Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise S

Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise Sur les textes : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GERNALES Article premier. La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d’origine. Article 2. La nationalité camerounaise s’acquiert ou se perd après la naissance, par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Article 3. Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent au Cameroun, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise. Article 4. La date de la majorité, au sens du présent code, est l’âge de vingt et un ans accomplis. Article 5. L’attribution ou l’acquisition de la nationalité camerounaise s’étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l’individu considéré. CHAPITRE II DE L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITE D’ORIGINE Paragraphe Premier En raison de la filiation Article 6. Est camerounais: a) L’enfant légitime né de parents camerounais; b) L’enfant naturel, lorsque les deux parents à l’égard desquels sa filiation a été établie sont camerounais. Article 7. Est camerounais: a) L’enfant légitime dont l’un des parents est camerounais; b) L’enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est camerounais, si l’autre parent est de nationalité étranger, sauf la faculté pour le miner de répudier la nationalité camerounaise dans les six mois précédant sa majorité s’il n’est pas né au Cameroun ou s’il peut, conformément à la loi nationale de cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci. Article 8. Est camerounais: a) L’enfant légitime d’une mère camerounaise et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue; b) L’enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est camerounais, si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. Paragraphe 2 En raison de la naissance au Cameroun. Article 9. Est camerounais l’enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger, et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui- ci. Article 10. L’enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né au Cameroun. Article 11. Est camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité: a) L’enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né; b) L’enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui-même né. Article 12. La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d’aucune autre nationalité d’origine. Paragraphe 3 Dispositions communes. Article 13. 1) L’enfant camerounais en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été camerounais dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité camerounaise n’est établie que postérieurement à sa naissance. 2) Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de camerounais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparents possédée par l’enfant. Article 14. La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité camerounais que si elle établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes camerounaises. Article 15. La filiation de l’enfant naturel n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Article 16. Les dispositions contenues dans l’article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants nés au Cameroun des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de camerounais conformément aux dispositions de l’article 20 ci-après. CHAPITRE III DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE APRES LA NAISSANCE. Paragraphe Premier Par l’effet du mariage Article 17. Sous réserve des disposions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un camerounais, peut, sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage. Article 18. 1) La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d’origine, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent code, qu’elle décline la nationalité camerounaise. 2) Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation. Article 19. Au cours du délai de six mois qui suit leur célébration pour les mariages contractés sous l’empire de la présente loi, ou qui suite la promulgation de la présente loi, s’il s’agit de mariages contractés antérieurement, le Gouvernement peut s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité camerounaise. Paragraphe 2 Par déclaration de nationalité en raison des naissances et résidence au Cameroun ou de l’adoption ou de la réintégration des parents. Article 20. Tout individu né au Cameroun de parents étrangers, peut réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les six mois précédant l’accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, à condition d’avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun depuis au moins cinq années. Article 21. L’enfant adopté par une personne de nationalité camerounaise peut déclarer, dans les six mois précédant l’accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, qu’il réclame la qualité de camerounais, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il ait son domicile ou sa résidence au Cameroun. Article 22. Les enfants mineurs mariés ou majeurs d’un parent camerounais réintégré dans les conditions de l’article 28 de la présent loi peuvent, quel que soit leur lieu de naissance et sans conditions de résidence, réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi. Article 23. Les déclarants des articles 20, 21 et 22 ci-dessus acquièrent la nationalité camerounaise à la date à la quelle leur déclaration a été souscrite, sous réserve du droit du Gouvernement camerounais de s’opposer par décret, à l’acquisition de la nationalité camerounaise. Paragraphe 3 Par l’effet de la naturalisation. Article 24. La nationalité camerounaise est accordée à la demande de l’étranger par décret. Article 25. Nul ne peut être naturalisé camerounais: a) S’il n’a atteint l’âge de vingt et un ans révolus; b) S’il ne peut justifier d’une résidence habituelle au Cameroun pendant les cinq années consécutives qui ont précédé le dépôt de sa demande; c) S’il n’a au Cameroun le centre de ses principaux intérêts, au moment de la signature du décret de naturalisation; d) S’il n’est de bonnes vie et mœurs, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits de droit commun non effacés par la réhabilitation ou l’amnistie; e) S’il n’a été reconnu sain de corps et d’esprit. Article 26. Nonobstant les disposions de l’article précédent, aucune condition de stage n’est exigée de l’étranger; a) S’il est né au Cameroun ou marié à une Camerounaise; b) S’il a rendu des services exceptionnels au Cameroun ou si sa naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt exceptionnel. Article 27. Les conditions dans lesquelles s’effectuent l’instruction de la demande et le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation ainsi que la fixation du droit de sceau au profit du trésor sont fixés par décret. Paragraphe 4 Par l’effet de la réintégration. Article 28. La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans conditions d’âge ou de stage, à condition toutefois que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration. Article 29. Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de la nationalité camerounaise par application de l’article 34 de la présente loi, à moins qu’il n’ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun. Paragraphe 5 Dispositions communes. Article 30. 1) L’individu qui a acquis la nationalité camerounaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à cette qualité. 2) Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions de mandat électif. Cependant l’étranger naturalisé qui a rendu au Cameroun des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt exceptionnel, peut être relevé de l’incapacité précitée par décret. CHAPITRE IV DE LA PRETE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE. Paragraphe Premier. Perte de la nationalité Article 31. Perd la nationalité camerounaise: a) Le Camerounais uploads/Geographie/ condition-de-nationalite-cameroun.pdf

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