je iu^e da domicile du défendeur; s'il n'a pas dé domi- elle, devant le juge de sa résidence. Art, à. Elle le sera devant le juge de la situa- tion de l'objet litigieux , lorsqu'il s'agira, 1.0 Des actions pour dommages aux champs fruits et récoltes ; , ' 2.0 Des déplacemens de bornes, des ttsurpa- tiODs^ de terres, arbres, haies, fossés , et autres clôtures, commis dans Fannée ; des entreprises sur les cours d'eau , commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions posses- soirés ; 3.0 Des réparations îocatires ; 4.0 Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire , pour non -jouissance , lorsque le droit ne sera pas contesté ; et des dégradations alléguées par le propriétaire. Art. 4. La citation sera notifiée par un gen- darme commis à cet effet , par le juge , à la per- sonne citée, ou, à son défaut, à l'autorité chargée de la police dans le canton du domicile du dé- fendeur ; en cas d'empêchement, à cdui qui rem- placera cette autorité. Art. 5. Il y aura un jour d'intervalle entre ce- lui de la citation et le jour indiqué pour la corn- parution, si la personne citée est domiciliée dan» la distance de cinq lieues de la justice de paix : ce dclai sera augmenté d'un jour par chaque cinq lieues en sus. * ^ i Art. 6.- Dans le cas où les délais n'auront point AUDTt:?rCFS , ET COMPARUTION-. 3 ' - • / été observes, si li persoime citée ne comparaît point , le J!îge ordoiuirra qu'elle sera citée de îU>"veau; e>t les frais de la premitre Citation se- roT)t à la charge du demandeur. Art. 7. DauB les cas nrgens , le jnge de paix abrégera les délais , en permettant de citer , même dans le jour et à l'heure indiqués. Art. 8. Les parties pourroîjt to^îjours se présen- ter volontairement devant un juge de paix : au- quel cas , il jugera leur différend, soit en der- nier ressort , si les lois ou les parties l'y auto- risent , soit à charge d'appel, encore qu'il ne fût le l'ugc naturel des parties , ni à raison du domicile du défendeur, ni à raisou de la situation de l'objet li- tigieux. La demande des parties qui réclameront J!To:e- ment , sera signée par elles , ou mention sera ^faite si elles ne savent ou ne peuvent sianer. * ' iiiii"'.^- IL Des Audiences du Jvge de Paix et de la Gompani-^ lion des Parties. Art. 9. Les juges de paix pourront juger même les dimanches et fêtf^s , avant et après midi. Ils r eux en tenant pourront doiu:er audience che: les por-fes ouvertes. Ari. 10. Au jour Vir.é par la citation, ou con- venu entre les parties, elles comparaîtront en per- sonne ou p:u' leurs fondés- de potivoir, sans qu'elles puissent faire signitieraueune défense. Art. if. Les pirties seront tenues de sV^^î^li- quer avec modération devant le juge , et de p-ar- der eu tout le respect qui est du à la jtj?iico r si elles j manquent , le juge les y rappellera d'à- 9 l'OI 1. DR LA JUSTICE T>E PAi^C, bord par un nveHhmment ; en cas de récidlre, elles pourront être condamnées^ à Un empri^onne-i ipertl de vingt-quatre heures. Art. ïâ. Dans le cas d'insulte ou irrévérenee grave enver? le juge, ii en dressera procès - ver- bal, et pourra condamner le délinquant à un em- prisonnérnent de trois jours au plus. Art. 13. Les jugerjuens, dans le^ cas prévus par Wpréeédens articles, seront exécutoires par pro^ vision , sauf le droit de la partie condamnée d'en appellef au tribunal civil du ressort, Art. 14. Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, seront entendues contradictoi renient : la cause sera jugée sur le champ ou à la première audience. Le juge , s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. Art. 15. Lorsqu'une des parties? déclarera vou- loir s'inscrire en faux, déniera Pécriture , ou dép clarera ne pas la connaître , lé juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et r^nve-ra la cause par devant les juges qui doivent en connaître. En matière de faux, tout jugement rendu par un juge de paix est nul de plein droit. Art. 16. Les jugemens de h justice de paix se- ront sans appel s'ils prononcent çur une demande de cinquante gourdes et au-dessous. Ils seront soumis à Tappei , s'il s'agit de plus de cinquante gourdes et de moins décent gourdes. Les juges de paix ne connaissent point , même à charge d'appel, des demandes qui excèdent cent gouî*des- L'appeî des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevahle après les trente jours , à dater de la signification faite à personne ou domicile. Art. 17. Les jugemens des justices de paix , JVGEMENa PAR DEFAUT , ET OPP0SITI0.VS. O ugqifà concurrence de cinquante gourdes, seront xécutoires par provision sans qq'il soit besoin e fournir caution: les juges de paix pourront, ans le» autres cas, et pnur des sommes p|us ^rtes , ordonner l'exécution provisoire de leurs jgemens , mais à la charge , par ceux gui les uroat obtenus, de fournir caution. Les minutes de tout jugenient seront portées lar le greffier sur la fetiilie d'audience , et signées ar le juge qui aura tenu TaudienGC et par le reiïier. .. >. r -^ ^ Art. 13. L'assistance du ministère pul^lic à la ustice de paix ou dans les autres opérations de ce Qagistrat, n'est point admise. . - Le ministère des défenseurs publics n'est point^ lou plus admis aux justices de paix , même soue a qualité de fondés de procuration. '' TITRE liï. }<?5 Jagemons par Défaut , et des Oppositions à ces Jugemens. [ Art. 19, Si , au jour indique par la citation , une des parties ne comparaît pas, !a cause se- a jugée par défaut : sauf La nouvelle citation dans 2 cas prévu par Farticle 6. Art. 20. La partie condamnée pnr défaut pour- a former opposition, dans les trois jours delà igniiicalion. L'opposition contiendra sommairement les moyens e la partie défaillante et citation au pro- liaiu jour d'audience , en observant toutefois les élais prescrits en l'article 5 : elle indiquera les 3nr et heure de la comparution * et sera notifiée insi qu'il est dit ci-dessus. 6 hOI ï. DE LA JUSTICE DE TAlt- Art. 21. Si ie juge "de paix sait par Ini-rnêrr où par les représentations qui lui seraient faite à raiîdience par les proches, voisins, ou aiTi <îu défendeur^ que celui-ci n'a pu être instruite là procédure , il pourra , en adjugeant le défau fixer , pour le délai de l'opposition , le temps q lui paraîtra convenable : et dans le cas où la pr rogation n'aurait été ni accordée d'office , ni d mandée , le défaillant pourra être relevé de rigueur du délai et admis à opposition, en jusi fiant, qu'à raison d'absence ou de maladie grav< il n'a pu être instruit de la procédure. Art. 22. La partie opposante qui se laissera juger une seconde fois par défaut, ne sera ph reçue a former* une nouvelle opposilioa. K Des Jugemens sur les Actions possessoires. Art. 23. Les actions relatives à la possessic des immeubles , indépendamment de la juBtIficatic du droit de propriété, ne, seront recevabSes qu'ai tant qu'elles auront été formées claiis l'aimée d trouble, par ceux qui, depuis une avjiée a moins , étaient en possession paisible par eux c les leurs , à titre de propriétaires. Art. 24. Si la possession oa îe trouble sqî déniés , l'enquête pourra porter sur le fond d droit. . Art. 25. L'action sur lo posses^oire et l'actio sur le droH même de propriété ne pourront jî mais être cumulées. Le demandeur sur l'action r« lative à la propriété , ne sera plus recevable agir au possessoire. Art. 2t). Lé défendeur au possessoire ne pourr JUGEMENS NON nEFINITIFSfi uploads/Geographie/ code-de-procedure-civile-d-ha-ti.pdf
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- Publié le Apv 07, 2022
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