Droit des sociétés : Chapitre 1 : les actes de commerce Section 1 : les différe

Droit des sociétés : Chapitre 1 : les actes de commerce Section 1 : les différentes catégories d’actes de commerce Les actes de commerces sont des actes accomplis par les commerçants dans l’exercice de leurs commerces. Trois catégories : - Par nature - Par accessoire - Par la forme Les actes de commerce par nature : sont énumérés par l’article 110- 1 du code de commerce. Les achats de meuble et d’immeuble pour revente, les opérations faites par les entreprises de location de meuble, les opérations de transport de banque et d’assurance. Les actes de commerce par accessoire : ce sont des actes qui sont de nature civile mais qui deviennent accessoire parce qu’ils sont accomplis par des commerçant en liaison avec leur activité commerciale. Exemple : l’achat d’une machine par un industriel, l’achat d’une télé pour la mettre dans un bar. Il est difficile parfois de distingué si l’acte est civil ou commercial par accessoire. Donc la jurisprudence présume que tous les actes civils effectué par les commerçants sont commerciaux par accessoire mais c’est une présomption simple donc la présomption contraire peut être apporter. Exemple : un commerçant qui achète une voiture, s’il n’utilise pas cette voiture pour son activité l’acte restera civil. S’il utilise cette voiture l’acte sera commercial par accessoire. Les actes de commerce par la forme : ce sont des actes qui seront toujours commerciaux quelque soit la personne qui les accomplis. Il y’a deux catégories - La lettre d’échange : C’est un titre de crédit en vertu duquel une personne qu’on appelle tireur donne l’ordre à son débiteur qu’on appelle le tiré de payé à un tiers qu’on appelle le bénéficiaire porteur. - Les actes accomplis par les sociétés commerciales : La preuve de ces actes de commerces quel qu’il soit est libre, donc elle peut être apporter par tout moyen. Le délai de prescription est de 5 ans. Au-delà du délai on ne peut plus prouver une preuve mais il y’a un délai plus court par exemple le délai d’action contre un transporteur est de 1 an. Le délai en matière de lettre d’échange est de 3 ans. Il existe également des actes mixtes : des actes qui sont commerciaux pour une partie et civil pour l’autre partie. Achat d’une baguette de pain. Au niveau de la compétence de la juridiction le commerçant n’a pas le choix il devra obligatoirement assigner la personne commerçante devant le tribunal judiciaire. En revanche la personne commerçante peut assigner le commerçant devant soit le tribunal civil ou le tribunal de commerce. La preuve de l’acte va être différente et va suivre sa nature. Pour le commerçant la preuve pourra se faire par tout moyen en revanche le non commerçant lui doit se plier aux règles du droit civil (les règles du droit civil si l’acte est inférieur à 1500 euros). En revanche si l’acte à une valeur supérieur à 1500 euros il devra obligatoirement prouver par écrit. Section2 : la notion de commerçant Selon le code du commerce sont commerçant ceux qui exerce des actes de commerce et en font leurs professions habituelles. - Il y’a deux conditions énoncés par la jurisprudence : La personne doit accomplir des actes de commerce : Elle doit avoir la capacité d’effectué des actes de commerces : En cas de location gérance d’un fond de commerce le locataire gérant qui fait des actes de commerce est commerçant. Le propriétaire qui ne fait pas d’actes de commerce n’est pas commerçant. La qualité de commerçant peut exceptionnellement être reconnu à des personnes qui n’accomplisse pas d’actes de commerce. C’est le cas des associés en non collectif et en commandite. En ce qui concerne la profession on doit distinguer l’activité accessoire et l’activité secondaire : celui qui fait des actes de commerce n’est pas commerçant si cette activité est accessoire à son activité principale de nature civile. Le chirurgien-dentiste qui achète des protèges dentaires pour revendre à ses clients n’est pas commerçant parce que la vente des protèges n’est qu’une activité accessoire à son activités principale de dentistes. En revanche, une personne peut avoir une activité principale civile et l’activité secondaire commerciale. Donc elle va exercer deux professions distinctes et elle aura la qualité de commerçant en ce qui concerne la profession de nature commerciale. Par exemple un médecin qui exploite une clinique privée ajoute donc à son activité civile une activité secondaire qui lui confère la qualité de commerçant. Le salarié est un commerçant, le gérant salarié d’un fond de commerce, le PDG et les membres du directoire d’une SA, ni le gérant d’une SARL. Le droit civil déclare que