1 INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL ET A LA GESTION D’ENTREPRISE (4ème semestre)

1 INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL ET A LA GESTION D’ENTREPRISE (4ème semestre) Introduction : Premier point : Définition du droit commercial C’est la branche du droit privé qui s’applique aux opérations juridiques des commerçants entre eux ou avec leurs clients. Les opérations qui se rapportent au commerce sont elles-mêmes qualifiées d’actes de commerce. Le droit commercial c’est donc autant le droit des actes de commerce que le droit des commerçants. Certains ouvrages font référence au droit de l’entreprise, ou du droit des affaires, qu’on appelle parfois droit économique. Ces dernières expressions sont des expressions plus larges que celles du droit commercial et qui visent à englober toutes les matières qui régissent la notion fondamentale d’entreprise. Ainsi dans ces matières on a nécessairement du droit commercial, mais également du droit fiscal, du droit social, du droit pénal, ou encore du droit public économique. Pour en revenir à nos préoccupations, il faut bien remarquer que les règles qui nous évoquerons, sous-couvert de l’étude du droit commercial, dépassent souvent le cadre du commerçant pour appréhender l’entreprise. Deuxième point : L’histoire du droit commercial Dans l’Antiquité, le droit commercial se résume au commerce maritime. Au Moyen-Âge, le droit commercial se développe véritablement, parce que c’est l’époque des foires, et cette pratique amène les participants à se doter de règles de nature à faciliter leur activité. En matière de droit des contrats, se développent les usages commerciaux, on invente la lettre de change. C’est un moyen de paiement, on la crée car il s’agit d’éviter de transporter des fonds sur des routes { l’époque peu sûres. Apparaît la procédure de faillite, où il s’agit d’écarter le débiteur qui ne paie pas. C’est le début de la comptabilité, c’est le début des tribunaux spécialisés pour les affaires du commerce, et puis c’est le début du contrat de société. A cette époque, le prêt à intérêt est interdit, on trouve alors une autre moyen de prêter : le prêteur s’associe { un commerçant, il bénéficie de dividendes, et de cette façon il obtient une rémunération. A l’époque de l’Ancien régime, on a une ordonnance de 1673 sur le commerce qui vient limiter l’accès { certaines professions ou corps de métier. On a une mise en place de Corporations qui constituent un frein au développement du commerce. Arrive la Révolution, avec une loi des 2 et 17 mars 1791 qui proclame la liberté du commerce et de l’industrie, on parle du décret D’Allarde. Les Corporations sont abolies par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. 2 Une étape importante c’est 1807, date { laquelle est créé le Code de commerce. Il comporte 648 articles, travail qui paraît médiocre à cette époque. Il reprend pour l’essentiel les textes qui existaient jusqu’alors. On va rapidement assister à une décodification du Code de commerce. De nombreuses lois vont être adoptées et ne seront pas intégrées dans le Code de commerce. Troisième point : Le nouveau Code de commerce C’est une ordonnance du 18 septembre 2000 qui a abrogé le Code de commerce de 1807. Cette ordonnance crée la partie législative du nouveau Code de commerce. La partie réglementaire sera retravaillée plus tard puisqu’elle est instituée par un décret du 25 mars 2007. C’est une codification { droit constant, l’idée étant de faciliter la lecture. Le Code de commerce comporte 9 livres. Le Code de commerce regroupe l’essentiel de la matière commerciale. Il existe également le Code monétaire et financier qui ressemble toutes les dispositions qui concernent les activités bancaires et financières, ou encore les moyens de paiement. Quatrième point : Les autres sources du droit commercial Il faut distinguer les sources nationales et ensuite les sources internationales. S’agissant des sources nationales, la première source c’est la loi, qui figure pour l’essentiel dans le Code de commerce, mais également dans d’autres codes. Outre la loi, on a les règlements. Ensuite, on a une multitude de normes à valeur infra-législative, c’est-à-dire les circulaires, les réponses ministérielles, ou encore les recommandations des Autorités Administratives Indépendantes (par exemple l’Autorité des Marchés Financiers). En matière commerciale, une place particulière est faite aux usages. Un usage est une source à partir du moment où une pratique se répète dans le temps au point que les destinataires croient en son caractère obligatoire. On distingue deux types d’usages : d’abord les usages conventionnels ; ensuite