Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 DROIT CO

Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 DROIT COMMERCIAL GENERAL ET DES SOCIETES COMMERCIALES Bibliographie indicative Ouvrages AKUETE SANTOS (P.) et YADO TOE (J.), OHADA, Droit commercial général, Coll. Droit uniforme africain, Juriscope, 2002, 478 pp ; ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH (C.), NDIAW (D.), NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.) et MOUSSA (S.), Sociétés commerciales et GIE, Coll. Droit uniforme africain, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, 598 pp ; ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), et POUGOUE (P.-G.), Le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt OHADA, Coll. Droit uniforme africain, PUA, 1998, 630 pp ; MERLE (Ph.), Droit commercial. Sociétés commerciales, 19ème éd., Dalloz, 2016, 995 pp ; COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSY (Fl.), Droit des sociétés, 24ème éd ; LexisNexis, 2011, 856 pp ; RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, t. 1, 18ème éd., par GERMAIN (M.) et VOGEL (L.), LGDJ, 2001, 905 pp ; CONTANTIN (A.), Droit des sociétés, 6ème éd., Dalloz, 2014, 415 pp ; MAGNIER (V.), Droit des sociétés, 7ème éd., Dalloz, 2015, 466 pp. Textes Traité de l’OHADA signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 ; Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif; Acte uniforme portant organisation de la comptabilité des entreprises ; Loi camerounaise du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale. Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 PREMIERE PARTIE. DROIT COMMERCIAL GENERAL Le droit commercial est une branche du droit privé dont l’objet est l’étude des règles applicables aux opérations juridiques accomplies par les commerçants entre eux ou entre les commerçants et leurs clients. Il convient ainsi d’étudier d’une part les acteurs de la vie commerciale et, d’autre part, les biens du commerçant. TITRE I. LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA VIE COMMERÇIALE Deux principaux acteurs dominent la vie des affaires : le commerçant et l’entreprenant. L’Acte uniforme organise minutieusement l’accès à la profession de commerçant et d’entreprenant et prévoit les conséquences attachées à cette qualité. CHAPITRE 1. LE COMMERÇANT ET L’ENTREPRENANT Nous examinerons successivement la qualité de commerçant et celle de l’entreprenant. Section 1. La qualité du commerçant L’article 2 de l’Acte uniforme définit le commerçant comme toute personne qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. Ainsi, la qualité de commerçant découle de l’accomplissement de manière professionnelle d’actes de commerce par nature. Cet exercice doit être aussi indépendant. Nous envisagerons d’une part les critères de détermination de la qualité de commerçant, et d’autre part, la preuve de cette qualité. P 1. Les critères de détermination de la qualité de commerçant Il s’agit de l’accomplissement d’actes de commerce par nature, de manière professionnelle et à titre personnel. A. L’accomplissement d’actes de commerce par nature Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 L’acquisition de la qualité de commerçant est subordonnée à l’accomplissement d’actes de commerce par nature. L’acte de commerce par nature se distingue des autres types d’actes de commerce 1. L’acte de commerce par nature On entend par acte de commerce par nature tout acte par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations et services avec l’intention de réaliser un bénéfice. Sont rangés dans cette catégorie :  L’achat des biens meubles et immeubles en vue de la revente. Toutefois, une revente après achat n’est pas un acte de commerce si au moment de l’achat, il n’y a pas eu intention directe de revente.  Les opérations d’intermédiaires pour la location d’immeubles.  Les opérations d’assurance, de transit, de banque, de bourse, de courtage et de change.  L’exploitation industrielle des ressources naturelles (carrières, eau minérale etc.…)  Les opérations de télécommunications. (MTN, Orange, Camtel etc.).  Les actes effectués par les sociétés commerciales. 2. Les autres types d’actes de commerce - L’acte de commerce par la forme Ce sont les actes réputés commerciaux quelle que soit la personne qui les accomplit. On les appelle les actes de commerce objectifs. L’acte uniforme fait allusion à ce que l’on appelle les effets de commerce. Dans son énumération, le législateur renvoie à la signature d’une lettre de change, d’un billet à ordre et du warrant. (Cependant, il fait abstraction au chèque qui, dans sa formulation obéit au régime de ces effets de commerce). Par effet de commerce, on entend tout titre négociable qui donne droit au paiement d’une somme d’argent à vue ou à échéance assez proche. Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 La lettre de change est un écrit par lequel le tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme à une certaine date au bénéficiaire ou au porteur. Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne (souscripteur) s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou au porteur. Enfin, le warrant est un billet à ordre souscrit par un commerçant et garanti par les marchandises disposées dans un magasin général qu’il s’engage à conserver chez lui. - L’acte de commerce par accessoire Il s’agit des actes accomplis par des personnes physiques ou des sociétés commerciales à l’occasion ou pour les besoins de leur activité. De même, les opérations d’intermédiaires de commerce entrent dans cette catégorie. Exemple : un commerçant qui achète un ordinateur pour informatiser son entreprise ou un véhicule pour transporter ses marchandises. - Les actes mixtes Un acte de commerce est mixte lorsqu’il a le caractère d’acte de commerce pour le commerçant et d’acte civil pour le non commerçant. C’est le cas d’une vente intervenue entre un professionnel commerçant et un consommateur. Exemple : achat d’aliments, de place de cinéma, de théâtre, etc. C’est alors la qualité de la personne qui accomplit l’acte qui détermine le droit qui lui est applicable (droit commercial ou droit civil). Les deux contractants ne sont pas soumis pour un même contrat aux mêmes dispositions légales. En cas de litige, la compétence du tribunal varie selon la qualité du défendeur. Si le défendeur est la partie pour laquelle l’acte est commercial, alors le demandeur a le choix entre la chambre civile et la chambre commerciale du TPI ou du TGI selon le montant de sa demande. Si le défendeur est la partie pour laquelle l’acte est civil, le demandeur doit obligatoirement saisir la chambre civile du TPI ou du TGI selon le montant de la demande. Dans les deux cas, l’action est soumise à la prescription de 5 ans puisque l’article 16 de l’AUDCG précise que cette prescription a une portée générale et joue à l’égard de toutes les obligations commerciales, qu’elles soient contractuelles ou extra contractuelles. Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 NB : Pour la preuve de la conclusion des actes de commerce, l’article 5 de l’AUDCG admet le principe de la liberté des preuves en précisant qu’ils peuvent être prouvés par tout moyen même par voie électronique. B. L’accomplissement à titre de profession L’activité commerciale doit occuper l’essentiel du temps de celui qui l’exerce. Les actes doivent être accomplis dans un cadre professionnel, c’est-à-dire que le commerçant doit effectuer de manière habituelle les actes de commerce dans le but d’en tirer profit. Cela suppose une constance et la répétition des actes. Par conséquent, celui qui exerce occasionnellement des actes de commerce ne saurait acquérir la qualité de commerçant ; car il fait un acte de commerce isolé. C. L’accomplissement à titre personnel Le commerçant agit d’une manière indépendante sans être subordonné à une autorité supérieure. Il s’attribue les bénéfices obtenus de même qu’il assume les risques liés à son activité. Cela exclut les commerciaux salariés bénéficiant ou non du statut de VRP (Voyageurs représentants Placiers). P 2. La preuve de la qualité de commerçant En principe, pour établir la preuve de la qualité de commerçant, seul le critère posé par l’article 2 précité de l’AUDCG doit être retenu dans l’hypothèse d’un contentieux. Ainsi, ce qui importe n’est pas la qualité que s’attribue usuellement l’intéressé. Celui-ci peut se déclarer commerçant, alors qu’il n’est qu’un agriculteur qui vend sa propre production. Section 2. La qualité de l’entreprenant Aux termes de l’art 30 de l’AUDCG, l’entreprenant est un entrepreneur individuel, qui exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole et qui en fait la déclaration au RCCM. P 1. L’exercice d’une activité professionnelle Tout comme le commerçant, l’entreprenant exerce une activité professionnelle, c'est-à- dire de manière habituelle. Cela signifie que les actes accomplis doivent être répétés et fait Cours du Dr DJONGOUE Gérard Chargé de cours ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 dans le but de réaliser les bénéfices. Cette activité doit occuper l’essentiel de son temps, au cas contraire, il ne saurait être considéré comme tel. L’entreprenant doit exercer son activité de manière indépendante, c'est-à-dire en son nom et pour son intérêt personnel. Par conséquent, il doit assurer seul les risques de son uploads/Geographie/ cas-madac.pdf

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