NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 1 SECTION 3 LES AUTRES REGLES SP

NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 1 SECTION 3 LES AUTRES REGLES SPECIALES APPLICABLES AUX ACTES DE COMMERCE 1. En matière civile, les actions se prescrivent en principe par 30 ans sauf les obligations à exécution périodique telle que les loyers et intérêts se prescrivent par 5 ans, les frais d’hôtel et pensions se prescrivent par an, les salaires, émoluments et honoraires se prescrivent par an. 2. En matière commerciale, la prescription est de 5 ans. On ne distingue pas l’acte de commerce de l’acte mixte. Si le commerçant veut écarter cette courte prescription, il doit rapporter la preuve que l’acte n’était pas commerciale ni pour l’acheteur ni pour lui. Prescription : période pour laquelle on peut intenter une action. Intenter : entreprendre contre quelqu’un. NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 2 III LA PROFESSION COMMERCIALE L’article 1-1 de la loi n° 99-018 donne une définition du commerçant : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce à titre indépendant dans un but lucratif et en font leur profession habituelle ». Il est nécessaire de déterminer la profession commerciale et de la distinguer des professions voisines. SECTION 1 DETERMINATION DE LA PROFESSION COMMERCIALE Pour avoir la qualité de commerçant, il faut : - faire des actes de commerce à titre indépendant ; - en faire de ces actes une profession habituelle. §1 Faire des actes de commerce à titre indépendant A la différence des salariés, le commerçant est celui qui court les risques, bénéficie des résultats des opérations, supporte aussi les pertes. Le commerçant est celui qui fait des actes de commerce en son nom et pour son compte. Le salarié agit pour le compte de son employeur, il ne court pas les risques de la profession. De même, le mandataire agit pour le compte de son mandant. NB : le commissionnaire est commerçant bien qu’il fasse l’opération en son nom mais pour le compte de son commettant. De même, les associés d’une Société en Nom Commerciale et les commandités d’une Société en Commandite Simple sont des commerçants bien qu’ils n’effectuent pas les actes pour leurs comptes mais pour celui de leurs sociétés. §2 Le commerçant est celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle 1. Il faut que l’acte soit accompli à titre professionnel a. Le commerçant accomplit des actes de commerces isolés ou en entreprise pour en tirer un profit pécuniaire. De cette idée découle que celui qui se livre à une activité en apparence commerciale sans vouloir en tirer profit personnel n’est pas commerçant. Exemple : une personne qui organise une compétition sportive ou un spectacle public. b. en faire une profession suppose également que les actes de commerce soient accomplis à titre principal ou secondaire mais jamais à titre accessoire. Exemple : un comptable d’une entreprise peut exploiter un fonds de commerce pour son compte. Il est comptable de par sa profession principale, commerçant de par sa profession secondaire. Par contre le maître d’école qui achète des fournitures scolaires pour ses élèves NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 3 ne fait pas des actes de commerce à titre principal ou secondaire mais le fait à titre accessoire à son activité civile d’éducateur. 2. Que les actes soient accomplis d’une manière habituelle L’habitude suppose une répétition. Elle est laissée à l’appréciation des juges du fond. Ces deux conditions sont relatives car une personne peut faire des actes de commerce d’une manière habituelle sans pour autant le faire à titre professionnel. Exemple : un collectionneur de tableaux ou de livres qui en vend et en achète pour garnir sa bibliothèque ne les fait pas à titre professionnel. Il faut l’intention de se comporter en professionnel. Cette intention se manifeste en pratique par l’organisation d’une entreprise et la constitution d’une clientèle. L’entreprise ici est prise dans son sens économique et non juridique. NB : peu importe que la profession soit exercée clandestinement ou non. SECTION 2 DISTINCTION DU COMMERCANT DES PROFESSIONS VOISINES Un grand nombre de profession dont certaines sont très utiles à la vie économique n’ont pas un caractère commercial. Elles peuvent se diviser en 2 catégories : l’artisanat et les professions libérales. §1 L’artisanat A Madagascar, l’artisanat est régi par la loi n° 62-013 du 20 juin 1962 modifiée par la loi n° 95- 004 du 21 juin 1995. A. Définition L’article premier de la loi de 1962 exige que 6 conditions doivent être remplies cumulativement pour que le travailleur ou l’entrepreneur soit classé artisan : 1. Le travailleur doit exercer un travail manuel à titre d’activité principale. 2. L’artisan doit justifier de connaissance professionnelle attestée par un diplôme de qualification. 