certaines personnes sont incapables de faire des actes de commerce. Ces personnes sont des majeurs sous tutelles ou sous curatelles et les mineurs même émancipé. Une personne ne peut pas se prévaloir de son incapacité pour éviter de se retrouver en redressement ou en liquidation judiciaire. Si le jugement de tutelle ou de curatelle à été publié au RCS l’incapable peut demander la nullité relative des actes de commerce qu’il à passer. En revanche si le jugement n’a pas été publié au RCS il est inopposable au tiers de bonne foi. Section 3 : L’exclusion de la qualité de commerçant Trois sortes - L’artisanat - L’agriculture - Les professions libérales L’artisan : c’est un travailleur autonome Il ne doit pas spéculer sur le travail d’autrui. Il ne doit pas non plus spéculer sur la matière première. Une personne qui revend des vêtements qu’il a acheté auprès d’un commerçant c’est un commerçant. Le boulanger qui revend du pain est un artisan. Le travail d’artisan est régi par le code de l’artisanat mais par moment il est soumis au même régime juridique qu’un commerçant. Le fond de commerce ou le fond artisanal peuvent être soumis au nantissement. L’agriculture : Englobe les activités forestières et les activités viticoles c’est-à-dire la fabrique du vain. L’agriculteur qui vend sa récolte n’est pas commerçant. Il y’a une ressemblance entre le statut de commerçant et le statut d’agriculteur. Si l’agriculteur n’est pas propriétaire des terres qu’il cultive il sera soumis aux baux ruraux qui est similaire à celui des baux commerciaux. Les professions libérales : la profession libérale est celle au titre de laquelle le professionnel fournis une prestation personnelle de nature intellectuelle adaptée à la situation de son client (avocat, médecin, consultant). Les professions libérales ne peuvent pas bénéficier des procédures de mesure collectives du droit commercial (la procédure de liquidation). Section 4 : Le statut de commerçant. A partir de la loi chapelière de 1791 que le commerce est libre. Les exceptions à la liberté d’entreprendre. - Les personnes incapables - Les incompatibilités et interdictions - Les commerçant étrangers Les personnes incapables : les mineurs ne peuvent pas être des commerçant. Le mineur ne peut donc pas s’établir en tant que commerçant que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal. Ce qui par conséquence les actes accomplis par un mineur en violation de cette incapacité sont d’une nullité relative. Dans l’hypothèse ou les parents du mineur décèdent et qu’il reçoit une succession d’un fonds de commerce, dans ce cas il y’a trois solutions possibles. - Soit il revend le fond de commerce - Soit il donne en location gérance - Soit il apporte à une société dans laquelle il sera associé non commerçant. Le majeur sous tutelle se trouve en matière commercial dans la même situation qu’un mineur. Il ne peut ni conserver ni acquérir la qualité de commerçant et son tuteur ne pourra pas exploiter en son nom et pour son compte un fond de commerce si cette personne réalise des fonds de commerces ils seront nuls. Le majeur sous curatelle : lui, est atteint d’une incapacité partielle qui ne s’oppose pas à l’exercice du commerce. Seuls les actes les plus grave nécessitent l’assistance de sa curatelle comme vente de fonds de commerce. En revanche, il peut réaliser des actes de gestion courantes. Le majeur sous sauvegarde de justice : lui peut être commerçant mais ses actes sont susceptibles d’annulation pour lésion. 2) – les incompatibilités et interdictions : a) les incompatibilités Il y’a certaines professions et fonctions qui sont incompatibles avec l’exercice d’une profession commerciale. Exemple : les fonctionnaires, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs de justice, et les mandataires liquidateurs. b) – les interdictions A - Les interdictions La profession commerciale est interdite……ou à une condamnation de plus de trois mois ferme pour vol, escroquerie, abus de confiance, chèque sans provision. Cette interdiction n’est pas obligatoirement perpétuelle. Le juge peut fixer la durée de l’interdiction et au minimum 5 ans. Certaines activités sont règlementées, il faut avoir une autorisation de la préfecture. Exemple : Les débits d’alcool, les ventes d’armes, pharmacie. Pour certaines professions il faut un diplôme. Exemple : Coiffeur, opticien. Il y a certaines activités complètement interdites : La vente d’organe, vente de stupéfiants. Depuis la loi le chapelier les étrangers peuvent effectuer librement un commerce en France. On distingue deux catégories d’étrangers : - Les uploads/Geographie/ droit-des-societes-kt.pdf

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