1 Séance 1: Introduction générale Depuis la nuit des temps, la notion de commer
1 Séance 1: Introduction générale Depuis la nuit des temps, la notion de commerce existe et trouve des structures et des codifications qui l’organisent. Le premier code dans l’histoire de l’humanité, le code Hammourabi, (1700 ans avant JC) évoque par exemple déjà le contrat de société ainsi que les prêts avec intérêt. Bien plus tard, c’est avec Napoléon 1er qu’on verra apparaître le code de commerce en France, en 1807. Le 21 septembre 2000, un nouveau code de commerce a été publié, et il rassemble toutes les règles relatives aux commerçants, aux sociétés, à la faillite, au droit de la concurrence etc. Au Liban le code du commerce est apparu le 24/12/1942, 10 ans après la rédaction du code des obligations et des contrats. Et il a connu quelques amendements importants en 2018, dont nous parlerons plus tard. Contrairement au droit civil, le droit commercial ou droit des affaires se caractérise par son formalisme réduit. « Time is money » est le motto qui représente le mieux le milieu des affaires, et par conséquent, la loi a prévu une plus grande souplesse des règles, pour mieux cadrer avec les exigences de célérité du commerce. Ceci ne signifie nullement, cependant, que le droit commercial soit plus laxiste que le droit civil, au contraire. Les sanctions prévues pour les mauvais payeurs sont rigoureuses et leurs procédures d’exécutions sont rapides. Aussi, le commerce est réservé aux professionnels, qui savent bien qu’ils prennent des risques. En tout état de cause, et, malgré le fait que le commerce a donc son régime particulier et ses propres règles, il n’est pas isolé des règles plus générales du droit civil, notamment le droit des obligations. Il faut aussi prendre en compte les réglementations internationales en matière du droit des affaires, notamment ce qu’on appelle la lex mercatoria, ou la loi marchande, et qui représente en quelque sorte les principes généraux du droit commercial non écrits. Le commerçant Quand on parle de droit des affaires ou droit commercial, on doit tout d’abord se poser la question de savoir qui sont les personnes concernées par ce droit : les commerçants. Qu’est-ce qu’un commerçant ? Comment déterminer sa qualité ? Comment savoir si une personne peut être qualifiée de commerçant, et surtout quelles conséquences va-t-on en tirer ? 2 Selon l’article 121-1 du code de commerce français, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Selon l’article 9 du code de commerce libanais : « Les commerçants sont : 1- les personnes dont la profession consiste en la conclusion d’actes de commerce. 2- les sociétés dont l’objet est commercial. » Ces deux définitions renvoient, pour caractériser un commerçant (personne physique), à l’acte de commerce. Ainsi, pour savoir si nous avons affaire à un commerçant ou pas, il faut étudier le genre d’acte qu’il exerce. Par ailleurs, une condition importante pour considérer qu’une personne est commerçante est le fait qu’elle exerce cette activité de manière indépendante : un salarié par exemple n’est pas considéré comme commerçant parce qu’il accomplit ces actes pour le compte d’une autre personne et pas pour son propre compte. Les deux codes, libanais et français, donnent par ailleurs une définition de l’acte de commerce. Cette définition est complétée par les tribunaux. a) La définition de l’acte de commerce dans les codes Le commerce est entendu dans un sens assez large : il comprend l’industrie et les services. L’article 6 du code de commerce libanais énumère les activités considérées comme juridiquement commerciales, mais précise en même temps que ce ne sont pas d’autres activités similaires peuvent être aussi considérées comme commerciales. Le législateur agit souvent de cette sorte afin de laisser justement la possibilité pour les tribunaux de compléter la définition. L’article 110-1 du code de commerce français énumère lui aussi une dizaine d’actes considérés comme actes de commerce. Voyons un peu quels sont les principaux actes énumérés par les codes : 1- Tout d’abord, l’achat de biens meubles dans l’objectif de les revendre. L’objectif de revente est primordial : si j’achète un téléphone et que je le revends au bout de quelque temps parce que je veux acheter un plus neuf, je ne fais pas un acte de commerce. Parce qu’au moment où je l’ai acheté, ce n’était pas dans l’intention de le revendre. Acheter un bien meuble dans l’objectif de le louer est aussi un acte de commerce. 3 2- Ensuite, l’achat de biens immeubles dans l’objectif de les revendre. Là aussi, ce qui importe c’est que l’achat soit fait à la base dans un objectif de revente avec bénéfices. 3- Les activités industrielles sont des activités commerciales : elles ont pour objectif la transformation d’une matière dans un objectif de revente avec bénéfices, donc elles rentrent tout à fait dans le schéma des actes de commerce. 4- Les activités financières, les banques, les assurances… 5- Le transport terrestre ou maritime. 6- Les prestations de service. Ici, la fenêtre est importante pour l’inclusion de différents actes, à condition, à chaque fois, de s’assurer que l’objectif principal, derrière l’acte, est d’effectuer des bénéfices. Ex : une compagnie industrielle charge une agence de publicité de produire une campagne. Cette société est un prestataire de services : il ne vend pas vraiment quelque chose de palpable, mais plutôt son service. 7- La loi française dit expressément que les lettres de change (ou traites) sont des actes de commerce, entre toutes personnes, c’est-à-dire qu’il importe peu que la personne soit un commerçant ou pas. L’acte en lui- même est objectivement un acte de commerce et obéit par conséquent aux règles légales commerciales. b) L’acte de commerce devant les tribunaux Les tribunaux français et libanais ont depuis toujours considéré que l’acte de commerce se caractérise principalement par la recherche d’un profit, c’est ce qu’on appelle l’intention spéculative. Ce critère est intéressant, mais il n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser les actes de commerce. Les activités libérales telles le métier d’avocat sont faites dans l’objectif d’engendrer un profit mais ne constituent pas du tout des actes de commerce. En fait la loi et les tribunaux ont depuis toujours séparé strictement les statuts de commerçant de celui d’activité libérale. On considère que dans le cadre d’une activité libérale on produit une œuvre intellectuelle plutôt que commerciale, même si l’objectif est d’engendrer non pas un profit au sens propre, mais une rémunération. La doctrine et la jurisprudence ont retenu que pour qualifier un acte d’activité commerciale, il faut non seulement l’intention spéculative, mais 4 aussi le fait que cette activité soit habituelle, et qu’il ne s’agisse pas d’un acte isolé. Il y a aussi ce qu’on appelle les actes de commerce accessoires, c’est-à- dire des actes qui ne sont pas par leur nature des actes de commerce, mais qui sont considérés comme tels parce qu’ils sont accomplis par le commerçant pour les besoins de ses activités commerciales. Exemple : un commerçant qui s’achète un ordinateur pour gérer ses ventes. L’achat en lui-même n’a pas un objectif commercial : c’est un acte de commerce accessoire. uploads/Geographie/ seance-1-cours.pdf
Documents similaires










-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 13, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1541MB