Code des Devoirs Professionnels des Ingénieurs Géomètres-Topographes Décret n°2

Code des Devoirs Professionnels des Ingénieurs Géomètres-Topographes Décret n°2.18.493 du 4 rabie ethani 1440 correspondant au 12 décembre 2018 et rendant applicable le Code des Devoirs Professionnels des Ingénieurs Géomètres-Topographes Chapitre I : Dispositions Générales Article 1 Conformément à la loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes promulguée par le Dahir n° 1-94- 126 du 14 ramadan 1414 (25 Février 1994), seul les ingénieurs géomètres topographes inscrits au tableau de l’ordre conformément aux prescriptions de l'article 26 de la loi n° 30.93 précitée sont soumis aux dispositions du règlement des devoirs professionnelles des ingénieurs géomètres topographes. Article 2 Les travaux professionnels désignent ceux visés au 1er article de la loi précitée n°30-93, et qui consistent à procéder à toutes études et opérations, par l'ingénieur géomètre topographe avec son nom et sous sa responsabilité, ainsi qu'à préparer tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, élaborer les cartes topographiques, réaliser les levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, délimiter les biens immobiliers, et entreprendre les travaux d’expertise immobilière ou de copropriété conformément aux dispositions de la loi n° 18.00 et les lotissements contenus dans la loi n° 25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitation et morcellements. L’ingénieur géomètre topographe peut également effectuer, selon les mêmes conditions précitées, les études et les travaux topographiques relatifs aux opérations de levé et d’implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, aux bâtiments et travaux publics. Article 3 L’ingénieur géomètre topographe est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de se conformer aux exigences législatives et réglementaires de sa profession, au présent code, au règlement intérieur et aux décisions de l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres topographes. Sans préjudice de toute suite judiciaire, tout manquement aux exigences législatives et réglementaires de la profession, aux dispositions du présent code, aux décisions rendues par l‘Ordre, et toute pratique illégale, sont passibles de sanctions disciplinaires. Chapitre II : De la relation de l’ingénieur géomètre topographe avec les institutions de l’Ordre Article 4 Tout ingénieur géomètre topographe, quelle que soit sa pratique, doit s’assurer après son inscription au niveau de l’ordre des ingénieurs géomètres topographes que sa position vis-à-vis des institutions de l’ordre est saine et régulière. À cette fin, il doit : - Effectuer régulièrement la souscription annuelle au conseil régional de l’ordre dont il relève ; - S’abstenir de toute action contraire aux décisions de l’ordre ; - Maintenir une relation de confiance et de respect avec les institutions de l’ordre et éviter toute action ou pratique qui compromettrait l’honneur et la considération de ces institutions ; - Respect du devoir de réserve professionnelle, notamment à l'égard de l'expression de toute opinion personnelle portant atteinte à l'honneur de l‘ordre, de la profession ou des collègues qui lui sont affiliés ; - Contribuer aux travaux et aux activités des institutions de l‘ordre lorsqu'il y est invité. Article 5 Au début de ses fonctions, tout ingénieur géomètre topographe doit rendre visite aux membres du conseil régional de sa région, au siège de ce dernier. Article 6 Tout ingénieur géomètre topographe est censé informer le conseil régional de l’ordre, duquel il fait partie, de tout changement dans son statut professionnel ou ses informations, notamment celles figurant dans les documents prévus au 1er article du décret mentionné ci-dessus numéro 2-94-266 publié le 18 shaban 1415 (20 janvier 1995) par application de la loi n°30-93. Article 7 Tout ingénieur géomètre topographe est censé soutenir, par l'intermédiaire des institutions de l’ordre, les activités de développement de la profession par l'échange d'informations et d'expertises. Article 8 Tout ingénieur géomètre topographe doit faciliter la tâche de chaque commission d'enquête, de suivi et de contrôle, qui est désignée par les institutions de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Article 9 Tout ingénieur géomètre topographe, chaque fois qu'il est appelé à témoigner dans le cadre de la procédure disciplinaire, doit divulguer tous les faits qu’il connaisse utiles à l'enquête. Chapitre III De l’obligation de l’ingénieur géomètre topographe d’accomplir ses devoirs lors de l’exercice de la profession Section I Dispositions communes Article 10 Tout ingénieur géomètre topographe est censé respecter les règles d'honneur et de déontologie et accomplir ses devoirs professionnels avec intégrité, droiture, indépendance, diligence, efficacité, responsabilité et honnêteté, en évitant tout conflit d’intérêt et en accordant la priorité à l’intérêt public. Il doit également s'assurer que ces règles sont respectées par ses assistants, subalternes ou employés. L'ingénieur géomètre topographe, dans son exercice