1 L’AGENCE COMMERCIALE : La distribution commerciale est un secteur où la concu

1 L’AGENCE COMMERCIALE : La distribution commerciale est un secteur où la concurrence est exacerbée entre des opérateurs qui agissent sur un marché de plus en plus étroit. Sont considérés comme intermédiaires tous ceux qui s’interposent entre le producteur et le consommateur. Le Code de commerce français définit l’intermédiaire comme « celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial ». L’intermédiation peut s’accomplir dans diverses cadres juridiques, c’est-à-dire que l’entreprise a le choix entre diverses catégories d’intermédiaires. Or chacune de ces catégories présente des avantages et des inconvénients dont il faut tenir compte. Certains sont occasionnels comme le courtier et le commissionnaire, d’autres sont permanant comme les agents commerciaux. Le contrat d’agence commerciale constitue une déclinaison particulière du contrat de mandat. Il est le fruit d’une professionnalisation du mandat et de sa mise en œuvre dans le cadre d’opérations commerciales. L’agent commercial doit être différencié des autres intermédiaires comme le commissionnaire, le concessionnaire, le courtier et l’apporteur d’affaire. Le contrat d’agence commerciale peut être défini comme le mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’ un autre agent commercial, lequel s’engage de son coté à la rémunérer. Art 393 du CC : L’agent commercial est un intermédiaire mandataire qui a titre de profession indépendante est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente ou d’achats, de location ou prestation de service. Agir au nom et pour le compte du producteur c’est ce qui fait la différence avec le commissionnaire. Il peut être personne physique ou morale. Intérêt commun : intérêt à l’essor de l’entreprise par la création et le développement de sa propre clientèle. L’intérêt de recourir aux services d’un agent commercial est multiple. Parmi ces intérêts on peut citer : • Un gain de temps : il est totalement autonome, immédiatement efficace  Pas de charges sociales. • Une pénétration rapide du marché : il connaît le secteur, les clients et prospects. • Que les objectifs soient atteints ou dépassés, l'agent commercial est rémunéré à la commission. • L’agent est proche des clients et peut donc facilement évaluer leur demande et recueillir des informations supplémentaires concernant la solvabilité des clients ainsi que le marché en général. • L’agence revient, en général, moins chère que la délégation d’un employé représentant. I- La formation du contrat: Le statut de l’agent commercial peut être appliqué pour l’activité de la vente ou la prestation de services. 2 Tous les agents qui sont soumis aux régimes particuliers sont exclus du cadre de l’agence commerciale (agence d’assurance) ils ne s’adressent pas aux professionnels. A- Conditions de forme : Pas de condition spécifique. L’écrit est exigé à titre de preuve : exigence protectrice. En cas de problème on a recours au consensualisme. Bien que le contrat d’agence commerciale soit un contrat consensuel, cela dit l’écrit demeure conseillé pour protéger l’agent commercial parce qu’il est dans une position un peu critique parce qu’il est un mandataire et donc en cas de litige (pouvoir prouver son statut) mais pas condition de validité mais exigence protectrice B- Conditions de fond : Comme tout contrat, règles de droit commun de validité C- Conditions spécifiques : L’objet de la mission : l’agent commercial a une mission de négociation, éventuellement la conclusion du contrat au nom et pour le compte du mandant. L’article 393 (chargé de négocier et éventuellement conclure des contrats de vente, selon les stipulations contractuelles (mission vente et louage) au nom et pour le compte du mandant (mandataire parfait). Pour la négociation : suppose la prospection de la clientèle, mais également la prise de commandes. En cas de négociation, son rôle va se limiter à prendre des contacts avec des clients potentiels et la négociation veut dire la discussion des modalités du contrat projeté. Dans le cas où il y a conclusion du contrat, son rôle ne se borne pas à prendre des contacts et les présenter au mandant, c’est là où on parle de véritable représentation, une représentation parfaite. *les modalités ; spécificités : Cette mission s’exerce de deux manières : indépendance de l’activité