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www.Droit-Afrique.com Congo Réglementation de l’exercice du commerce 1/6 Congo Loi règlementant l’exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d’exercice de la profession de commerçant en Ré- publique du Congo. Art.2.- Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une activité de commerce en Répu- blique du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Titre 2 - Du commerçant et des actes de commerce Chapitre 1 - De la définition du commerçant Art.3.- Est commerçant, celui qui accomplit des actes de commerce, et en fait sa profession habi- tuelle. Chapitre 2 - Des actes de commerce Art.4.- Ont le caractère d’actes de commerce, tou- tes activités lucratives de production et d’échange des biens et services, notamment : • l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; • les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; • les contrats entre commerçants pour les be- soins de leur commerce ; • l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; • les opérations de location des meubles ; • les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; • les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ain- si que les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobi- lière ; • les actes effectués par les sociétés commercia- les. Art.5.- Ont également le caractère d’actes de com- merce, et ce par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. Art.6.- La preuve d’un acte de commerce peut être faite par tous moyens à l’égard des commerçants. Titre 3 - De la classification des activités de commerce Chapitre 1 - De la nomenclature des activités de commerce Art.7.- Toute activité de commerce en République du Congo porte un numéro de code inscrit dans un registre appelé nomenclature des activités de com- merce. Art.8.- Tout commerçant doit déclarer l’activité de commerce de son choix, conformément à la no- menclature citée à l’article 7 ci-dessus. Art.9.- Nul ne peut cumuler, au sein d’une même entreprise, plusieurs activités de commerce de codi- fication différente. . Toutefois, il est permis, le cas échéant, la constitu- tion d’un ou plusieurs établissements distincts. www.Droit-Afrique.com Congo Réglementation de l’exercice du commerce 2/6 Chapitre 2 - De la répartition catégorielle des commerçants Art.10.- Les commerçants sont répartis en trois catégories : • Catégorie A : les personnes physiques ; • Catégorie B : les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, y compris les socié- tés anonymes, les sociétés à responsabilité li- mitée et les sociétés unipersonnelles ; • Catégorie C : les groupements d’intérêt éco- nomique. Art.11.- Les personnes physiques, constituant la catégorie A, sont des commerçants qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques pré- vues pour les sociétés, au moyen des boutiques et des échoppes ou à l’étalage. Les commerces de détail à l’étalage, de fabrique de pains et de transport urbain ou routier sont réservés aux commerçants de nationalité congolaise. Art.12.- Tout commerçant, personne physique ou morale, peut créer une succursale conformément à l’acte uniforme, relatif au droit des sociétés com- merciales et des groupements d’intérêt économique de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Art.13.- Les activités d’importation et de distribu- tion en gros de biens et services marchands sont réservées aux commerçants personnes morales. Chapitre 3 - Des activités de commerce à carac- tère particulier Art.14.- Les activités du commerce à caractère particulier sont déterminées par voie réglementaire. Titre 4 - Des conditions d’accès et d’exercice de la profession de commerçant Chapitre 1 - Des conditions d’accès Section 1 - De l’accès à la profession de commer- çant Art.15.- L’accès à la profession de commerçant est soumis à l’obtention d’une autorisation auprès du ministère en charge du commerce. Art.16.