DROIT COMMERCIAL ET DISTRIBUTION Introduction I °- Essai de définition : • Le d
DROIT COMMERCIAL ET DISTRIBUTION Introduction I °- Essai de définition : • Le droit commercial est un ensemble des règles particulières qui régissent les activités et les rapports entre les commerçants. • Il peut être défini comme le droit des commerçants et celui des actes de commerce • Il recouvre l’ensemble des activités commerciales et des services, c’est-à- dire du commerce, de l’industrie et des services. II° - Les Critères de Commercialité Il existe deux critères de la commercialité Le premier est prévu par le code de commerce dans son article 632. Ce texte énumère les activités qui sont considérées comme commerciale. Cette énumération, au départ, définissait la compétence des tribunaux de commerce. Par la suite la doctrine et la jurisprudence l’ont interprété pour déterminer le domaine d’application du droit commercial. Le deuxième critère est tiré par la loi commerciale du 24 juillet 1966 qui déclare par la forme les quatre types de société qu’elle règlemente, il s’agit de : SA, SARL, SNC, SCS. La loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales malgache a repris les mêmes dispositions en énonçant également les quatre types de sociétés commerciales : SA, SARL, SNC, SCS. III° - Les Sources du droit commercial Les sources du droit commercial sont les même qu’en droit civil, à savoir : les lois, les usages ou pratiques, les coutumes, la jurisprudence et la doctrine mais elles sont teintées d’un certain particularisme du fait de la spécificité du droit commercial. TITRE 1(séquence 1) LE COMMERCANT ET LES ACTES DE COMMERCE Le commerçant peut être une Personne Physique ou une personne Morale Les conditions d’accès à la qualité de commerçant Le régime juridique du commerçant Les actes de commerce (ADC) : Énumération des ADC Le régime juridique des ADC Chapitre 1° - LE COMMERCANT Définition : « Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle » Cf. le code de commerce Art. 1-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999) Section 1: Les conditions d’accès à la qualité de commerçant De cette définition précitée, on peut avoir deux groupes de conditions pour être commerçant. 1°-Conditions subjectives Le cas des mineurs Le cas des majeurs §§1°- Les Conditions subjectives 2°-Conditions objectives Faire des ADC Professionnellement (indépendante) Recherche de bénéfices Habituellement Ces conditions sont subjectives car elles sont relatives à la personne concernée qui est en général une personne physique. L’activité commerciale est une activité dangereuse, elle est plus risquée qu’une activité civile ; d’où l’exclusion de cette activité de certaines personnes tel que les mineurs. L’activité commerciale doit être exercée par une personne honnête ou une personne n’ayant pas déjà une autre activité lucrative et une activité qui vise la protection de l’intérêt général. Seule une personne majeure peut être commerçante (cf. art.15 ord.n°62041 du 19-09-62) A°- Conditions : Cas des Mineurs 1°- La règle : Les mineurs ne peuvent jamais être commerçants Les mineurs ne peuvent jamais faire des actes de commerce même par l’intermédiaire de leur représentant légal (alors qu’en matière d’actes de nature civile le représentant légal peut le faire) Explication : Car les mineurs n’ont ni la capacité de jouissance ni la capacité d’exercice (c’est la règle de « ni…ni… ») 2°- La sanction : Tout acte de commerce effectué par un mineur ou par son représentant et frappé de nullité (relative) 3°- La portée de la règle : Cette règle s’applique totalement à l’endroit des mineurs non émancipés(MNE) Elle est écartée pour le cas des mineurs émancipés(ME) c’est-à-dire qui peuvent faire des actes de commerce mais qui ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant B°- Conditions : Cas des Majeurs 1°- La règle : Seuls les majeurs qui peuvent avoir la qualité de commerçant ou être commerçant. 2°- Exceptions : Certains majeurs peuvent avoir la capacité de jouissance mais qui n’ont pas la capacité d’exercice. Autrement dit, ils ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant. Il s’agit d’une exclusion dans certains cas tel que : a°) Majeurs incapables C’est-à-dire les incapables tel que : malades mentaux les faibles d’esprit en mesure de tutelle (en mesure de représentation) ou en mesure de curatelle(en mesure d’assistance). Ainsi, dans le cas où un commerçant est devenu incapable, son Fonds de commerce est mis en vente ou en location gérance et sa radiation du RCS est demandée. b°) Majeurs frappées d’interdiction d’exercer le commerce(IEC) Suite à une peine d’emprisonnement d’au moins un an ferme pour vol, escroquerie, recel, abus de biens sociaux, corruption … Faillite personnelle suite à un agissement coupable ou gravement coupable. Suite à une Interdiction d’administrer, de diriger, de gérer et de contrôler une personne morale, commerçante ou non. c°) Majeurs frappés d’incompatibilité (cf. art.2-3 et 2-4 loi 99-018) Il s’agit de toute personne qui, En 1er lieu, exerce déjà une activité visant l’intérêt général, comme le cas des fonctionnaires (alors que l’activité commerciale cherche un intérêt privé) En 2nd lieu, exerce déjà une activité absorbante qu’elle risque de négliger vu que l’activité commerciale l’est également, c’est le cas des notaires, avocats … NB : Les cas d’incompatibilité sont toujours prévus expressément par le législateur ; >>> pas d’incompatibilité sans texte. >>> Par conséquent, celui qui ne respecte pas cette règle sera traité en commerçant de fait. d°) Le Cas des époux Ici, il existe plusieurs cas à voir : Chaque époux peut être commerçant s’il a une activité séparée de celle de son conjoint. (cf. art2-2al.de la loi n° 99-018) Mais un époux peut se contenter de participer à l’activité professionnelle de son conjoint commerçant, donc il est son salarié. Il peut être l’associé de son conjoint. >>>Le fonds de commerce est un bien commun Il peut être le collaborateur Enfin ; il est un simple Co-exploitant, il existe alors ...UNE PRESOMPTION DE COMMERCIALITE § 2- : Les conditions objectives « Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle ». >>> D’où les quatre conditions suivantes : Faire des actes de commerce De manière indépendante Dans un but lucratif dans le cadre de sa profession D’une manière habituelle >>> deux critères : - Un critère matériel (la répétition et une durée) - Un critère intentionnel (une volonté de faire des actes de commerce) Section 2° - Les conséquences de la qualité de commerçant La qualité de commerçant d’une personne entraine une considération juridique spéciale de cette personne. Autrement, le commerçant sera soumis à un régime juridique spécial du fait de cette qualité par rapport à d’autre personne. Le commerçant (soumis à la loi 99-018) est à distinguer à un artisan (soumis à la loi 95-004 du 21/06/95). Le commerçant est justiciable devant le tribunal de commerce, alors que, l’artisan est justiciable devant le tribunal civil ; Le fonds de commerce peut faire l’objet d’un nantissement, alors que le fonds artisanal ne peut être nanti. Cependant, comme le commerçant, l’artisan (un travailleur manuel) bénéficie des règles protectrices concernant les baux commerciaux (cf. Ordonnance n°60-050 du 22/06/60). En plus, la législation relative au droit commercial en général soumet le commerçant à un régime particulier. A cet effet, le commerçant est : 1° - Sur le fond : - Présumé solidaire, c.-à-d., une présomption (simple) de solidarité des débiteurs commerçants. - Soumis aux procédures collectives d’apurement du passif dans le cas d’une entreprise en difficulté. - Tenu d’une obligation d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés (cf. loi n°99-025 relative à la transparence des entreprises) - Tenu d’une obligation comptable (Cf. art.3-1 et suivant loi n°99-018), - En outre, pour le cas de commerçant, le silence peut être source d’obligation si certaines conditions sont remplies : Existence d’une relation continue et stable entre deux commerçants A et B Absence d’une commande expresse du commerçant A, mais livraison de marchandises avec facture par B Aucune protestation de A durant le délai d’usage (48h) etc… 2) – Sur la forme : En droit commercial, - Existence de liberté des moyens de preuve (cf. art.4-1 loi 99-018) alors que en civil, c’est la preuve préconstituée (il faut toujours un écrit), - Le commerçant est justiciable devant le tribunal de commerce (c’est la règle) ou le tribunal arbitral ou instance arbitrale (c’est l’exception) par le biais d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, - Délai de prescription de droit commun est de cinq ans (5ans) (cf.art.2-2 loi n°99-018) ; etc… Chapitre 2° - L’ETUDE DES ACTES DE COMMERCE La loi n°99-018 nous donne une liste non limitative de quelques actes de commerce dans ses dispositions mentionnées par les articles1-2 et 1-3. On peut classer les actes de commerce dans trois catégories : Les actes de commerce par nature(ACPN) Les actes de commerce par la forme(ACPF) Les actes de commerce par accessoire(ACPA) On signale l’existence d’une catégorie hybride d’acte, c’est les actes mixtes uploads/Geographie/ droit-commercial-distribution-support-de-cours.pdf
Documents similaires










-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 13, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2981MB