de la profession, est obligé également d'adhérer à l'exactitude, au réalisme et à la précision. Article 11 Tout ingénieur géomètre topographe doit respecter le devoir de confidentialité professionnelle, notamment en ce qui concerne tous les faits, informations et documents qui vont dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il doit également veiller au respect de ses assistants, subalternes ou salariés au devoir de réserve, de secret et de confidentialité du travail qu'il effectue ainsi que l'esprit de devoir et de responsabilité professionnelle. L'ingénieur géomètre-topographe ne déroge pas à l'obligation citée au premier alinéa du présent article, sauf accord écrit de l'utilisateur, ou dans le cadre d'une règle judiciaire ou disciplinaire. Article 12 Il est interdit à tout ingénieur géomètre-topographe d'utiliser des informations de nature confidentielle, directement ou indirectement, en vue d’acquérir une concession à son profit personnel. Article 13 Est considérée comme incompatible avec l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre topographe, toute pratique portant atteinte à l'indépendance, à l'intégrité et à la dignité de la profession conformément aux prescriptions de l'article 21 de la loi 30.93 précité. Article 14 Tout ingénieur géomètre-topographe doit s’abstenir de faire tout travail ou acte qui facilite, directement ou indirectement, l'exercice illégal de la profession. Article 15 Il est du devoir de tout ingénieur géomètre-topographe de refuser d’accomplir une tâche pour laquelle il peut être juge ou partie, et chaque tâche a trait à ses intérêts personnels ou à ceux de son conjoint, ses origines et ses succursales, ou dans l’intérêt d’un de ses associés ou clients. Article 16 Les actes suivants constituent un chevauchement d’intérêts et une concurrence illicite : - Accepter une affaire qui conduit l’ingénieur géomètre topographe à prendre une décision ou à exprimer une opinion concernant l’exercice d’une autre profession ou d’un autre métier ; - Bénéficier des avantages, privilèges et services qui nuisent de façon générale à la profession ; - Exercer une pression morale, personnellement ou par le biais de structures publiques ou privées, sur un décideur ou toute autre personne, en vue d’acquérir, directement ou indirectement, des missions à son profit personnel ; - Utiliser de sa fonction statutaire ou contractuelle ou sur la base d’un mandat d’intérêt public pour obtenir des clients à son profit. Article 17 Sont considérés comme une atteinte à l'honneur de l'ingénieur géomètre topographe les actes suivants : - Guider ou assister une personne qui entend enfreindre les lois et règlements régissant la profession, la liste des devoirs professionnels, et les règlements et décisions prises par l’Ordre ; - Collaborer avec un ingénieur géomètre topographe qui a été pénalisé par une suspension de l'exercice de la profession ou une radiation du tableau de l’Ordre en lui permettant d'exercer la profession ou en utilisant son nom pour le faire ; - Permettre à une personne qui n'est pas ingénieur géomètre topographe d'intervenir afin d'amener des clients qui souhaitent réaliser des travaux relevant d'un des domaines réservés exclusivement aux ingénieurs géomètres topographes ; - Défaut d'informer le client ou l'utilisateur et le conseil régional des travaux non conformes aux normes et règles techniques, et de ne pas les corriger ; - Saisir intentionnellement des données erronées, à l'occasion de l'exécution de l'un des travaux de la profession, dans une conception, un document, ou un rapport ; - Exercer les activités de la profession dans le cadre d'une entreprise ou avec d'autres personnes sans respecter les conditions, modalités et restrictions définies par la loi. Article 18 Tout travail professionnel en équipe doit comporter la signature de tous les ingénieurs géomètres topographes qui ont contribué à son achèvement. L’ingénieur géomètre topographe qui y a participé doit indiquer clairement, après avoir lu et accepté tous les éléments de ce travail, son nom et prénom. Article 19 L'ingénieur géomètre topographe doit signer et dater les plans et les documents qu'il prépare pour s'engager vis à vis de sa responsabilité, et il ne peut approuver que les projets et les documents qu'il a lui-même réalisé. Il n'est pas autorisé à mettre sa signature sur un projet auquel il n'a pas participé, ni à exiger une rémunération pour cela. Toute signature basée sur le favoritisme est interdite. Article 20 Tout ingénieur géomètre topographe doit se conformer, en plus des règles particulières prévues par les lois et règlements en vigueur, aux contrôles techniques professionnellement reconnus. Le Conseil national de l’Ordre veille à l'élaboration de normes référentiels techniques auxquelles tous les professionnels doivent se conformer. Article 21 Tout ingénieur géomètre topographe doit prendre les précautions nécessaires pour procéder au contrôle de la qualité de ses travaux. Il doit également mettre en place les uploads/Geographie/ code-des-devoirs-professionnels 1 .pdf

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