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www.droit‐afrique.com RCA Code de commerce 1 République Centrafricaine Code de commerce Loi n°2016‐06 du 30 décembre 2016 [NB ‐ Loi n°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en République Centrafricaine] Titre 1 ‐ Des dispositions préliminaires Chapitre 1 ‐ De l’objet Art.1.‐ La présente loi porte Code de Commerce en République Centrafricaine. Art.2.‐ Les règles relatives au statut du commerçant et aux actes de commerce sont celles prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, sur le Droit Commercial Général. Chapitre 2 ‐ Des définitions Art.3.‐ Au sens de la présente Loi, on entend par : autorisation, acte par lequel le Ministère en charge du Commerce habilite une personne physique ou morale à exercer une activité commerciale ou industrielle ; billet à ordre, titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre ; cartel, action collective ayant pour objet ou pour effet de fausser ou d’entraver le jeu de la concurrence ; créance cambiaire, créance relative à une lettre de change ; commerçant, celui qui fait un accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession ; commerce général, activité commerciale qui porte concomitamment sur les biens d’équipement et sur les biens de consommation ; www.droit‐afrique.com RCA Code de commerce 2 commerce informel, toute activité commerciale exercée en marge de la législation commerciale, fiscale et sociale et qui échappe à la comptabilité nationale ; commerce sédentaire, activité commerciale exercée en permanence, en un lieu fixe, par une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ; commerce ambulant, activité commerciale exercée en permanence, d’un marché à un autre, par une personne physique ayant la qualité de commerçant, ne disposant pas d’installation fixe ; concentration économique, tout acte, quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d’une entreprise ou qui a pour objet ou effet de permettre à une ou à un groupe d’entreprises d’exercer une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises ; conciliation, procédure dans laquelle les parties demandent à une tierce personne, appelée conciliateur de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable d’un litige découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ; distribution, ensemble de structures, des voies et moyens commerciaux concourant à l’offre de vente de biens et produits aux utilisateurs intermédiaires et/ou aux consommateurs ; dumping, pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché national ; exportation, contrat par lequel une personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant et appelée « exportateur », vend des biens et services hors du territoire douanier national ; endos, signature apposée au dos d’un effet de commerce pour en transmettre les droits ; endossement, mode de transmission des effets de commerce au moyen d’une signature apposée au dos du titre, par laquelle le cédant donne l’ordre au débiteur de payer au cessionnaire le montant de l’effet ; estampillage des titres, apposition d’une marque attestant l’authenticité ou la provenance des titres ; importation, contrat d’achat par lequel une personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant et appelée « importateur », acquiert des biens et services hors du territoire douanier national ; lettre de change, titre par lequel une personne, appelée tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs appelé tiré de payer une certaine somme, à une certaine date, à une troisième personne, appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre ; magasins généraux, entrepôts privés ou publics dans lesquels les commerçants, industriels, agriculteurs ou artisans peuvent stocker des marchandises ou des matières premières ; nantissement, contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour la garantie de sa dette ; protêt, acte authentique dressé par un notaire ou un huissier à la demande du porteur d’un effet de commerce pour constater officiellement, soit le non paiement à l’échéance, soit le refus d’acceptation de l’effet ; service après‐vente, ensemble des prestations offertes par le vendeur à l’intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces www.droit‐afrique.com RCA Code de commerce 3 prestations concernent, entre autres, l’assistance technique en entretien, la réparation, la formation et l’information en vue du fonctionnement du bien selon les normes prescrites ; vente à la sauvette, activité permanente d’achat en tout lieu du territoire national pour la revente en l’état des produits industriels non encombrants, sur des étals situés dans une aire libre, en bordure des voies ou dans des lieux publics ; warrant, billet à ordre garanti par des marchandises qui sont déposées soit dans des magasins généraux, soit au domicile du commerçant qui a souscrit le billet à ordre. Titre 2 ‐ De l’exercice des activités commerciales Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales Art.4.