Droit commercial Approche historique : droit commercial né au 11e siècle. Dérog
Droit commercial Approche historique : droit commercial né au 11e siècle. Dérogatoire au droit civil. Usages et coutumes vont apparaitre, place importante dans droit commercial, quelques institutions naissent comme la bourse. Juridictions sont spécifiques (tribunaux de commerces). Droit commercial va fixer le statut des commerçants. Concernant les textes nationaux, 16 janvier 1982, liberté de l’industrie et du commerce. Nouveau code du commerce depuis 2000, codification à droit constant (regroupement de plusieurs textes existants). Règlement d’application sont là pour faire appliquer une loi. Règlement autonome sont pris directement par l’exécutif. Concernant les textes supra nationaux, chaque Etat a son propre droit. Existe des conventions internationales, ou bilatérales entre deux pays, leur objet est plus précis. Seconde catégorie : textes de L’UE. Ces textes posent des lignes de conduites, c’est-à-dire que les Etats signataires vont devoir la suivre, mais peuvent aller plus loin (règles a minima). Usages conventionnels : usage = pratiques habituellement suivies et considérées comme normales dans un milieu donné. En réalité, les usages ne s’appliquent pas à tous les commerçants dans toutes la France. L’usage n’est opposable qu’aux commerçants du secteur donné. Usage ne s’applique que si les textes de droit sont silencieux. Les juges de fonds ou juges de cour d’appel jugent ces cas. La preuve de l’usage est libre, doit être apportée par celui qui invoque l’usage. La coutume est générale et abstraite, elle va s’appliquer à l’ensemble des commerçants, quelques soit le secteur géo. Preuve de coutume n’a pas à être apportée car censée être connue et reconnue. Cour de cassation opère un contrôle du respect de la coutume. Les usages et coutumes constituent la …. Grande importance des sources administratives. Notion de commerçant, les personnes commerçantes en raison de leurs activités : L’article L121-1 du Code du commerce tente de donner une définition du commerçant, il dispose que le commerçant est celui qui fait des actes de commerces a titre de profession habituelle. Deux aspects : le caractère de l’activité et la nature de l’activité. I) Le caractère de l’activité La loi impose que l’activité commerciale soit pratiquée à titre habituelle, la jurisprudence va venir poser une seconde condition, qui est que l’activité va devoir être exercée à titre personnel. A) Activité à titre de profession habituelle Deux termes : profession et habitude. La personne doit tirer profit de son activité, et les utiliser pour ses moyens financiers. Le commerçant a pour objectif le lucre et la spéculation. La cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 1988 (arrêt Léo Lagrange), pose le principe que l’association n’est pas un commerçant car pas de but lucratif, donc pas soumise aux règles de droit commercial. Dans un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, association qui organisait des voyages s’est vu attribuée statut de commerçant de par son activité. Pour arriver à cela, les juges utilisent un faisceau d’indice (habitude du dirigeant, rémunération, prix pratiqués, méthode employées). Tous ces éléments amènent le juge à faire de l’association un commerçant. B) Le caractère personnel de l’activité C’est un critère posé par la jurisprudence, qui vient s’ajouter au premier critère (profession d’habitude). Salarié ne sont pas des commerçants, soumis au code du travail et non commercial. Différent type de société (SARL,SA,…). II) La nature de l’activité exercée A) Les activités commerçantes 1) Les activités de distribution a) L’achat pour revendre Sur un meuble, l’achat pour revendre d’un meuble c’est l’achat pour revendre par excellence (fournisseurs qui revend à commerçant qui revend en magasin). Pour l’agriculteur qui vend ses produits, il n’est pas considéré comme un commerçant, c’est un régime spécifique car les produits vendus proviennent de sa récolte. Sur un immeuble, traditionnellement il échappe au droit commercial et demeure dans la sphère civile. Loi du 2 janvier 1970 qui opère une distinction : quand on achète un terrain et que l’on modifie l’immeuble, droit civile. Lorsque l’immeuble est revendu en l’état, qu’il a été fait par une personne commerçante, on est dans le droit commercial. b) Les achats intermédiaires de commerce 3 catégories : les agents d’affaires, les courtiers et les commissionnaires - Les agents d’affaires - Les courtiers rapprochent deux partis pour qu’elles contractent ensemble, il ne fera pas partie du contrat. - Le commissionnaire rapproche deux personnes, mais le contrat se fait entre le commissionnaire et la personne trouvée, il fait partie du contrat. c) La fourniture de services à intervalles réguliers Il s’agit des hôtels, resto, pompes funèbres, cliniques,… 2) Les industries de transformation On distingue industrie de transfo et industrie d’extraction. Celles-ci échappent au droit commerciale, alors que industrie de transfo sont commerçante. 3) Les activités de service L’activité de transport, les entreprises de spectacle, les activités financières, location de biens meubles : - Location de biens meubles : commercial par nature. - Activité de transports : droit commercial quelques soit le transport sauf chauffeur de taxi qui conduit son propre de taxi (droit civil). - Entreprises de spectacle : activité commerciale (cirque, théâtre,…) - Activités financières : banques, assurance, etc. L’artisanat : définition administrative : ne donne pas la qualité de commerçant a l’artisan, par une loi du 5 juillet 1996, Loi Raffarin, on regarde la taille de l’entreprise, la nature de l’activité et les compétences, il est indiqué que sont artisans les personnes physiques ou morales n’employant pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou seconde une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation ou prestations de services figurant sur une liste établie par décret au Conseil d’Etat en Avril 1998. Les artisans doivent être inscrits au répertoire des métiers, détenteur d’un CAP ou d’une expérience de plus de 6 ans. Définition du droit civil : Les artisans sont soumis au droit civil uniquement si l’essentiel des revenus provient du travail personnel du chef d’entreprise. N’est pas artisan celui qui embauche des menuisiers et qui demande de confectionner des biens. L’agriculture : appartient au droit civil. L’agriculteur ne fait pas d’achat pour revendre (les animaux d’un agri sont considérés comme immeuble par destination). Avant la loi du 30 décembre 1988, on faisait une distinction selon l’origine des aliments avec lesquels on nourrissait les animaux. Quand les produits sont extérieurs à l’exploitation, c’est du droit commercial. Cette loi a modifié le critère de distinction, ce n’est plus l’origine de la nourriture, mais si l’agri respecte un cycle biologique naturel (on reste alors dans le civil). Se pose également la question du tourisme rural (chambre d’hôte) si cette activité prédomine sur l’exploitation on reste dans le secteur commercial. Les activités à prédominance intellectuelle : médecins,… => civil ! Enseignement est civil. Chapitre 1 : L’acte de commerce : est celui passé par un commercial dans le cadre de son activité commerciale. Les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité. Section 1 : Le régime des actes de commerce. I) La compétence Pour les actes de commerces, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. Il y a moins de formalisme (document écrit) et moins protecteur. Concernant cette compétence, les commerçants ont le droit de déroger aux règles de droit commun. En d’autres termes, on dit que les commerçants peuvent définir les clauses attributives de compétences territoriales. Concernant la preuve, il doit y avoir une preuve écrite dès que la somme mise en cause est supérieure à 1500€. Chaque parti doit avoir une preuve de l’acte. En DC, la preuve est libre à l’égard du commerçant. II) Le paiement En DC, la solidarité se présume, (pas obligé d’être écrit) c’est une coutume. On peut distinguer le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Pour le cautionnement simple, on considère qu’il y a un bénéfice de discussion, c a d que le créancier va pouvoir discuter avec les cautions pour éviter que celles-ci ne payent pour nous. Ensuite, il y a le bénéfice de division, qui signifie que si l’on a plusieurs cautions, elles vont diviser la somme à payer. Le cautionnement solidaire est le contraire, il n’y a pas de bénéfice de discussion ni de division Section 2 : Le régime des actes mixtes (entre un commerçant et une personne soumise au régime du droit civil) Quel régime appliquer ? Commercial ou civil ? Régime dualiste : commercial pour commerçant, et civil pour le non commerçant. Mais il existe des exceptions et l’on sera obligé d’avoir recours à un régime unitaire. I) La compétence pour le régime dualiste Le tribunal compétent : on va regarder la qualité du défendeur, c’est-à-dire que quand c’est un commerçant qui assigne un non commerçant (le défendeur) est le non commerçant, c’est le tribunal civil qui juge. Par contre, quand c’est un non commerçant qui assigne un commerçant, le choix va revenir au non commerçant car il est jugé plus faible, donc on lui laisse le choix entre juridiction commerciale ou civile. Concernant l’exécution du contrat, le civil pourra apporter une preuve libre contre le commerçant, par contre le commerçant, si l’acte est supérieur a 1500€ doit apporter une preuve écrite. Pour la solidarité, cela va dépendre du codébiteur, si il est commerçant uploads/Geographie/ droit-commercial 18 .pdf
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- Publié le Mar 31, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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