Cours de droit commercial Des règles spéciales s'appliquent aux personnes qui
Cours de droit commercial Des règles spéciales s'appliquent aux personnes qui exercent le commerce : c'est le droit commercial. Ce droit est l'ensemble des textes concernant les activités commerciales effectuées par les commerçants et les sociétés commerciales. Le droit commercial (droit des affaires) est un droit d'exception. Le droit civil (qui est le droit commun) n'est applicable en droit commercial que si le droit commercial n'a rien prévu. Le droit commercial intéresse plusieurs autres droits (le droit pénal : l'abus des biens sociaux, le droit du travail : le régime social des dirigeants d'une société, le droit de la consommation, le droit de la publicité, le droit de la propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles et savoir-faire). Le droit commercial a des solutions différentes du droit civil et il emploie des techniques particulières. En France, le droit des affaires est un droit autonome, ce qui n'est pas le cas des pays anglophones (Common Law : ce n'est pas du droit mais des décisions de justice). Chapitre Ier : Le droit commercial Section 1 : Origines et définition Evolution du droit commercial : Historique PHENICIENS : - Etoffes + épices - Commerce national et international - Comptoirs droit de la distribution ROMAINS : - guerriers conquêtes - ex : Egypte : grenier à blé de Rome VILLES ETATS ITALIENNES - expérience maritime MOYEN-AGE : - Le droit commercial s’est avant tout formé dans les foires du Moyen-Age (droit des marchands) - villes de foire notoirement connues - villages commerciaux avec une série de règles commerciales lex mercatoria* (loi des marchands) : pratiques commerciales connues de tous (ex : conlusion d’un contrat en se tapant la main) normes adaptées aux besoins des marchands : tolérance du prêt à intérêt, admissibilité de la preuve par registres, …) apparition d’une monnaie commerciale (cfr. Routes dangereuses) lettre de change (marc des foires) - pas de juridiction à cette époque juges consulaires chargés de régler les litiges (cfr : rôle consulat : opérations commerciales) EPOQUE NAPOLEONIENNE : - 1ère grande oeuvre législative : Code Civil large rayonnement (cfr. Belgique) pas vraiment une franche époque de commerce (nombreuses guerres pillage) très grosse bourgeoisie protégée par le Code Civil propriété privée système contracuel permettant échange de biens - Code de commerce (1807) oeuvre baclée de Napoléon dépassé dès sa parution (Napoléon était peu interessé par le commerce conquêtes) rupture avec la conception corporatiste approche plus objective, fondée sur une théorie des actes de commerce a complètement disparu (aucun prestige des commerçants) ne subsiste que la structure remplacé par des lois particulières Définitions : Commerçants* : marchands, mais aussi les industriels et de nombreux prestataires de services le droit commercial* est l’ensemble des règles propres aux actes de commerce ou aux commerçants. Droit commercial droit des entreprises (individuelles / commerciales) droit de l’économie droit de l’économie* : « diagonale fulgurante qui traverse toutes les branches du droit sans en autoriser la division » Alexis Jacquemain Section 2 : Conceptions subjective et objective de la commercialité La qualité de commerçant comme la qualification d’acte de commerce modifient le régime juridique applicable aux personnes et aux actes concernés. Conception subjective : on part du sujet de droit - statut du commerçant - règles d’accès à la profession Problèmes : actes non professionnels du commerçant régis par le droit civil application des règles de droit commercial au non commerçant dans certains cas (ex : signature d’une lettre de change) Conception objective : on part de l’acte de commerce - tout le monde peut faire du commerce - conception choisie par Napoléon (anti- corporatiste, se méfie de l’Ancien Régime) Problèmes : contrat peut être civil ou commercial selon la qualité (commerçante ou non) de celui qui le fait (vente privée > < vente commerciale) Cercle vicieux de la commercialité : on définit l’acte de commerce comme l’acte réalisé par le commerçant et le commerçant comme celui réalisant des actes de commerce Deux conceptions complémentaires : commerçant : pose des actes de commerce à titre professionnel qualité de commerçant permet dans un certain nombre de cas de conclure à l’existence d’actes de commerce Section 3 : Sources du droit commercial Code de Commerce Traités internationaux (ex : Convention de Genève sur la lettre de change) Normes de droit communautaire (directives d’harmonisation du droit des sociétés) Législations particulières Droit civil (particulièrement le Code Civil) Usages (peuvent déroger au droit civil) Jurisprudence Doctrine Chapitre II : Le régime des