‐ Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d’entreprendre une activité commerciale en République Centrafricaine, sous réserve du respect du principe de la réciprocité, des lois et règlements en vigueur. Toutefois, un étranger désirant exercer une activité commerciale en Centrafrique, doit obtenir au préalable un agrément délivré par l’autorité compétente. Les conditions et les modalités d’obtention de l’agrément visé à l’alinéa ci‐dessus sont fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, toute société commerciale comportant des capitaux étrangers dont le siège est établi en Centrafrique et dont 51 % au moins du capital est détenu effectivement ou indirectement par des personnes physiques de nationalité centrafricaine est dispensée d’agrément préalable. Art.5.‐ Les commerçants sont répartis en trois catégories : les personnes physiques ; les personnes morales autres que les groupements d’intérêt économique ; les groupements d’intérêt économique ayant un objet commercial. Art.6.‐ Les commerçants personnes physiques sont ceux qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques, échoppes ou étalage. Entrent également dans cette catégorie, les marchands ambulants et les vendeurs à la sauvette. Art.7.‐ Les commerçants, les sociétés coopératives, personnes morales sont ceux dont les modalités de création et de fonctionnement sont prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme du Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique. www.droit‐afrique.com RCA Code de commerce 4 Chapitre 2 ‐ Des conditions d’exercice des activités commerciales et de prestation de service Section 1 ‐ Des conditions générales Art.8.‐ Les conditions générales d’exercice de l’activité commerciale en République Centrafricaine sont celles fixées par les livres I et II de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, relatif au droit commercial général. Section 2 ‐ Des conditions particulières Art.9.‐ Tout commerçant, personne physique ou morale, doit disposer d’un compte domicilié dans une banque, à la poste ou dans un établissement de micro finance de la place. Art.10.‐ Tout établissement commercial, principal ou secondaire, doit s’identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation. Art.11.‐ Tout commerçant doit assurer, dans tous ses établissements, l’emploi prioritairement aux centrafricains conformément aux textes en vigueur. Art.12.‐ L’exercice de toute activité commerciale est soumis au préalable à une autorisation du Ministère en charge du Commerce. L’autorisation est délivrée dans un délai de deux jours, à compter de la date du dépôt du dossier complet. Elle est valable pour la durée de l’activité prévue. Art.13.‐ La demande d’autorisation doit mentionner de manière précise la forme et l’objet de l’activité envisagée. Art.14.‐ La liste des pièces à fournir pour la délivrance de l’autorisation du Ministère en charge du Commerce est déterminée par voie réglementaire. Art.15.‐ Le refus de l’autorisation doit être motivé et notifié au requérant dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de dépôt du dossier. Art.16.‐ L’autorisation est réputée accordée au requérant à l’expiration d’un délai de sept jours ouvrables si le dossier n’a fait l’objet d’un rejet motivé. Dans ce cas, l’Administration délivre l’autorisation sans délai. www.droit‐afrique.com RCA Code de commerce 5 Art.17.‐ Si l’activité envisagée fait l’objet d’une réglementation spécifique, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis technique favorable du Ministère dont relève l’activité. Art.18.‐ Les commerçants peuvent exercer deux types d’activité, le commerce de gros et le commerce de détail. le commerce de gros est exercé par le grossiste qui fait une distribution en grande quantité ; le commerce de détail est exercé en priorité par le détaillant national qui vend à l’unité aux consommateurs ; le commerçant ambulant ne peut être grossiste. Le prestataire de service est assimilé au commerçant détaillant. Art.19.‐ Il est interdit aux commerçants de : exercer une autre activité que celle pour laquelle l’autorisation a été donnée ; cumuler dans un même local le commerce de gros et le commerce de détail. Art.20.‐ Le commerçant doit exercer son activité en un lieu fixe et approprié et disposer d’un ou de plusieurs magasins de stockage ou de vente agréés par les services compétents. En outre, les marchandises, uploads/Geographie/ rca-code-2016-commerce.pdf
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- Publié le Aoû 30, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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