DEUXIEME PARTIE : LE FONDS DE COMMERCE Le législateur marocain a réservé au fon

DEUXIEME PARTIE : LE FONDS DE COMMERCE Le législateur marocain a réservé au fonds de commerce le livre II aux articles de 79 au 158. Le titre premier porte sur les éléments du fonds de commerce (chapitre1), alors que le deuxième titre concerne les contrats portant sur le fonds de commerce (chapitre 2). Premier Chapitre : les éléments du fonds de commerce L’article 79 du fonds de commerce dispose que « Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales ». Or, l’article 80 du même code dispose que « Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés » Il découle de ces deux articles que le fonds de commerce est constitué de deux catégories d’éléments, des éléments incorporels (section 1) et des éléments corporels (section 2). Section 1 : les éléments incorporels Ces éléments sont constitués par la clientèle et l’achalandage (sous- section 1), le nom commercial (sous-section 2), l’enseigne (sous-section 3), le droit au bail (sous-section 4), les droits de propriété intellectuelle (sous-section 5), les autorisations administratives, (sous-section 6) et certaines créances et dettes (sous-section 7). Sous-section 1 : la clientèle et l’achalandage La clientèle est composée de toutes les personnes qui ont pris l'habitude de se servir en bien ou en service chez le même commerçant et qu’à ce titre, lui témoigne une certaine confiance. Il en résulte que la clientèle se caractérise par la fidélité et la stabilité. On assimile à la clientèle, l’achalandage (clients de passage) et ce dernier peut être défini comme l’aptitude d'un fonds de commerce à attirer des clients, c'est une sorte de clientèle potentielle qui dépend généralement de la situation géographique du fonds. La clientèle et l'achalandage constituent l'élément essentiel sans lequel ne peut y avoir de fonds de commerce. En d’autres termes un fonds de commerce n’existe juridiquement que s’il a une clientèle réelle et certaine. Sous-section 2 : le nom commercial C’est l’appellation sous laquelle un commerçant exploite son commerce. Pour les personnes physiques, on parle de « raison de commerce », qui est généralement le propre nom du commerçant. Pour les sociétés, c'est la dénomination sociale qui est librement choisie. Lorsque le nom commercial est inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, il bénéficie d'une protection légale particulière : il confère à son titulaire le droit exclusif d'utilisation. le nom entre dans la composition du fonds de commerce et peut être cédé avec lui. sur le plan civil, le nom commercial est protégé par l'action en concurrence déloyale. Le titulaire du nom peut obtenir à la fois des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la suppression de l’inscription qui aurait été faite par celui qui utilise illégalement un nom déjà existant. sur le plan pénal, toute usurpation ou tout usage frauduleux d’un nom commercial est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000 000 dhs ou de l’une de ces deux sanctions. Sous-section 3 : l’enseigne C’est un signe extérieur qui permet de distinguer ou d’individualiser l’entreprise commerciale. L’enseigne peut se présenter sous la forme d’un emblème tel que par exemple : la silhouette d’un animal, une figure géométrique, une dénomination de fantaisie et parfois même le nom commercial. La protection de l’enseigne est beaucoup moins stricte que celle du nom commercial. Il n’y a concurrence déloyale que dans le cas où il y a utilisation d’une enseigne identique ou semblable par un autre commerçant fabriquant des produits semblables, pour détourner la clientèle. Sous-section 4 : le droit au bail (propriété commerciale) Le droit au bail n’est considéré comme élément du fonds de commerce que si le commerçant est « locataire » des lieux du local dans lequel il exploite son commerce. Autrement dit, le droit au bail doit nécessairement résulter des rapports entre un propriétaire et un locataire commerçant. Et il a pour objet la jouissance d’un local à usage commercial. Lorsqu’un commerçant est propriétaire d’un local dans lequel il exerce son activité, le fonds de commerce ne comprend pas de droit de bail. Le droit au bail est un élément extrêmement important du fonds de commerce pour trois raisons essentielles : dans la plupart des commerces et en particulier dans le commerce de détail, la clientèle est attachée à l'emplacement du