- La délivrance de l’autorisation est assujet- tie au dépôt des pièces suivantes : a) pour les personnes physiques : • un extrait d’acte de naissance ou tout docu- ment administratif justifiant de son identité ; • une copie de la carte de séjour avec visa long séjour ; • un extrait d’acte de mariage en tant que de besoin ; • un extrait de casier judiciaire émanant des au- torités du pays d’origine, ou tout autre docu- ment en tenant lieu ; • un certificat de résidence ; • le récépissé d’ouverture d’un compte dans une banque locale ou dans toute institution ou éta- blissement financier, d’épargne et de crédit dûment établi ; • une copie du titre de propriété ou de bail justi- fiant l’implantation du siège de la boutique ou de l’échoppe, et le cas échéant, du principal établissement et de celui de chacun des autres établissements ; • en cas d’acquisition d’un fonds de commerce ou de location-gérance, une copie de l’acte d’acquisition ou de l’acte de location-gérance. En outre, le requérant doit déclarer la dénomination sociale qui doit être différente de son identité. b) pour les personnes morales : • deux copies certifiées conformes des statuts ; • deux exemplaires de la déclaration de régulari- té et de conformité, ou de la déclaration nota- riée de souscription de versement du capital ; • deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir d’engager la société ; • deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l’alinéa ci-dessus ; si le requérant est de nationalité étrangère, il devra également fournir un extrait de casier judiciaire émanant des autorités de son pays de naissance, et à dé- faut, tout autre document en tenant lieu. Art.17.- Outre les dispositions de l’article 16 de la présente loi, le requérant de l’autorisation, personne morale, doit présenter les pièces suivantes : a) pour les personnes morales de la catégorie B : • la déclaration de dénomination sociale ; www.Droit-Afrique.com Congo Réglementation de l’exercice du commerce 3/6 • le récépissé d’ouverture d’un compte dans une banque locale ; • le programme d’investissement, de création d’emplois et un compte d’exploitation prévi- sionnel sur les trois premières années ; • le programme de protection de l’environ- nement lié à l’activité exercée, le cas échéant ; • le programme d’équipement garantissant le respect des normes de travail et de sécurité, le cas échéant ; • le titre de propriété ou contrat de bail justifiant l’implantation du siège de la société. b) pour les personnes morales de la catégorie C : • le contrat de constitution de groupement d’intérêt économique ; • le titre de propriété ou le contrat de bail justi- fiant l’implantation du siège du groupement d’intérêt économique ; • le programme de protection de l’environ- nement lié à l’activité exercée, le cas échéant ; • le récépissé d’ouverture d’un compte dans une banque locale ou dans toute institution ou éta- blissement financier, d’épargne et de crédit dûment établi. Art.18.- Les personnes physiques et morales visées aux articles 10, 16 et 17 de la présente loi doivent requérir leur immatriculation : • au registre du commerce et du crédit mobilier du greffe de la juridiction compétente dont re- lève l’activité du commerçant ; • au fichier du centre national de la statistique et des études économiques ; • à l’identification unique auprès de la direction générale des impôts ; • à la chambre de commerce, d’industrie, agri- culture et des métiers ; • à la caisse nationale de sécurité sociale. Art.19.- Les formalités citées à l’article 16, 17 et 18 de la présente loi sont accomplies auprès du guichet unique. Art.20.- Le refus de l’autorisation d’exercer le commerce doit être motivé et notifié au requérant dans un délai n’excédant pas vingt jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier compre- nant toutes les pièces exigées. L’autorisation d’exercer le commerce est réputée être accordée au requérant à l’expiration du délai des vingt jours ouvrables si le dossier n’a fait l’objet d’aucune notification. Section 2 - De l’exemption et des modalités parti- culières d’immatriculation au registre du com- merce et du crédit mobilier. Art.21.- Les sociétés en participation sont exemp- tées des dispositions de l’article 18 alinéa 1 de la présente loi. . Art.22.- Les modalités d’immatriculation au regis- tre du commerce et du crédit mobilier des commer- çants, personnes physiques ou morales exerçant des activités de commerce à caractère particulier, seront fixées par décret en Conseil des ministres. Section 3 - De la carte professionnelle de com- merçant Art.23.- La carte professionnelle est délivrée aux commerçants de toutes les catégories prévues à l’article 10 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’un commerçant exploitant, elle est délivrée pour chaque établissement et au nom de la personne physique. Lorsque l’activité commerciale est exercée sous forme sociale, elle est délivrée au nom de la per- sonne uploads/Geographie/ congo-loi-2005-19-exercice-commerce.pdf
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- Publié le Aoû 24, 2022
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