3. L’artisan doit travailler pour son propre compte, être professionnellement indépendant 4. Il doit assurer personnellement la direction de son entreprise. 5. Il doit assurer habituellement et personnellement la direction de son entreprise et ne doit pas le confier à un gérant salarié 6. L’entreprise doit être de taille moyenne. Le critère d’appréciation de la taille est essentiellement fondé sur le nombre du personnel. L’artisan peut employer son conjoint, ses ascendants et ses descendants ainsi que des apprentis. Le nombre n’est pas limité par les textes d’où les fraudes possibles. Vingt compagnons salariés NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 4 permanents et une trentaine de salariés occasionnels pendant 90 jours / an au maximum. Il doit faire une déclaration expresse. B. Le statut d’artisan 1. L’artisan n’est pas soumis aux règles du Droit commercial. Par conséquent, il ne peut être mis en faillite et il n’est pas obligé de tenir des livres de commerce. Il est soumis au droit civil. Il relève des tribunaux civils mais il bénéficie du statut des baux commerciaux et du régime de la vente des fonds de commerce pour la vente du fonds artisanal. 2. Il doit s’immatriculer au Registre des Métiers, lequel est tenu au greffe du tribunal de commerce. Procédure : il doit faire une demande d’immatriculation sur papier libre à déposer au greffe du tribunal. Cette demande doit mentionner le nom, la nationalité, le lieu d’établissement, la raison sociale et la qualité des associés, la nature de l’activité, l’indication et la justification de la qualification du chef d’entreprise. 3. La chambre des métiers peut exclure l’artisan en cas de manquement grave aux obligations et si l’une des conditions d’admission au bénéfice du statut d’artisan vient à disparaître. Le problème se pose de savoir si l’artisan peut cumuler plusieurs activités : commerciale et artisanale. La jurisprudence applique cumulativement les deux régimes. Dans le cas où l’application cumulative est impossible, elle tient compte de l’activité principale et applique le régime correspondant. §2 Les professions libérales Traditionnellement, la profession libérale se distingue du commerce. Celui qui l’exerce recueille des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont : 1. Les avocats et les officiers ministériels (notaire, huissier de justice, commissaire- priseur), experts comptables, géomètre expert, conseiller juridique. 2. Les médecins ne font pas de commerce même s’ils vendent des médicaments à leur clientèle. Mais certains le deviennent en exploitant personnellement une clinique ou une maison de santé. Les vétérinaires sont assimilés aux médecins. De même les dentistes deviennent commerçants lorsqu’ils se livrent habituellement à la vente de pâte dentifrice. Les pharmaciens au contraire sont des commerçants. 3. Les architectes exercent une profession libérale. 4. Les écoles libres et les pensionnats ne sont pas des établissements commerciaux même si les directeurs et les maîtres de pension fournissent accessoirement à leurs élèves les livres et la nourriture. 5. Les sportifs professionnels sont assimilés à ceux qui exercent une profession libérale. SECTION 3 LA CONDITION JURIDIQUE DU COMMERCANT NAINA ANDRIANARIVO – COURS DE DROIT COMMERCIAL 5 Toute personne a le droit de faire le commerce en se conformant aux lois qui en règlent l’exercice. Le principe de l’égalité civile ne tolère aucune distinction dans l’exercice de cette liberté. Mais le législateur a voulu protéger le commerçant contre les dangers de l’exercice du commerce et contre les propres audaces du commerçant lui-même. C’est pourquoi, il a dicté des conditions d’accès à la profession commerciale et il a soumis le commerçant à des obligations. §1 Les conditions d’accès à la profession commerciale A. Les incapacités On doit abandonner la distinction que fait le droit civil entre incapacité d’exercice et incapacité de jouissance. En effet, nul ne peut faire le commerce par représentation. - le mineur non émancipé Ne peut pas faire le commerce quel que soit son âge. Aucune autorisation ne peut lever cette incapacité. La raison en est que le mineur ne peut agir lui-même et qu’il n’y a pas de représentation possible dans l’exercice d’une profession commerciale. Le problème se pose lorsqu’un mineur reçoit un fonds de commerce par succession ou par legs notamment dans le cas où le père décède laissant un fils mineur. Solutions : a. il faut vendre le fonds de commerce ou le mettre en location-gérance car l’acte de mise en location-gérance ne s’analyse pas pour le bailleur en un acte de commerce. Il n’est pas nécessaire que le bailleur uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial-2021-150421.pdf

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