fonds, et la valeur du fonds dépend du droit au bail. le droit au bail permet au locataire commerçant d'occuper les lieux loués (droit de jouissance) sans crainte d'être expulsé par le propriétaire. En effet, le commerçant a droit à l'expiration de son bail d'en demander le renouvellement chaque fois qu'il le désire, le propriétaire ne peut ni mettre fin au bail ni refuser le renouvellement. le droit au bail permet en cas de vente du fonds de commerce la continuation de l’activité commerciale dans le même local par l’acquéreur contre la volonté du propriétaire. Toute clause contraire est nulle et de nul effet. La loi a voulu assurer une certaine stabilité aux entreprises commerciales. C’est pourquoi il existe une réglementation particulière des baux commerciaux contenue dans le dahir du18 juillet 2016 qui a abrogé celui du 24 mai 1955. Cette réglementation confère au locataire commerçant la propriété commerciale, qui constitue un véritable démembrement de la propriété au profit du locataire et au détriment du bailleur. Ce qui fait que sur un même local commercial loué, vont se superposer deux propriétés différentes, c’est-à-dire la propriété des murs qui appartient au bailleur et la propriété du fonds de commerce qui appartient au commerçant locataire. Le fondement de la propriété commerciale réside dans la plus-value qu’acquiert le local loué du fait de l’exploitation de ce local par le commerçant. La propriété commerciale s’acquiert au bout d’une jouissance consécutive de deux ans si le locataire a un bail écrit, et de quatre ans s’il n’a qu’un bail verbal. Toutefois, le droit au bail n’est pas un droit absolu : le bailleur peut toujours récupérer son local en versant au locataire une indemnité d’éviction. Cette indemnité est égale au préjudice subi par le commerçant par suite au défaut de renouvellement de son bail.  Dans la pratique, elle correspond à la valeur du fonds de commerce majorée des frais de déménagement et réinstallation dans un autre local. le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire tel que le non-paiement des loyers, la modification du local loué sans autorisation, le changement de destination des locaux.  si le local est déclaré insalubre par l’autorité administrative et doit en conséquence être démoli, le bailleur peut le reprendre sans avoir à payer d’indemnité, mais ce locataire aura la priorité pour louer le local s’il est reconstruit ou remis en état.  lorsque le bailleur décide de sa propre initiative de démolir l’immeuble et de le reconstruire, il doit verser au locataire commerçant, une indemnité égale à trois ans de loyer. En outre, le locataire a un droit de priorité pour la location des nouveaux locaux. le bailleur peut reprendre son local pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par sa famille à condition : Qu’il ne dispose pas d’une habitation personnelle. Dans ce cas, le bailleur doit payer au locataire une indemnité égale à trois ans de loyer. Sous-section 5 : les droits de propriété intellectuelle La propriété intellectuelle comprend d’une part la propriété industrielle (§1) et d’autre part la propriété littéraire et artistique (§2). § 1 : la propriété industrielle Elle a pour objet la protection des brevets d’invention, des marques, des dessins et modèles. Il s’agit de droits de propriété qui peuvent porter soit sur les créations nouvelles (A) soit sur les signes distinctifs (B). Ces droits sont régis par la loi n° 17-97 promulguée par le dahir du 15 février 2000 et qui n’est entrée en vigueur que le 18 décembre 2004. A- les créations nouvelles Elles sont de deux sortes : les créations de fonds (I) et les créations de forme (II). I- les créations de fonds : Elles sont protégées par le « brevet d’invention ». Le brevet d’invention est un certificat qui est délivré par l’OMPIC (l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale) au titulaire d’une nouvelle invention susceptible de recevoir une application industrielle. Ce brevet confère à son titulaire, le monopole d’exploitation commerciale de son invention pendant 20 ans, à l’expiration de laquelle, le brevet tombe dans le domaine public. II- les créations de forme Elles confèrent à un objet, un aspect extérieur nouveau et ornemental, qui sont protégées par la réglementation sur les dessins et les modèles. Le uploads/Geographie/ le-fonds-de-commerce-les-elements.pdf

  • 20
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager