Correction du cas de la séance 6 Un commerçant soumet deux types de problématiq

Correction du cas de la séance 6 Un commerçant soumet deux types de problématiques : - le sort de l’engagement conclu avec un fournisseur - le statut de son épouse qui participe à l’activité commerciale I – Le sort de l’engagement conclu avec le fournisseur 1 – étape préalable : la qualification juridique des faits Qualité de Monsieur Dupont Rien n’indique qu’il est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. Toutefois, comme il est étonné que M. Durand ne soit pas immatriculé, on peut supposer que lui l’est. De plus, il correspond à la définition du commerçant au sens de l’art. L121-1 C. com. Il développe une activité d’achat pour revendre de calendriers, ce qui signifie qu’il effectue des actes de commerce par nature (L.110-1 du Code civil). L’habitude est caractérisée par le fait qu’il distribue son produit dans des points de vente sélectionnés et sur Internet. Conséquence : il a la qualité officielle de commerçant Qualité de Monsieur Durand Il n’est pas immatriculé au RCS. Il n’est donc pas présumé commerçant. La présomption s’attache uniquement à l’immatriculation au RCS ( art. L123-7 C.com). Ceci n’empêche pas toute personne intéressée, ici Monsieur Dupont, d’établir qu’il a la qualité de commerçant de fait. On remarque en l’espèce que les conditions de la commercialité sont remplies au sens de l’article L121-1 C. com. - exercice d’actes de commerce (achat pour revendre) - l’habitude, il s’agit du fournisseur de Monsieur Dupont, il a apparemment déjà traité avec lui auparavant. - l’indépendance (on le suppose) Les conséquences de la qualification de commerçant de fait de Monsieur Durand sont importantes car on appliquera le régime de la commercialité de fait. Ceci a des répercussions sur la solution du litige et sur les juridictions compétentes pour résoudre le litige. 2 – La valeur probatoire de la serviette en papier Les modalités de la commande griffonnées sur la serviette en papier ont-elles une valeur juridique ? En droit commercial, la preuve se fait par tous moyens, ceci suivant les conditions de l’article L110-3 C. com. Le texte impose la nécessité de satisfaire une double condition pour invoquer la liberté de la preuve : preuve d’un acte de commerce, preuve administrée contre un commerçant. L’engagement litigieux est un achat pour revendre M. Durand est commerçant (de fait) Conséquence : M. Dupont peut invoquer la serviette en papier en justice afin de prouver les termes exacts du contrat conclu avec M. Durand, et donc invoquer sa responsabilité dans le retard de la livraison. 3 – La détermination de la juridiction compétente Les deux parties sont commerçantes. Le jeu normal des règles de compétence est ici appliqué. Il n’y a aucune clause de compétence prévue dans le contrat ou sur un quelconque document. Concernant la compétence d’attribution, suivant l’article L 721-3 C. com. les juridictions commerciales sont compétentes pour tout litige entre commerçants. Il convient d’appliquer les articles 42 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la compétence territoriale. Art. 42 NCPC : compétence du tribunal du domicile du défendeur Art. 46 NCPC : Option de compétence offerte au demandeur. Outre le tribunal du domicile du défendeur, le demandeur peut également saisir : - en matière contractuelle, le tribunal du lieu de livraison de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service - en matière délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable ou celui du lieu de réalisation du dommage M. Durand sera défendeur à l’instance. En l’espèce, la matière est contractuelle : les inscriptions sur la serviette en papier manifestent l’accord des parties (= contrat). Conséquence : Logiquement, M. Dupont n’aura pas d’autre choix que de saisir le tribunal de commerce, mais pourra éventuellement opter entre le tribunal du lieu du domicile de M. Durant, ou le lieu de livraison de la chose. II – Le statut de Mme Dupont 1 – La compatibilité avec le statut d’enseignante Madame Dupont est enseignante à temps partiel. Peut-elle opter pour l’un des statuts proposés au conjoint de commerçant ? Il n’y a pas d’incompatibilité entre les statuts et sa profession, la loi n’exige pas d’exclusivité. 2 – L’obligation de choix d’un statut Le conjoint participant de manière régulière à une activité professionnelle doit être déclaré sous l'un des statuts suivants (article L121-4 C. com.) : applicable depuis le 4 août 2006. associé, salarié, collaborateur 3 – Le choix d’un statut Le conjoint du chef d’entreprise, amené à travailler dans l’entreprise, peut opter pour l’un des trois statuts suivants. Le chef d’entreprise est tenu de déclarer au RCS le statut choisi. - salarié : ce choix est possible, mais il représente un coût élevé pour le chef d’entreprise en raison des charges sociales. - collaborateur : ce statut présente un intérêt. Toutefois il peut s’avérer ici insuffisant. Le conjoint sera réputé avoir reçu mandat d’effectuer les actes d’administration. Mais dans notre hypothèse Monsieur Dupont est amené à s’absenter régulièrement. Ce statut ne permettra pas à Madame Dupont d’accomplir tous les actes nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Mme Dupont ne pourrait par exemple pas licitement remplacer son époux pour tous les actes qu’il est susceptible de passer. - associé : en créant une société, les époux peuvent aménager la répartition des pouvoirs, et éventuellement nommer Mme Dupont co-gérante .... de cette façon, elle pourrait engager la personne morale sans difficulté (ou alors consentir des délégations). En définitive, Monsieur et Madame Dupont auront chacun un statut leur permettant l’exercice de leur profession. Quant à Monsieur Durand, même si sa situation manifeste le non respect de ses obligations (il aurait dû être inscrit au RCS), cela n’empêche pas le droit commercial de tirer les conséquences de sa commercialité de fait. uploads/Geographie/ droit-de-l-x27-entreprise-sceance-6-correction-du-cas-de-la-sacance-6.pdf

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