et la permanence de l’activité -L’indépendance de l’activité= a défaut, VRP : Exerce librement son activité, n’est pas lié par un contrat de travail pas d’instructions spécifiques, son activité n’est pas contrôlée. L’agent commercial détient une agence, il détient une entreprise, il gère son entreprise, il peut faire quelque chose pour lui il travaille pour son compte d’abord avant de le faire pour autrui. Pas de contrôle de l’activité Il peut exercer d’autres opérations commerciales pour son propre compte outre ceux mandaté Il jouit d’une certaine marge de liberté dans l’exercice de sa mission - la permanence de l’activité : Il est lié par un contrat permanent au mandant. Le cumul d’activité est toujours possible. Durée de mandat déterminée ou indéterminée : le mandat doit être conclu a une certaine durée (déterminée ou non) l’essentiel pas occasionnel 3 II- l’exécution de sa mission: A- Les obligations de l’agent commercial : Le code de commerce renvoie aux règles du mandat prévues dans le doc -exécuter loyalement la mission qui lui a été confiée : 3points : *respect des instructions : respecter les conditions posées par le mandant * la diligence : Il faut assurer la confidentialité -rendre compte au mandant par deux choses: *donner un compte rendu du déroulement et des résultats déjà atteints *la reddition des comptes : restituer les marchandises et les docs tous les éléments que le mandant à accorder à l’agent commercial. *présenter un compte détaillé B- les obligations du mandant : Elles sont divisées en 2 :  Obligations qui ne sont pas pécuniaires : 1-devoir de collaboration en ce sens qu’il doit accorder tous les docs, tous les moyens utiles pour pouvoir exécuter correctement sa mission 2-obligation de loyauté : exécuter le contrat de manière loyale : conclure de bonne foi ex : faire une activité concurrentielle à l’agent commercial 3-devoir d’information : l’information est importante parce qu’il doit tenir le mandataire informé de toute nouveauté  Obligations pécuniaires : Rémunération de l’agent commercial est libre, elle n’est pas prévue par la loi. Généralement il est rémunéré par commission. A partir de quel moment la rémunération est due ? laissée aux parties, pas d’imposition de la loi. Article 401 la commission est acquise dès l’exécution de l’opération en principe cela dit, il se peut que les parties se mettent d’accord sur le fait générateur de la commission (livraison, signature, paiement du prix, dès la prise de commande…) *l’extinction et cessation du contrat : C’est à partir de l’extinction qu’on La véritable protection dont jouit l’agent commercial. La protection la plus significative par rapport au courtier et commissionnaire apportée par la cessation. 4 Les causes : CDD= prend fin par l’arrivée du terme Force majeure= caducité Possibilité de résiliation judiciaire : le manquement à l’une des obligations déjà citées ; le fait que l’un des contractants modifient unilatéralement le contenu du contrat, la réduction du secteur confié à l’agent Lorsque le CDI : Peut être rompu à tout moment, il faut un préavis. Si c’est la 1ère année il faut un délai d’un mois, 2 mois l 2ème année…. **les effets de la cessation : Art 403 : prévoit la clause de non concurrence Possibilité de la stipuler ; concerne un secteur géographique, ne pas dépasser 2 ans le mandant peut stipuler une clause de non concurrence l’ AC ne doit pas le concurrencé limitée dans le temps en principe deux ans max doit être établie par écrit concerner un certain secteur géographique déterminé. L’indemnité de rupture : en cas de cessation de relations entre les 2 , il a droit à une indemnité compensatrice qui compense le préjudice subi. Art 402 du CC : cas où il n’a pas droit à l’indemnité Est due dans tous les cas, à chaque fois qu’il ya rupture ou fin du contrat d’AC =automatique ou due au mandant sauf les cas de faute grave (imputable à l’AC voir article 402 C’est ça le point positif il est le seul privilégié par rapport aux autres Contrat à durée D ou I il a le droit d’avoir cette indemnité de rupture quelle que soit la cause de rupture sauf faute, cession à tiers de ses droits contractuels…. Il doit notifier sa volonté de bénéficier de cette indemnité au mandant Fixé par la volonté, en cas de problème le juge. uploads/Geographie/ l-x27-agence-commerciale.pdf

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