actes de commerce La spécificité des actes de commerce par rapport aux actes civils se manifeste sur le plan du droit des obligations comme sur celui des règles de preuve. Section 1 : Droit des obligations et des contrats Le droit commercial déroge au droit civil notamment sur les points suivants : Les codébiteurs sont présumés solidaires La mise en demeure se fait sans formalités Les contrats commerciaux sont soumis à des règles spécifiques Actes de commerce Actes civils Codébiteurs commerciaux d’une même obligation contractuelle sont présumés solidaires le créancier peut réclamer la totalité de la dette à n’importe quel débiteur La solidarité doit être stip expressément Mise en demeure sans formalités Mise en demeure par sommation ou équivalent (ex : lettre recommandée) Réfaction* : réduction de prix pcq une partie du contrat n’a pas été correctement exécutée Possibilité d’obtenir l’exécution forcée résolution judiciaire Gage commercial* : pas obligation d’écrit, ne requiert pas le même niveau de dépossession (la remise des marchandises serait absurde !) Gage civil* : contrat réel ; se forme p dépossession et la remise du bien Section 2 : Droit de la preuve Exigences de rapidité de vie des affaires assouplissement par le législateur des règles de la preuve civile + invention de modes de preuve non reconnus par le droit civil La preuve testimoniale ou la présomption sont admise L’écrit est libéré du formalisme La preuve par la comptabilité, la preuve par facture (la plus répandue) et la preuve par signature électronique sont admises Preuve commerciale Preuve civile Preuve testimoniale admise dans tous les cas où le tribunal croira devoir l’admettre Forme authentique ou SSP pour tous actes juridiques portant sur plus de 375 € Preuve par présomptions (photocopie, télécopie, silence …) assimilée par la jurisprudence à la preuve par témoins Contre preuve d’un écrit obligatoire écrite Dans la pratique cependant, les deux régimes ne sont pas si éloignés. Preuve commerciale Preuve civile Cas où l’écrit est nécessaire (contrat d’assurances, actes de société…) Jurisprudence commerciale réticente à la preuve testimoniale Attenuation de la rigueur de preuve éc commenecement de preuve par écrit, … Le droit commercial libère l’écrit du formalisme Preuve commerciale Preuve civile Ces formalités ne s’appliquent pas en droit commercial Nomb d’originaux (eg au nombre parties) formalité du bo pour (pour l engagements unilatéraux à pay une somme) La preuve par la comptabilité est acceptée en droit commercial Preuve commerciale Preuve civile La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants Utilisation par un commerçant de sa propre comptabilité contre un autre commerçant Le juge ordonnera la production des extraits pertinents de la comptabilité (représentation* >< communication*) La comptabilité d’u commerçant ne f pas preuve cont les particuliers ma peut servir de preu contre commerçant lu même Le droit commercial autorise la preuve par facture : le créancier se crée une preuve à lui-même. Sens strict : ne concerne que ventes commerciales extension par jurisprudence à d’autres contrats Acceptation tacite de la facture suffisante (pas de protestation dans un délai raisonnable) De plus, la jurisprudence puis la loi ont admis la preuve par signature électronique. Elle fait foi en tous cas entre commerçants. Chapitre III : Le statut des commerçants « Toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, désirant exercer une activité commerciale quelconque dans le ressort d’un tribunal de commerce doit, au préalable, demander son immatriculation au registre du commerce tenu au greffe de ce tribunal ». Le commerçant doit indiquer la ou les activités qu’il propose d’exercer. Section 1 : Le commerçant doit s’immatriculer au registre de commerce 1. L’obligation d’immatriculation Immatriculation dans chaque arrondissement où le commerçant dispose d’un établissement, d’une succursale ou d’une agence (de son domicile pour le commerçant ambulant) Centralisation nationale des données : Registre central du commerce L’inscription (ou modification de l’immatriculation) doit être préalable à l’exercice de l’activité (exception : reprise d’un commerce : délai : un mois) Registre de l’artisanat (artisans non commerçants) et registre des sociétés civiles L’inscription au RC n’est pas constitutive de la qualité de commerçant en Belgique, mais est déclarative de la commercialité (l’immatriculation crée une présomption de commercialité). Pourquoi ? En Belgique, on fait souvent coincider les années civile, sociale, fiscale et uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial 7 .pdf
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- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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