les usages de droit. Les usages conventionnels, ce sont des usages qui sont propres à une activité. Ces usages ne lient que les parties qui exercent la même activité. Ces usages se prouvent par des parères (attestation écrite d’une autorité, comme la chambre de commerce). Les usages de droit se créent de la même façon que les usages conventionnels. Ce qui les différencient par rapport aux usages conventionnels, c’est qu’{ un moment donné, le juge va donner à ce comportement une valeur propre qui le détache de la volonté des parties. Le juge va faire de l’usage une règle de droit. Par exemple, en droit civil, un article nous dit que la solidarité ne se présume pas, quand il y a deux débiteurs, en droit civil on considère que ces deux débiteurs ne sont pas solidaires. En droit commercial, l’usage est inverse, la solidarité est présumée. S’agissant des sources internationales, on a d’abord les traités internationaux qui se contentent de régler les conflits de lois entre les lois nationales (par exemple la Convention de La Haye de 1973 qui a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux). Ensuite on a les traités internationaux qui se superposent aux droits nationaux et qui ont pour ambition de gérer les seules relations internationales. Ce sont des traités 3 qui déterminent une réglementation uniforme dans un cadre international. Par exemple, la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises. Enfin, on a toutes les dispositions qui composent le droit de l’Union européenne (des traités comme la liberté de circulation des marchandises et des capitaux et la liberté d’établissement qui facilitent les relations commerciales et financières entre les Etats membres de l’Union européenne). Cinquième point : Les juridictions commerciales On a des tribunaux spécialisés que sont les Tribunaux de commerce, tribunaux d’exception qui n’existe qu’en première instance. Leur compétence est fixée { l’article L721_3 du Code de commerce : les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. Par ailleurs ils connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Ils ont également à connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. Ils ont également compétence en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire, et de liquidation judiciaire et en matière de registre du commerce. S’agissant de la compétence territoriale, le tribunal de commerce est logiquement celui du défendeur par application de l’article 42 du Code de procédure civile, cependant qu’il est possible aux parties de donner compétence { un autre tribunal de commerce. Les clauses attributives de compétence territoriale sont en principe valables. Dans les circonscriptions où il n’y a pas de tribunal de commerce, la compétence revient au TGI. En cas d’appel, c’est la Cour d’appel qui statue en chambre commerciale, et éventuellement un pourvoi peut être rendu devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation. De manière régulière, il y a une réflexion qui est menée sur les Tribunaux de commerce car les juges ne sont pas magistrats, ce sont des commerçants élus. Il y a un mode alternatif de règlement des litiges qui se développent en matière commerciale, c’est l’arbitrage. Les personnes décident de faire trancher le litige non pas par le tribunal mais par des personnes privées. C’est beaucoup plus rapide, c’est discret, mais c’est onéreux. C’est une sentence qui a autorité de la chose jugée. Il y a deux moyens de recourir { l’arbitrage : il y a d’abord la voie du compromis, c’est l’hypothèse dans laquelle les parties décident de se remettre { l’arbitre une fois le litige apparu. L’autre façon se situe en amont du litige par la clause compromissoire, les parties décident que si il y a litige entre elles, ce litige sera soumis à la justice arbitrale. PARTIE I : Les acteurs de la vie commerciale S’agissant des acteurs, il y a deux catégories d’acteurs : les acteurs personnes physiques, les commerçants physiques ; et puis il y a les personnes morales, c’est-à-dire les sociétés commerciales. 4 Titre premier : Le commerçant Le commerçant est défini { l’article L 121_1 du Code de commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Section I : Les actes de commerce Il faut se référer aux articles L110_1 et L110_2 du Code de commerce. Ces deux textes ne font que dresser une liste, il n’y a pas de critère général. Cette liste apparaît un peu dépassée, du coup la jurisprudence et la doctrine ont procédé à une certaine extension de la liste. I / La notion d’acte de commerce En fait, on distingue uploads/Geographie/ introduction-droit-commercial-s4.pdf

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